Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 avr. 2026, n° 24/08797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08797 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]- RG n° 11-23-000413
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 07 Août 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l’audience par Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [M]
née le 22 Septembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 61
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 Août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente et par Dorothée RABITA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 02 août 2020, M. [F] [M] a donné en location à Mme [O] [Z], une maison sise [Adresse 4].
Par acte séparé du 3 août 2020, M. [X] [C] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et accessoires, et ce pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Par ailleurs, un bail verbal a été conclu entre M. [M] et Mme [Z] portant sur l’occupation d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 5], attenant au logement, pour un montant mensuel de 130 euros.
Les loyers demeurant impayés, malgré un premier accord d’apurement du 30 janvier 2022, M. [F] [M] a le 12 octobre 2022 fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.476 euros puis par exploit du 20 janvier 2023 a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1].
Par jugement en date du 08 février 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 02 août 2020 portant sur le logement sis [Adresse 3] avec cour sur la commune de [Localité 7] ont été réunies le 12 décembre à minuit et que celui-ci est résilié
depuis le 13 décembre 2022 ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat verbal de location portant sur le parking/box attenant au logement à compter de la présente décision ;
— Ordonné à Madame [Z] de quitter le logement et le parking sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7], et de les rendre libres de tout occupant de son chef ;
— Constaté que Monsieur [C] en sa qualité de caution est solidairement engagé au paiement de loyers, indemnités d’occupation, accessoires et frais de procédure dans la limite de 15.000 euros ;
— Condamné solidairement Mme [Z] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 14.586 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation décompte arrêté au 7 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [M] l’indemnité d’occupation telle que fixée à compter du terme du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou par expulsion ;
— Condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.560 euros au titre des loyers impayés du parking/box échéance du mois de novembre 2023 incluse ;
— Condamné Mme [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts et débouté Monsieur [M] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [C] ;
— Condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Par déclaration en date du,7 mai 2024 M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Il a également déposé une déclaration d’appel rectificative le 18 juin 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025 il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 8 février 2024, du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, en qu’il :
— Constate que M. [X] [C], en sa qualité de caution, est solidairement engagé au paiement des loyers, indemnités d’occupation, accessoires et frais de procédure dans la limite de 15.000 euros (quinze mille euros) ;
— Condamne solidairement Mme [U] [Z] et M. [X] [C] à payer à M. [F] [M] la somme de 14.586,00 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-six euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 07/12/2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamne Mme [O] [Z] et M. [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet, sans autre frais antérieurs à la présente décision, mais dans la limite seulement, pour M. [X] [C], du solde de son engagement total en sa qualité de caution solidaire.
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
Juger que le consentement de Monsieur [C] à la régularisation de l’acte de cautionnement daté du 3 août 2020 fait défaut,
En conséquence :
A titre principal,
Prononcer l’inexistence de l’acte de cautionnement solidaire imputé à Monsieur [X] [C] et daté du 3 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement solidaire daté du 3 août 2020,
Par suite et en toute hypothèse :
Débouter conséquemment Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions, en tant que ces dernières font griefs à Monsieur [X] [C] ;
Condamner Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [F] [M] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ses dispositions :
— DEBOUTER Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] et Monsieur [C] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Mme [O] [Z] n’a pas constitué avocat. Les deux déclarations d’appel lui ont été signifiées respectivement le 9 août et le 12 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code civil ,
Sur la validité de l’acte de cautionnement
M. [C] soutient ne pas être le signataire de l’acte de caution solidaire et conteste donc la validité de ce contrat au visa de l’article 1128 du code civil.
Il se prévaut notamment de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de Mme [O] [Z].
M. [M] considère que la signature apposée sur l’acte de cautionnement est celle de l’appelant et que celui-ci, qui ne s’est jamais manifesté au cours de la procédure devant le premier juge est de mauvaise foi.
Sur ce,
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 1128 du code civil,
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
En l’espèce, au vu des pièces produites, l’appelant établit qu’il a déposé plainte contre Mme [O] [Z] dès le 29 septembre 2022 , soit dès réception de la mise en demeure envoyée par le bailleur, que Mme [O] [Z] a reconnu les faits et a été condamnée par ordonnance pénale du 13 novembre 2024 pour avoir fait sciemment usage d’un écrit, une attestation de caution solidaire et un relevé d’identité bancaire dans lesquels la vérité avait été altérée, ces faux étant de nature à causer un préjudice à M. [C].
Cette condamnation pénale pour faux et usage de faux suffit à rapporter la preuve que l’appelant n’a jamais signé l’acte de caution litigieux et rend inopérants les moyens soulevés par l’intimé, qui n’a d’ailleurs pas actualisé ses conclusions suite à la communication de l’ordonnance pénale.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de caution pour défaut de consentement et donc d’infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions relatives à l’engagement de M. [C] ès qualité de caution et sa condamnation solidaire au paiement des loyers et indemnités d’occupation.
En conséquence M. [M] est débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [C].
Sur les mesures accessoires,
Au regard du sens de l’arrêt, il convient d’infirmer le premier jugement ayant condamné M. [C] solidairement avec Mme [Z] aux dépens.
M. [M] sera condamné aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il :
— Constate que M. [X] [C], en sa qualité de caution, est solidairement engagé au paiement des loyers, indemnités d’occupation, accessoires et frais de procédure dans la limite de 15.000 euros (quinze mille euros) ;
— Condamne solidairement Mme [U] [Z] et M. [X] [C] à payer à M. [F] [M] la somme de 14.586,00 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-six euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 07/12/2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamne Mme [O] [Z] et M. [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet, sans autre frais antérieurs à la présente décision, mais dans la limite seulement, pour M. [X] [C], du solde de son engagement total en sa qualité de caution solidaire.'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’acte de caution du 3 août 2020 ;
Déboute M. [F] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [X] [C] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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