Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2024, N° 23/03599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A. CIC EST |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03540 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 23/03599
APPELANTS :
Madame [E] [H] NEE [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] BELGIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] BELGIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CIC EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
Révocation de l’ordonnance de clôture du 3 Mars 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 3 octobre 2007, la SA Banque CIC Est a accordé à M. [U] [H] et Mme [E] [L], son épouse un prêt immobilier d’un montant de 180 000 euros en vue de financer l’acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 5] (66).
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal d’instance de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales, ayant élaboré un plan de remboursement avec un premier palier de 65 mois, puis un second palier de 120 mois.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier, statuant en matière de surendettement, a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 juin 2020 ;
statuant à nouveau ;
— ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de [U] [H] et de [E] [L] épouse [H] sur la base d’une mensualité de remboursement globale de 873, 18 euros sur une durée de 24 mois au taux de 0%, selon les modalités prévues par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 10 janvier 2019 et décrites dans le tableau joint à celles-ci ;
— subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires et constituant leur résidence principale au prix du marché et ce dans les conditions énoncées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 10 janvier 2019.
La commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales, a, le 22 juillet 2021, déclaré la demande de M. et Mme [H] en date du 4 mai 2021 irrecevable tenant l’absence de surendettement lié à un endettement personnel. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a rejeté le recours de M. et Mme [H]
Cette même commission a, le 29 juin 2023, rejeté une nouvelle demande en l’absence de changement de situation depuis l’arrêt rendu le 16 juin 2021. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a déclaré M. et Mme [H] irrecevables à la procédure de surendettement.
Entre-temps, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2023, la Banque CIC Est a constaté la caducité du plan, les mettant en demeure de lui verser la somme de 96 379,54 euros.
Par actes du 23 novembre 2023, la Banque CIC Est a délivré à M. et Mme [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 95 343,15 euros.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 délivré par M. et Mme [H] aux fins de voir être annulé le commandement de saisie-vente du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 1er juillet 2024, a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer et l’exception de litispendance,
— Rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 novembre 2023,
— Débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2024, M . et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Après avoir, par conclusions du 28 novembre 2024, sollicité l’infirmation du jugement, M. et Mme [H] demandent à la cour, par conclusions du 10 mars 2023, exposant avoir cédé l’immeuble, de :
— constater le désistement d’instance et d’action,
— constater en tout état de cause que l’action de la banque est devenue sans objet,
— rejeter la demande de la banque au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Entre-temps, par conclusions du 20 décembre 2024, la banque CIC Est a sollicité de la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 378 et 564 du code de procédure civile, L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 722-2 et suivants du code de la consommation, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— sur la demande tendant à « reprendre les dispositions du jugement du 24 janvier 2018 en accordant un plan de remboursement en deux paliers dont l’un de 65 mois et l’autre pour une durée supplémentaire de 120 mois », in limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de cette demande au profit du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement,
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande tendant à « reprendre les dispositions du jugement du 24 janvier 2018 en accordant un plan de remboursement en deux paliers dont l’un de 65 mois et l’autre pour une durée supplémentaire de 120 mois »,
— en tout état de cause, débouter les époux [H] de leur demande qui est infondée,
— sur les autres demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— ce faisant, juger que les époux [H] ne justifient pas d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 23 novembre 2023, ni d’aucune procédure de surendettement en cours.
— valider le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 novembre 2023,
— juger qu’il n’existe pas de lien entre la présente instance et celle qui était pendante devant le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement, qui s’est soldée par l’irrecevabilité des demandes des époux [H] suivant jugement du 25 novembre 2024,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes.
— y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Compte tenu de la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de donne acte à M. et Mme [H] de leur désistement d’instance et d’action, eu égard à la vente de l’immeuble, objet du prêt, fondant la créance de la Banque CIC Est.
Ce désistement emporte extinction de l’instance, acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.
L’exercice d’une action en justice, y compris dans le cadre d’une appréciation inexacte de ses droits par une partie, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Banque CIC Est ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, de sorte que sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 de ce code, M. et [H] supporteront in solidum la charge des dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du même code, seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [U] [H] et Mme [E] [L], son épouse de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/03540 et le dessaisissement de la cour ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA Banque CIC Est ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [E] [L], son épouse à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [E] [L], son épouse aux dépens.
le greffier la présidente
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