Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 27 nov. 2025, n° 24/07728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07728 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LR
AFFAIRE : S.A.S. CHEZ SALVATORE C/ S.A.S. CRISTAL SEAFOOD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le neuf Octobre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CHEZ SALVATORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :PN 499
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. CRISTAL SEAFOOD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a dit recevable l’opposition d’injonction de payer de la société Chez Salvatore, et statuant à nouveau,
— a condamné la société Chez Salvatore à payer à la société Cristal Seafood la somme de 8.161,48 euros, majorée d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux de la Banque Centrale Européenne, à compter du 13 octobre 2023, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
— a débouté la société Cristal Seafood de sa demande de dommages et intérêts et la société Chez Salvatore de sa demande reconventionnelle ;
— a condamné la société Chez Salvatore à payer à la société Cristal Seafood la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Chez Salvatore aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Chez Salvatore a interjeté appel en indiquant « appel en cas d’objet du litige indivisible ».
Le 13 mai 2025, la société Cristal Seafood a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel à titre principal et aux fins de radiation de l’affaire à titre subsidiaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, elle demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en l’intégralité de ses demandes et à titre principal, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 11 décembre 2024 par la société Chez Salvatore ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la radiation de l’affaire référencée sous le numéro RG n° 24/07728 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, assorti de l’exécution provisoire ;
— de condamner la société Chez Salvatore à payer à la société Cristal Seafood la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Chez Salvatore demande au conseiller de la mise en état de dire que sa déclaration d’appel du 11 décembre 2024 et enregistrée le 19 décembre 2024 est régulière ;
— en conséquence, de débouter la société Cristal Seafood de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, à laquelle seule la société Chez Salvatore était présente, la société Cristal Seafood ayant par message RPVA du 8 octobre 2025 sollicité un renvoi compte tenu des conclusions signifiées le 8 octobre par son contradicteur.
Lors de l’audience, le conseiller de la mise en état a autorisé la société Cristal Seafood à faire valoir ses observations, par note en délibéré, sur les conclusions d’incident du 8 octobre 2025 de la société Chez Salvatore.
Par message RPVA du 7 novembre 2025 la société Cristal Seafood a confirmé ses prétentions.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Cristal Seafood sollicite, sur le fondement des articles 901 et 913-5 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 11 décembre 2024 par la société Chez Salvatore. Elle soutient que celle-ci est nulle faute de mentionner les chefs de jugement expressément critiqués.
La société Chez Salvatore soutient quant à elle que sa déclaration d’appel précise « appel en cas d’objet du litige indivisible » ; qu’il s’agit donc de l’ensemble des dispositions du jugement ; que son appel est total, l’objet de son litige étant indivisible.
Sur ce,
L’article 913-5 du code de procédure civile énonce que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :(')
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;(') »
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
La société Chez Salvatore a interjeté appel du jugement le 11 décembre 2024, de sorte que l’article 901 est applicable dans sa rédaction précitée, conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
À l’occasion de son acte de recours, elle a indiqué que l’objet de son appel est : « Appel en cas d’objet du litige indivisible ». En formulant ainsi son appel, elle a méconnu les dispositions de l’article 901 dans sa rédaction applicable au litige, ce d’autant qu’elle ne caractérise nullement en quoi il y aurait en l’espèce une indivisibilité du litige.
Le non-respect de cette disposition est sanctionné par une nullité de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile, qui énonce en son deuxième alinéa que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. »
La société Cristal Seafood affirme que l’objet de l’appel tel que formulé par la société Chez Salvatore « Appel en cas d’objet du litige indivisible » lui a fait grief, au motif que cette absence de précision l’empêche de connaître avec précision les chefs de jugement que l’appelante entend voir réformer. Elle ajoute qu’à la lecture des conclusions de l’appelante, les chefs de jugement expressément critiqués sont encore moins compréhensibles.
Elle ne démontre pas, ce faisant, la réalité du grief qu’elle allègue, d’autant que la lecture des premières conclusions permet de comprendre que l’appelante forme appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision des premiers juges.
La nullité de la déclaration d’appel sera en conséquence écartée.
Sur la radiation
La société Cristal Food sollicite la radiation de l’affaire au motif que la société Chez Salvatore n’a pas exécuté la décision du tribunal.
La société Chez Salvatore s’oppose à cette demande, arguant du fait que la décision est en cours d’exécution et qu’elle a déjà payé la somme de 3 500 euros.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Contrairement à ce que prétend la société Cristal Food, la société Chez Salvatore a commencé à payer les chefs de condamnation prononcés par le tribunal. Cette dernière établit être en lien avec un commissaire de justice mandaté par la société Cristal Food, et justifie de plusieurs versements.
L’exécution de la décision, même seulement partielle, justifie le rejet de la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas justifié à ce stade de l’instance d’accorder une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande, présentée par chacune des parties dans le cadre de l’incident, sera rejetée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel régularisée le 11 décembre 2024 de la société Chez Salvatore,
Rejette la demande de radiation formée par la société Cristal Seafood,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenaël COUGARD
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