Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ERABLES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02038 -
S.C.I. LES ERABLES
Représentée et assistée par Me [B], avocat au barreau de CAEN, substitué par Me [X], avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 240368
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [D]' prise en la personne de Me [F] [D], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 3] et de la SCI ROMAJEX
Représentée et assistée par Me [C], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2023-005
Le MERCREDI VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment condamné la SCI les Erables à payer à la SELARL [F] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 2] la somme de 12.330,32 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023 et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 6 août 2024, la SCI les Erables a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 19 novembre 2024, la SELARL [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1] et de la SCI Romajex a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la SCI les Erables au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 21 janvier 2025, la SCI les Erables demande de :
— déclarer irrecevable la SELARL [F] [D] ès qualités en sa demande de radiation ;
— à titre subsidiaire, débouter la SELARL [F] [D] ès qualités de sa demande de radiation ;
— en toute hypothèse, débouter la SELARL [F] [D] ès qualités de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La SCI les Erables soulève au visa de ce dernier texte l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir dès lors que la SELARL [F] [D] ès qualités justifie avoir fait signifier le jugement entrepris à la SCI les Erables par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, à l’étude.
La SCI les Erables soutient que l’absence de garantie de remboursement de la somme qu’elle pourrait être amenée à régler au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement constitue un risque de conséquence manifestement excessive et que dans une telle situation, la sanction de la radiation de l’affaire représenterait une atteinte disproportionnée à son droit à un procés équitable garanti par la convention européenne des droits de l’homme, ce d’autant plus que l’appel interjeté ne poursuit aucun objectif dilatoire.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au juge d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI les Erables a été condamnée à payer au mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1] la somme principale de 12.330,32 euros outre les intérêts, frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, l’appelante n’a pas exécuté la décision déférée.
Le seul fait que la SARL Salinski camping est en liquidation judiciaire ne saurait suffire à caractériser le risque de non restitution des sommes à régler en exécution du jugement dès lors que celles-ci seraient remises non pas à la société débitrice mais à la SELARL [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le risque de conséquence manifestement excessive allégué n’est donc pas établi.
Il n’est pas davantage démontré que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, au regard des buts légitimes poursuivis, étant relevé que la SCI ne justifie pas d’une impossibilité actuelle à s’acquitter du montant des condamnations.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par la SELARL [F] [D] ès qualités.
Partie perdante, la SCI les Erables est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SELARL [F] [D] ès qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI les Erables de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par la SELARL [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1] et de la SCI Romajex ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire n°24/02038 opposant les parties ;
DISONS qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la SCI les Erables à payer à la SELARL [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1] et de la SCI Romajex la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI les Erables aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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