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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 24/07672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADOMA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, S.A.S. ARTELIA, SAS FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/07672 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHSZ
Ordonnance n° 2025/M
Société ADOMA
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric VANZO, avocat plaidant au barreau de NICE
Appelante
Madame [O] [F]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me PAULUS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ARTELIA
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SAS FAYAT BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis anciennement CARI
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société GAGGIOLI, exerçant sous le nom commercial « SOCIETE FALICONNAISE DE TERRASSEMENT »,
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société S.A. SMA SA
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Les époux [I] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 4].
La société Adoma, propriétaire d’un terrain [Adresse 3], a engagé une opération de démolition et de construction d’un bâtiment neuf, confiée à la société Fayat Bâtiment assurée auprès de la SMA SA.
La société Artélia a conclu un marché de maîtrise d''uvre dans le cadre d’un groupement solidaire conclu avec Atelier [F] , mandataire du groupement et AOC Paysage.
Avant le commencement des travaux, la société Adoma a diligenté un référé préventif, ordonné par ordonnance du 18 janvier 2016.
Suivant ordonnance de référé du 17 octobre 2016, la société Gaggioli, sous-traitante de la société Fayat Bâtiment, et son assureur AXA France Iard , ont été appelées à la procédure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Se plaignant de désordres sur leur propriété suite aux opérations de construction susvisées, les propriétaires voisins ont saisi le juge du fond par acte du 19 mars 2021, d’une demande visant à homologuer le rapport d’expertise et à voir condamné la société Adoma au titre de la réparation de leurs préjudices matériel de jouissance.
Par acte du 17 septembre 2021, la société Adoma, maître d’ouvrage, a mis en cause la société Fayat Bâtiment aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté les époux [I] d’une demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 372 031,08 euros.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance précitée et condamné la société Adoma à payer aux époux [I] la somme de 122 320 € outre une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à la procédure principale par acte d’huissier du 26 juillet 2022, la SMA SA et la société Fayat Bâtiment ont assigné la SAS Artélia et madame [F] en intervention forcée et en garantie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux [I]. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 avril 2003.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse à :
Dit que la responsabilité de la société Adoma est engagée sur le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle,
Condamné la société Adoma à payer à monsieur [C] [I] et madame [U] [W] la somme de 122 320 €, provision non déduite d’un montant de 122 320 €, versée en exécution de la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023 ;
Débouté monsieur [C] [I] et madame [U] [W] du surplus de leurs demandes sollicité au titre du préjudice matériel ;
Débouté monsieur [C] [I] et madame [U] [W] de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance, en ce compris la demande d’indemnisation annuelle de 28 080 €
Débouté monsieur [C] [I] et madame [U] [W] de leur demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive ;
Débouté la société Adoma de sa demande d’être relevée et garantie par la société Fayat Bâtiment son assureur la SA SMA ;
Déclaré sans objet les appels en garantie formés par la SA Fayat Bâtiment, SA SMA, la SARL Caggioli, la société AXA France IARD, la SAS Artélia et madame [O] [F] ;
Condamné la société Adoma à verser à monsieur [C] [P] et Madame [U] [L] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Adoma à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
2000 € à la société Fayat Bâtiment et à la SA SMA
2000 € à la compagnie AXA France et à son assuré la SARL Caggioli
2000 € à Madame [O] [F]
2000 € à la société Artélia
Débouté la société Adoma de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Adoma aux entiers dépens de l’instance exception faite du coût du procès-verbal de constat huissier en date du 22 mars 2022 et du rapport de l’expert [K] du 16 mai 2022.
Rejeté le surplus des demandes ;
Jugé ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 17/06/2024 la société Adoma a fait appel du jugement précité.
Par déclaration au greffe du 24/06/2024 les époux [I] ont fait appel du jugement précité.
Le 13 décembre 2024, la société AXA France et la SARL Caggioli ont déposé des conclusions d’incident de radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution du jugement de première instance.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2025, Madame [O] [F] demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de radiation, de débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025, la société AXA France et la société Gaggioli se sont désistées de leurs demandes de radiation de l’appel et ont sollicité la condamnation de la société Adoma à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025, la société Adoma demande au conseiller de la mise en état de constater l’entière exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 mai 2025 et de débouter la société AXA France et la SARL Caggioli de leur incident et de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience conseiller la mise en état du 3 avril 2025.
Motivation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’ils lui apparaissent l’exécution seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présenté avant l’expiration des délais prescrits aux articles 910- 2,9 109,910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée par les articles 906 ' 2,9 109,910 et 900.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats, que la société Adoma a procédé à l’exécution jugement en cours de procédure d’incident rendant la demande de radiation pour défaut d’exécution sans objet.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’affaire pour défaut d’exécution.
Compte tenu de la nature de la décision et de l’exécution de la décision de première instance en début de procédure d’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Pour les mêmes raisons, les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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