Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 21/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 janvier 2021, N° 2019j1277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00823 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMGS
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 janvier 2021
RG : 2019j1277
Société LABEL N PROD
C/
S.A.S. PEAKS
S.A.R.L. [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Société LABEL N PROD au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n° 815 089 339, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
INTIMEE :
S.A.S. PEAKS au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 485 161 376, représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
Plaidant à l’audience par Me KOPP de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [W] [V] représentée par Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABEL’N PROD
Désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 1er août 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Peaks a pour activité le conseil des entreprises dans la prestation de services d’ingénieries.
La société Label N Prod est spécialisée dans le domaine de la publicité.
La société Grand frais et la société Label N Prod ont conclu un contrat d’installation de télévisions interactives. Le 1er octobre 2018, la société Label N Prod a conclu un contrat-cadre avec la société Peaks pour le développement en sous-traitance du logiciel Icibus, afin de gérer le contenu des affichages destinés à la clientèle. Le 8 octobre suivant, cinq contrats d’application ont été régularisés entre les sociétés Label N Prod et Peaks.
Le 31 décembre 2018, le 31 janvier 2019 et le 28 février 2019, la société Peaks a émis quatre factures à l’égard de la société Label N Prod.
Le 21 mai 2019, la société Label N Prod a refusé de régler les factures et sollicité de la société Peaks le remboursement de la somme de 2.446 euros TTC au titre d’une surfacturation constatée sur la facture FP 181000643 d’octobre 2018.
Le 24 juillet 2019, la société Peaks a assigné en paiement la société Label N Prod devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de la société Label N Prod tendant au remboursement de la somme de 2.466 euros TTC au titre de la facture FP 181000643 du 31 octobre 2018 ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes de la société Label N Prod ;
— condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 18.245 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019,
— débouté la société Peaks du surplus de sa demande,
— condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Peaks du surplus de sa demande,
— condamné la société Label N Prod aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 février 2021, la société Label N Prod a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Peaks du surplus de sa demande.
Le 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Label N Prod en liquidation judiciaire. La SELARL [W] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [W] [V], ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance le 25 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la cour a enjoint à la société Peaks de justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Label N Prod.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, la SELARL [W] [V], ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Label N Prod,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Label N Prod, du remboursement de la somme de 2.466 euros TTC au titre de la facture FP 181000643 du 31 octobre 2018 et les autres demandes de la société Label N Prod,
— condamner la société Peaks à lui régler, es qualités, la somme de 2.466 euros TTC sur la facture FP181000643 du 31 octobre 2018, au titre des prestations relatives au développement,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 18.245 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019 et débouté la société Peaks du surplus de sa demande,
— constater que seules les sommes de 5.670 euros TTC sur la facture FP181200871 du 31 décembre 2018 et de 341,17 euros TTC sur la facture FP 181200933 du 31 décembre 2018 sont dues par la société Label N Prod, au titre des prestations relatives au déploiement,
— débouter la société Peaks du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— 'ordonner la compensation entre ces deux créances réciproques, établissant un solde de 3.545,17 euros TTC au profit de la société Peaks, 12.23,83 euros TTC (18.245 € – 5.670 € – 341,17 €) au profit de la société Label N Prod,' [sic]
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la première instance.
En toutes hypothèses,
— condamner la société Peaks à régler à la SELARL [W] [V], ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Peaks au entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, la société Peaks demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— débouter la SELARL [W] [V], ès qualités, de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Label N Prod au paiement de la facture FP190201052 d’un montant de 1.680 euros TTC,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Label N Prod la somme de 1.680 euros toutes taxes comprises au titre de la facture FP190201052 du 28 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure,
— condamner la SELARL [W] [V], ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [W] [V], ès qualités, aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024, les débats étant fixés au 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Peaks au titre des factures impayées
La SELARL [W] [V], ès qualités, fait valoir que :
— la société Peaks a rompu avec l’usage entre les parties à partir de décembre 2018 en émettant des factures sans avoir préalablement envoyé d’états de consommé ; le rapport d’activité soit-disant annexé à la facture ne lui a pas été adressé en amont ; ce rapport ne reprend pas le formalisme des précédents relevés de consommé,
— elle n’a payé ni la facture du 31 décembre 2018 ni les factures ultérieures du fait de la contestation des prestations de maintenance non commandées,
— le contrat-cadre prévoit une validation des prestations par le client servant de base à la facturation par la société Peaks ; n’ayant pas reçu de relevé de consommé, elle n’a pu contester la facture avant son envoi,
— elle n’a reçu aucune relance pour le règlement des factures ; ses contestations d’une partie de la facturation sont donc antérieures à toute relance de paiement de l’intimée,
— aucun des contrats conclus ne couvrait la maintenance ou le support,
— la société Peaks a émis deux propositions complémentaires au titre de la maintenance qui demandaient une acceptation formelle ; elle ne les a pas acceptées ;
— elle n’a pas commandé de prestation complémentaire à la société Peaks ; le fait qu’elle ait été en copie du mail adressé par la société Grand Frais à la société Peaks ne signifie pas qu’elle ait accepté ou commandé une mission de maintenance, même tacitement,
— il incombe à la société Peaks de démontrer l’exécution de la prestation,
— aucune prestation commandée par elle-même n’a été réalisée postérieurement à l’achèvement de la phase de déploiement le 11 décembre 2018,
— la preuve de l’absence de commande ou de contrat pour la maintenance démontre l’absence de réalisation de prestation de maintenance par la société Peaks,
— selon le contrat-cadre de sous-traitance, la société Peaks n’était pas autorisée à contracter directement avec la société Grand Frais,
— la seule intervention de la société Peaks en décembre 2018 ne correspond pas à une prestation de maintenance, mais à l’achèvement de la phase de déploiement par la correction d’une mauvaise installation le 11 décembre 2018 ; la facture du mois de décembre 2018 est donc injustifiée hormis pour les prestations de déploiement,
— il est difficile de vérifier le nombre de journées effectuées en l’absence d’état du consommé avant facturation pour le mois de décembre 2018 ; il faut donc se référer au planning de réalisation de déploiement pour établir la somme due au titre de ce mois,
— la société Peaks n’a pas adressé de contrat préalable encadrant les discussions commerciales relatives à la V2 ; il n’a pas été prévu que des discussions en vue de sa réalisation ; aucune somme n’est donc due à ce titre.
La société Peaks réplique que :
— les parties ont conclu un contrat-cadre dont le terme est le 30 septembre 2019 en vue de prestations de services informatiques et assistance technique,
— les cinq contrats d’applications signés par l’appelante précisent que les prestations seront réalisées du 3 octobre 2018 au 31 mars 2019,
— elle a effectué, à la demande de la société Label N Prod, des prestations consistant en un déploiement de la V1 du projet, des travaux de maintenance de la V1 puis la phase d’étude de la V2 ; conformément aux contrats elle a transmis ses rapports d’activités et émis ses factures,
— la société Label N Prod n’a pas payé ses quatre dernières factures mais n’a émis aucune contestation à réception,
— ses états des consommés ont bien été transmis à la société Label N Prod pour les mois d’octobre et de novembre 2018 ; un consommé prévisionnel pour la première moitié du mois de décembre, puis un planning détaillé et un récapitulatif des prestations réalisées ont également été transmis ; des rapports d’activités mensuels détaillés étaient joints à ses factures ; l’appelante a donc régulièrement été informée des prestations réalisées, conformément au contrat,
— ces documents n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la société Label N Prod,
— la société Label N Prod ne signait pas les états des consommés mais les validait avant de procéder au règlement, instaurant une pratique contractuelle entre les parties ; la société Label N Prod ne peut se prévaloir de l’absence de respect d’une formalité qui lui incombait,
— la société Label N Prod ne conteste pas la facture FP181200933 impayée du 31 décembre 2018 correspondant au remboursement des frais réglés par les ingénieurs de la société Peaks, qui est justifiée par des notes de frais,
— la facture FP181200871 impayée du 31 décembre 2018 d’un montant de 13.230 euros TTC correspond aux prestations de la fin de la phase de déploiement de la V1, puis à des interventions de maintenance de la V1, conformément aux rapports d’activité joints ; la société Label N Prod reconnaît devoir la somme de 5.670 euros TTC au titre de cette facture,
— la facture FP190100968 impayée du 31 janvier 2019 d’un montant de 4.674 euros TTC correspond aux interventions de maintenance de la V1, conformément aux rapports d’activité joints,
— les échanges entre les parties, ainsi que ceux entre elle-même et les magasins Grands Frais, dont la société Label N Prod était systématiquement en copie, démontrent que cette dernière lui a expressément demandé d’assurer la maintenance de l’application ; la société Label N Prod l’aurait signalé si elle n’avait pas donné son accord aux prestations de maintenance,
— la réalisation des prestations de maintenance est attestée par les échanges entre les parties et les états des consommés non contestés par la société Label N Prod,
— la facture FP190201052 impayée du 28 février 2019 d’un montant de 1.680 euros TTC correspond aux interventions d’étude de la V2, conformément aux rapports d’activité joints,
— elle a réalisé des prestations en vue de la V2 à la demande expresse de la société Label N Prod et de son client,
— elle a envoyé à la société Label N Prod des précisions tarifaires concernant la V2 que celle-ci n’a pas contestées,
— la réalisation des prestations en vue de la V2 relève des contrats d’application du 8 octobre 2018, de sorte qu’il n’importe pas qu’aucun contrat d’application spécifique n’ait été conclu,
— le refus de paiement des prestations en vue de la V2 par la société Label N Prod n’est dû qu’à l’abandon du projet par les magasins Grands Frais.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes du contrat de sous-traitance signé le 1er octobre 2018, la société Label N Prod a confié à la société Peaks la réalisation de prestations d’assistance technique en matière informatique. L’article 3 du contrat prévoit que 'le sous-traitant fournira au client un compte rendu d’activité mensuel, afin de le tenir informé de l’avancement des travaux et des difficultés éventuellement rencontrées. Le client signera ce compte-rendu qui servira de base à la facturation'. L’article 7 relatif à la facturation reprend ces modalités en ces termes : 'le compte-rendu d’activité, signé par le responsable du client, sert de base à la facturation mensuelle, selon les taux définis en annexe. Il est joint à la facture.'
Or, si la société Peaks a établi chaque semaine un état de consommé en octobre et novembre 2018, ceux-ci n’ont pas été signés par la société Label N Prod qui a néanmoins payé les factures de ces deux mois.
Le fait que, par la suite, la société Peaks n’ait plus adressé d’états de consommé apparaît sans effet sur le paiement des prestations réalisées, dès lors que la société Label N Prod ne les a pas exigés et qu’elle-même s’était, dès l’origine, affranchie des modalités prévues au contrat.
Ainsi, s’agissant des deux factures du 31 décembre 2018, celle n° FP181200933 d’un montant de 341,17 euros TTC correspond à des frais de déplacement pour deux collaborateurs de la société Peaks, la société Label N Prod admet en être redevable. Quant à la facture n° FP181200871 d’un montant de 13.230 euros TTC, elle correspond à des prestations de services réalisées en décembre 2018. La société Label N Prod admet n’en être redevable qu’à hauteur de 5.670 euros TTC au titre des prestations relatives au déploiement, réalisées jusqu’au 11 décembre 2018.
Toutefois, il ressort des échanges d’e-mails produits aux débats, que la société Peaks a assuré une maintenance fin décembre 2018 suite au déploiement du système en magasin, pour un coût annoncé de 450 euros HT par jour, et ce en accord avec la société Label N Prod qui a sollicité la société Peaks le 20 décembre suite à une difficulté sur un écran. De plus, aux termes d’un échange d’e-mails du 21 décembre 2018 entre M. [D] pour la société Peaks et M. [C] pour la société Label N Prod, il s’avère que la société Peaks avait disposé de peu de temps pour la réalisation et l’implantation du produit et qu’ainsi, 'la phase de livraison [avait] également servi de phase de test/débuggage et d’homologation globale du produit’ par le client final. L’ensemble des prestations réalisées en décembre 2018 fait donc manifestement partie de la phase V1 du projet, de sorte que la facture afférente est due en totalité.
S’agissant de la facture du 31 janvier 2019, d’un montant de 4.674 euros TTC pour des prestations de services, elle s’avère également due. En effet, par e-mail du 22 janvier 2019, la société Label N Prod a demandé à la société Peaks d’apporter des améliorations techniques et ergonomiques à la V2 du logiciel 'validées par le comité de directe de Grand Frais'. De plus, le 1er février 2019, à la demande de la société Label N Prod, la société Peaks lui a adressé un 'timetracker du projet v1' afin qu’elle puisse facturer sa prestation à son client Grand Frais. Cet état des jours de prestations n’a pas été contesté par la société Label N Prod qui a poursuivi les relations avec la société Peaks jusqu’à fin février 2019. Ainsi, dans un e-mail du 27 février 2019, la société Label N Prod a rappelé à la société Peaks que les équipes de cette dernière ne devaient pas s’adresser directement au client final, l’enseigne Grand Frais, mais devait passer par la société Label N Prod, et lui indiquait alors : 'pourrais-tu demander à [R] [Peaks] de m’estimer la charge de travail correspondant à la demande envoyée par [L] [E] [Grand Frais], que je puisse moi lui valider le bon de commande', ce qui atteste de la poursuite des relations contractuelles.
C’est donc la somme totale de 18.245 euros qui est due à la société Peaks au titre des factures de décembre 2018 et janvier 2019. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 18.245 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019.
Sur la déclaration de créance au titre de la facture de février 2019
La SELARL [W] [V], ès qualités, fait valoir que :
— le jugement de liquidation judiciaire du 1er août 2023 a été publié au BODACC le 10 août 2023 ; malgré son intervention volontaire, la société Peaks n’a pas jugé utile de demander à être relevée de sa forclusion dans le délai de six mois ; la société Peaks ne figurait pas sur la liste des créanciers remises par le dirigeant au liquidateur judiciaire, dans le but de recouvrer des actifs ; il n’y a donc pas présomption de déclaration de créance,
— en l’absence de déclaration de créance de la société Peaks, celle-ci est mal fondée à formuler des demandes de fixation au passif de la procédure ou des demandes de condamnations dans le cadre de la présente instance.
La société Peaks fait valoir que :
— en exécution du premier jugement, une somme globale de 21.121,87 euros lui a été réglée par virement effectué depuis le compte CARPA du conseil de la société Label’N Prod le 30 mars 2021, ce qu’a confirmé le liquidateur judiciaire dans ses conclusions ; sa créance a été éteinte par ce paiement,
— dès lors que ce paiement a été effectué avant le jugement d’ouverture, elle n’avait pas l’obligation de déclarer sa créance ; elle n’était a fortiori pas tenue de déclarer au passif de la procédure collective les sommes mises à la charge de la société Label’N Prod par l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2021,
— la société Label’N Prod ayant nécessairement remis au liquidateur judiciaire des informations dont la liste des créanciers, de sorte il y a eu présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier, notamment la concluante, à hauteur des informations fournies ; l’intervention volontaire de la SELARL [W] [V] démontre la transmission des informations nécessaires par le dirigeant de la société Label’N Prod ; elle n’était donc pas tenue de déclarer une quelconque créance au passif de la procédure.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois.
En l’espèce, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Peaks tendant au paiement de la somme de 1.680 euros au titre de la facture n° FP190201052 du 28 février 2019. La question de la déclaration de créance au liquidateur judiciaire ne porte donc que sur cette somme de 1.680 euros et non sur la créance de 18.245 euros relative aux factures de décembre 2018 et janvier 2019, laquelle a été éteinte par le paiement effectué en exécution du jugement, lequel est confirmé de ce chef.
La société Label N Prod a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2023, publié le 10 août suivant au BODACC. Or, la société Peaks ne justifie pas avoir déclaré sa créance de 1.680 euros et le liquidateur judiciaire indique expressément que la société Peaks ne figurait pas parmi la liste des créanciers remise par le dirigeant en application de l’article L. 622-6 du code de commerce.
La société Peaks fait état d’une présomption de déclaration de créance en application de l’article L. 622-24, dès lors que le liquidateur judiciaire a repris l’instance pendante devant la cour d’appel et qu’il a ainsi eu connaissance de la créance qu’elle réclame.
Toutefois, le liquidateur judiciaire est intervenu à l’instance le 25 octobre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois dans lequel doivent être déclarées les créances. Il n’est donc pas démontré qu’il a eu connaissance de la créance réclamée par la société Peaks, dans le délai de déclaration de créance. La société Peaks ne conteste pas ne pas avoir demandé à être relevée de la forclusion pour pouvoir déclarer sa créance.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de la demande formée au titre de la facture de février 2019, dès lors qu’aucune créance ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Label N Prod en l’absence de déclaration de créance. La demande de la société Peaks tendant à la fixation de sa créance de 1.680 euros TTC au passif de la société Label N Prod sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement au titre d’une surfacturation en octobre 2018
La SELARL [W] [V] ès qualités fait valoir que :
— la facture du 31 octobre 2018 ne correspond pas au dernier état consommé,
— la société Label N Prod a contesté une surfacturation des prestations de développement sur la facture du 31 octobre 2018 ; la lettre de son conseil du 21 mai 2019 a mis l’intimée en demeure de rembourser ce surplus de facturation.
La société Peaks fait valoir que :
— la société Label N Prod fait preuve de mauvaise foi ; les états des consommés sont hebdomadaires alors que les factures sont mensuelles, ce qui explique la différence,
— le montant dont il est demandé remboursement correspond aux prestations réalisées entre le 26 et le 31 octobre 2019 ; cette somme est due et n’a pas à être remboursée,
— au contraire d’une surfacturation, elle a réduit à titre commercial le montant de la facture due au titre des mois d’octobre et de novembre 2018,
— la société Label N Prod ne peut se contredire et obtenir le remboursement au titre de la facture du 31 octobre 2018, alors qu’elle reconnaît que le montant cumulé des factures au titre des mois d’octobre et de novembre 2018 est inférieur au montant facturable pour cette période.
Sur ce,
Les relevés de consommé établis par la société Peaks en octobre et novembre 2018 sont établis par semaines alors que la facturation est établie chaque mois. Ainsi, le relevé envoyé à la société Label N Prod le 30 octobre 2018 faisant apparaître la somme de 14.105 euros (pièce n° 4 Label N Prod) s’arrête au 26 octobre, ce qui explique la différence avec la facture du 30 octobre 2018 d’un montant de 16.160 euros HT qui inclut les jours de prestation réalisés la semaine du 29 octobre au 3 novembre.
Comme le fait justement remarquer la société Peaks, le relevé de consommé établi au 30 novembre 2018 et adressé à la société Label N Prod le 3 décembre suivant (pièce n° 9 de Label N Prod) fait apparaître un coût total de 54.495 euros pour la période jusqu’au 30 novembre 2018 alors que le cumul des factures d’octobre et novembre 2018 s’élève à la somme de 53.790 euros HT.
Il en résulte qu’aucune surfacturation au titre des prestations d’octobre 2018 n’a été commise par la société Peaks et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Label N Prod à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [W] [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée, ès qualités, aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Peaks tendant à la fixation au passif de la société Label N Prod, de la somme de 1.680 euros TTC au titre de la facture du 28 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019 ;
Condamne la SELARL Maris [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Label N Prod, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Successions ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Famille ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Article 700 ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Kinésithérapeute ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Application ·
- Jugement ·
- Saisine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Partage ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Polynésie française ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Activité ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Transit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Droit de rétractation ·
- Loyer ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Voyage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage imminent ·
- Enregistrement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Intimé ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- International ·
- Politique commerciale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pneu ·
- Employeur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.