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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 24/11218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VITASSURANCE c/ es qualité de, S.A.S. DEFACTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/11218 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQM
Ordonnance n° 2025/M158
S.A.S. VITASSURANCE
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. DEFACTO
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS VITASSURANCE
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUILLET 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation de la SAS Defacto, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Vitassurance et désigné la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration en date du 12 septembre 2024, la SAS Vitassurance a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par message RPVA en date du 9 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 4 novembre 2024, le greffe a notifié à l’appelante un avis de caducité, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé semblant n’avoir pas été effectuée dans le délai imparti et lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 6 février 2025.
Par courrier transmis par RPVA le 25 novembre 2024, la société Vitassurance a demandé à la présidente de trouver, joint à son message, les preuves de signification de la déclaration d’appel aux intimées.
A cette audience, la présidente a renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 22 mai 2025 afin que la société appelante s’explique sur la caducité de la déclaration d’appel encourue et sur le fait que le conseil de la SAS Defacto, intimée, n’a pas eu connaissance des conclusions d’appelant.
Selon courrier communiqué par RPVA le 13 mai 2025, la SCP BSTG2 observe que la SAS Vitassurance a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2024, par déclaration en date du 12 septembre 2024, qu’un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 9 octobre 2024 et que l’appelante devait donc signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours, à compter de l’avis, soit avant le 29 octobre 2024 mais qu’elle n’y a procédé que le 30 octobre 2024, en conséquence de quoi sa déclaration est caduque. Elle observe également que, malgré l’avis de caducité notifié le 4 novembre 2024 à l’appelante, cette dernière ne semble pas avoir adressé d’observations à la cour sur ce point.
MOTIFS
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'»
D’une part, il n’est justifié, contrairement à ce qui est annoncé au message RPVA émanant du conseil de la société appelante, que de la signification à la SCP BSTG².
Il n’est donc pas justifié de la signification de la déclaration d’appel à la société Defacto, également intimée.
D’autre part, alors que l’avis de fixation à bref délai date du 9 octobre 2024, la signification de la déclaration d’appel à la SCP BSTG² a eu lieu le 30 octobre 2024, soit au-delà du délai de 20 jours dont disposait l’appelante en application de l’article 906-2.
La déclaration d’appel est donc caduque.
L’appelante, dont la déclaration d’appel est caduque, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2024 de la société Vitassurance ;
Condamnons la société Vitassurance aux dépens.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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