Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°250
LM/KP
N° RG 23/02363 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G442
[P]
[BK]
S.C.E.A. SCEA [Adresse 58]
C/
[P]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02363 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G442
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [UX] [P]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 60] (86)
[Adresse 38]
[Localité 52]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS.
Madame [CN] [BK] épouse [P]
née le 13 Décembre 1985 à [Localité 57] (91)
[Adresse 38]
[Localité 52]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS.
S.C.E.A. [Adresse 58] issue de la transformation du GAEC [Adresse 58]
[Adresse 59]
[Localité 52]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [N] [P] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de [T] [P]
né le 27 Août 1950 à [Localité 62]
[Adresse 59]
[Localité 52]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR.
Madame [V] [P]
née le 07 Avril 1953 à [Localité 61] (86)
[Adresse 59]
[Localité 52]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFONT , Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] sont propriétaires de diverses parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 61] et [Localité 64] dans la Vienne.
Par ailleurs, ils étaient bénéficiaires d’un bail rural à long terme suivant acte notarié du 28 décembre 1988 passé entre eux et Madame [K] [O], Monsieur [C] [P], et Madame [T] [BD], son épouse, sur plusieurs parcelles de terres et des bâtiments d’exploitation sur les communes de [Localité 61], [Localité 64], [Localité 60] et [Localité 56] (Vienne) depuis le 1er janvier 1989. Le bail a été renouvelé le 31 décembre 2006 pour 9 ans.
M. [N] [P] et son épouse [V] [HO] ont exercé leur profession d’exploitants agricoles au sein du groupement d’exploitation agricole en commun Gaec [Adresse 58].
Des conventions de mise à disposition ont été conclues afin que les biens objets du bail à long terme et des parcelles appartenant aux époux [N] [P] soient mis à disposition du Gaec.
Le fils des époux [N] [P], M. [UX] [P] les a rejoint au sein de l’exploitation agricole et a intégré le Gaec [Adresse 58] en 2001.
En 2007, M. [N] [P] a fait valoir ses droits à la retraite, cédant le bail de 1989 à son épouse [V] [HO], tout en continuant à travailler pour le Gaec.
Le 31 décembre 2014, Madame [V] [P] a, à son tour, a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er janvier 2015, le bail a donc été cédé à son fils M. [UX] [P] et un bail verbal lui a également été consenti par ses parents sur des parcelles appartenant aux époux [N] [P] à compter du 1er janvier 2015.
Mme [CN] [BK] épouse de M. [UX] [P] a intégré l’exploitation agricole familiale en 2014, les époux étant exploitants agricoles associés au sein du Gaec [Adresse 58].
Le 1er janvier 2015, le bail à long terme de 1988 a été cédé au fils M. [UX] [P].
À partir de 2020, la situation entre M. [UX] [P] et son épouse, gérants associés du Gaec et M. [N] [P] est devenue conflictuelle et un litige s’est élevé quant à la jouissance des terres agricoles.
Le 27 septembre 2021, le Gaec [Adresse 58], M. [UX] [P] et Mme [CN] [P] ont attrait M. [N] [P] et Mme [V] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers aux fins de voir reconnaître le bail rural soumis au statut du fermage entre [N] et [UX] [P] conclu le 1er janvier 2015, moyennant un fermage de 3 552 euros, portant sur les parcelles :
— Sur la Commune de [Localité 61] : E[Cadastre 30], E[Cadastre 2], U[Cadastre 4], V[Cadastre 45], V[Cadastre 17], V[Cadastre 29], W[Cadastre 5], W[Cadastre 6], W[Cadastre 7], W[Cadastre 8], W[Cadastre 11], W[Cadastre 12], W[Cadastre 13], W[Cadastre 14], W[Cadastre 23], W[Cadastre 24], W[Cadastre 32], Y[Cadastre 55], Z[Cadastre 39], Z[Cadastre 40], Z[Cadastre 41], Z[Cadastre 42], Z[Cadastre 43], Z[Cadastre 44], Z[Cadastre 47], Z[Cadastre 54], ZA[Cadastre 37], ZR[Cadastre 34] ;
— Sur la Commune de [Localité 64] : EO[Cadastre 48] ;
et voir reconnaître un bail rural entre le Gaec [Adresse 58] et Madame [T] [P], ayant pour point de départ la date du 1er janvier 1989 et pour dernier fermage la somme de 2 648,71 euros, sur les parcelles cadastrées :
— Sur la Commune de [Localité 61] : V[Cadastre 20], V[Cadastre 21], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27], W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 36], ZR[Cadastre 35] ;
— Sur la Commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33].
Il était également demandé au tribunal de faire injonction à Monsieur [N] [P] de ne plus pénétrer dans la ferme sous astreinte et de lui faire sommation de restituer une tondeuse Mounfield appartenant au Gaec sous astreinte, outre sa condamnation à leur verser 1 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et une somme de 8 104,92 euros correspondant à sa quote-part de consommation électrique.
M. et Mme [N] [P] avaient quant à eux demandé au tribunal, à titre principal, de leur donner acte de leur accord sur le bail verbal sauf en ce qui concerne les parcelles V[Cadastre 27] (pour la partie poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), V[Cadastre 5], V[Cadastre 19] et V[Cadastre 21] ainsi qu’un accès à la parcelle V[Cadastre 51] par la parcelle V[Cadastre 27] pour la partie en domaine public mais de débouter les demandeurs pour le surplus.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a statué ainsi :
— déclare que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes dont [N] [P] est le bailleur, en contrepartie d’un fermage de 3 552 euros, et dont le point de départ est le 1er janvier 2015 :
— Sur la Commune de [Localité 61] : E0[Cadastre 30], E0[Cadastre 31], U[Cadastre 4], V[Cadastre 45], V[Cadastre 17], V[Cadastre 29], W[Cadastre 5], W[Cadastre 6], W[Cadastre 7], W[Cadastre 8], W[Cadastre 11], W[Cadastre 12], W[Cadastre 13], W[Cadastre 14], W[Cadastre 23], W[Cadastre 24], W[Cadastre 32], Y[Cadastre 55], Z[Cadastre 39], Z[Cadastre 40], Z[Cadastre 41], Z[Cadastre 42], Z[Cadastre 43], Z[Cadastre 44], Z[Cadastre 47], Z[Cadastre 54], ZA[Cadastre 37], ZR[Cadastre 34] ;
— Sur la Commune de [Localité 64] : E[Cadastre 48] ;
— déclare que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2 648,71 euros et dont le point de départ est le 1er janvier 1989 :
— Sur la Commune de [Localité 61] : V[Cadastre 20], V[Cadastre 1], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27] (sauf la partie relative aux poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 36], ZR[Cadastre 35] , V[Cadastre 5],
— Sur la Commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33] ;
— dit que, cependant, il est inclus dans ce dernier bail un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V[Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V[Cadastre 27] ;
— rappelle que [N] [P] ne peut pénétrer ou stationner dans les parcelles données en location à [UX] [P] sans y avoir été invité par celui-ci, en dehors de son exercice strict de son droit de passage tel qu’énoncé ci-dessus ;
— assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée pendant un période de deux ans suivant la signification du présent jugement ;
— condamne [N] [P] à payer à [UX] [P] la somme de 1 euro au titre de son préjudice ;
— condamne [N] [P] à [UX] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [N] [P] au dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2023, le Gaec [Adresse 58] est devenu la société civile d’exploitation agricole (Scea) [Adresse 58].
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, la Scea [Adresse 58] et [UX] et [CN] [P] ont relevé appel limité de cette décision en intimant [N] et [V] [P] et en visant les chefs du dispositif suivants :
— déclaré que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, sur les parcelles suivantes, dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2648,71 euros et dont le point de départ est le 1er janvier 1989 :
— dans la commune de [Localité 63] V[Cadastre 20],V[Cadastre 22],V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27] (sauf la partie relative aux poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 35], ZR[Cadastre 36], V[Cadastre 5].
— dans la commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33];
— dit que cependant, il est inclus dans ce dernier bail un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V[Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V[Cadastre 27].
Dans leurs conclusions d’appelants n° 3 soutenues oralement lors de l’audience, la Scea [Adresse 58] et [UX] et [CN] [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes, dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2648,71 euros, et dont le point départ est le 1er janvier 1989 :
— dans la commune de [Localité 61] : V[Cadastre 5], V[Cadastre 20], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27] (sauf la partie relative aux poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 35], ZR[Cadastre 36], V[Cadastre 5] ;
— dans la commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33] :
— dit que, cependant, il est inclus dans ce dernier bail un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V[Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V[Cadastre 27] ;
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [P] et de Madame [V] [HO] épouse [P] tant mal fondées qu’injustifiées ;
— déclarer que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes, dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2648,71 euros, et dont le point départ est le 1er janvier 1989 :
— Sur la commune de [Localité 61] : Les parcelles cadastrées V[Cadastre 5], V[Cadastre 19], V[Cadastre 20], V[Cadastre 21], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27], W000[Cadastre 46], W000[Cadastre 49], W0[Cadastre 10], W0[Cadastre 15], W0[Cadastre 16], ZR0[Cadastre 36], ZR0[Cadastre 35].
— Sur la commune de [Localité 64] : Les parcelles cadastrées ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33].
— exclure du bail les poulaillers et ruchers de la parcelle V[Cadastre 27] ;
— fixer le point de départ du bail rural au 1er janvier 1989 et son loyer annuel à la somme de 2.648,71 euros en application des textes réglementaires ;
— déclarer que ce bail n’inclut aucun droit de passage au profit de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] entre leur maison d’habitation (parcelle V[Cadastre 51]) et la route départementale 61 par la parcelle V[Cadastre 27] ;
— déclarer que l’accès de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] aux ruchers de la parcelle V[Cadastre 27] se fasse via le chemin communal ;
— déclarer que l’accès de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] aux poulaillers de la parcelle V[Cadastre 27] se fasse en longeant les anciennes cases à cochons/chèvres situées sur la même parcelle ;
— déclarer que l’accès de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] à leur maison à usage d’habitation sise parcelle section V n°[Cadastre 51] [Localité 61] ne pourra se faire que directement depuis la route départementale n°61 ;
— constater que la Scea [Adresse 58], Monsieur [UX] [P] et Madame [CN] [BK] épouse [P] s’engagent à prendre à leurs frais les travaux nécessaires afin de sécuriser l’entrée de la maison à usage d’habitation de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] située sur la parcelle section V n°[Cadastre 51] sise à [Localité 61] directement depuis la route départementale n°61 sous réserve de l’accord de la Direction des Routes du Département de la Vienne et d’un montant total ne dépassant pas les 15 000 euros ;
En conséquence :
— ordonner à la Scea [Adresse 58], Monsieur [UX] [P] et Madame [CN] [BK] épouse [P] de réaliser lesdits travaux dans un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir sous réserve de l’accord de la Direction des Routes du Département de la Vienne et d’un montant total ne dépassant pas les 15 000 euros ;
— condamner Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à la Scea [Adresse 58], à Monsieur [UX] [P] et à Madame [CN] [BK] épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [P] et Madame [V] [HO] épouse [P] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions du 03/06/2024 soutenues oralement lors de l’audience, [N] et [V] [P] demandent à la cour de :
— prendre acte de ce que Monsieur [N] [P] et Madame [V] [P] ne contestent ni le point de départ du bail au 1er janvier 1989 ni la location des parcelles V[Cadastre 21] et V[Cadastre 5], ni celle de la parcelle V[Cadastre 19] sauf en sa partie constituant le jardin potager conservé par les concluants et exclu du bail ;
— prendre acte de l’accord des intimes pour faire réaliser un bornage à leurs frais s’agissant de la partie de la V234 non louée ;
— débouter Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la Scea [Adresse 58] de voir exclure du champ du bail de 1989 les surfaces portant les fruitiers et serres en bois ;
— débouter Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la SCEA [Adresse 58] de leur demande de voir déclarer que l’accès de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [P] aux ruchers et poulaillers de la parcelle V253 se fera via le chemin communal ;
— rappeler que sont exclues et à exclure des baux ayant débuté le 1er janvier 1989 et du bail verbal du 1er janvier 2015, les surfaces de la parcelle V[Cadastre 27] portant les fruitiers, poulaillers, ruchers et serres en bois ;
— prendre acte de l’accord des intimés pour faire réaliser un bornage à leurs frais s’agissant de la partie de la V253 non-louée ;
— déclarer que l’accès aux surfaces portant les ruchers, fruitiers, poulaillers et trois serres en bois se fera via la parcelle V[Cadastre 27] à l’angle des bâtiments situés sur la parcelle V[Cadastre 51] ;
— condamner Monsieur [UX] [P] et Madame [CN] [P] à libérer dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, les trois serres en bois et les surfaces les portant, les surfaces portant les fruitiers, les ruchers et les poulaillers, soit la surface de la parcelle V[Cadastre 27] représentée en rose sur la pièce n°27 des intimés et ci-avant ainsi que la surface correspondant au potager des intimes, et partie de la parcelle V[Cadastre 28] et figurant en rose sur la pièce 29 des intimés ;
— condamner, passé ce délai, les mêmes à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouter Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la Scea [Adresse 58] de leur demande de voir exclu du bail ayant débuté le 1er janvier 1989 l’accès à la parcelle V[Cadastre 51] via la parcelle V[Cadastre 27] ;
— déclarer que cet accès devra permettre tout passage y compris avec des véhicules motorisés ou non, de jour comme de nuit et à tout moment ;
— déclarer que Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la Scea [Adresse 58], que ce soit pour leur compte ou pour le compte de tout occupant de leur chef seront condamnés à verser aux intimés une somme de 300 euros pour chaque constatation d’infraction, cette constatation serait-elle réalisée par les concluants ;
— débouter Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la Scea [Adresse 58] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Monsieur [UX] [P], Madame [CN] [P] et la Scea [Adresse 58] à verser à Monsieur [N] [P] et à Madame [V] [P] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l’audience :
— Maître Chaila, avocat des époux [UX] [P] précise que ses clients ne voient pas de difficultés pour que les parents conservent l’accès au poulaillers, ruchers et fruitiers se trouvant sur la parcelle V [Cadastre 27]. Ils précisent suite aux dernières conclusions des parents qu’ils refusent de financer les travaux de mise en sécurité si le passage vers la parcelle V[Cadastre 5] où se trouve la maison des parents n’est pas celui qu’ils proposent, à savoir l’entrée historique.
— Maître Bretoni, avocat des parents [P] précise que ses clients souhaitent la condamnation de leurs enfants à payer les travaux.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
De la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, il résulte que la cour d’appel n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement déférés suivants :
— déclaré que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, sur les parcelles suivantes, dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2648,71 euros et dont le point de départ est le 1er janvier 1989 :
— dans la commune de [Localité 63] V[Cadastre 20],V[Cadastre 22],V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27] (sauf la partie relative aux poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 35], ZR[Cadastre 36], V[Cadastre 5].
— dans la commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33];
— dit que cependant, il est inclus dans ce dernier bail un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V[Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V[Cadastre 27].
Et des demandes supplémentaires s’y rattachant.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de prendre acte ou de donner acte ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour d’appel n’a pas à statuer sur des demandes ainsi formulées.
Sur l’étendue du bail rural dont est bénéficiaire M. [UX] [P] sur les parcelles objets du bail à long terme objet de l’acte notarié du 28 décembre 1988
Concernant les parcelles V [Cadastre 5] V [Cadastre 19] et V [Cadastre 21]
Devant la cour d’appel, la Scea [Adresse 58] et les époux [UX] [P] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a exclu les parcelles V [Cadastre 19] et V [Cadastre 21] de l’assiette du bail de 1989. Ils prétendent que la lecture de l’acte authentique permet de constater que ces parcelles étaient bien comprises dans le bail même si elles avaient lors de sa signature une numérotation cadastrale différente, la parcelle V [Cadastre 53] étant devenue la parcelle V [Cadastre 19] et la parcelle V [Cadastre 3] la parcelle V [Cadastre 21]. Ils demandent d’ailleurs à la cour de constater que les intimés ne formulent aucune défense quant à la parcelle V [Cadastre 21], laissant à penser qu’ils considèrent également qu’elle fait partie du bail. Quant à la parcelle V [Cadastre 19], les appelants demandant à la cour de retenir que les parents [P] ne contestent pas non plus qu’elle est incluse dans le bail, la seule difficulté portant sur la serre qui se trouve sur cette parcelle dont ils prétendent qu’elle est exclue du bail. Cependant, les appelants font observer que les serres situées sur cette parcelle ont toujours été mises en culture par le Gaec [Adresse 58] devenu Scea [Adresse 58] et qu’elle ne devait pas être laissée aux parents pour leur retraite.
Devant nous, les parents [P] font valoir que tant dans le cadre de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux que dans leurs dernières conclusions devant le juge de première instance, leur fils n’a pas revendiqué les parcelles V [Cadastre 5] et V [Cadastre 19], le tribunal ayant cependant inclus la parcelle V [Cadastre 5] dans le bail mais pas la V [Cadastre 19]. Cependant, ils informent la cour qu’ils ne voient aucune difficulté à ce que cette dernière soit incluse dans le bail de 1989, sauf en sa partie constituant leur jardin potager, serre conservée par eux et donc exclue du bail, étant précisé qu’ils acceptent de faire réaliser un bornage à leurs frais afin de lever toute difficulté par la suite. Ils soutiennent que l’intégralité des serres de la parcelle V [Cadastre 19] a toujours été mises en culture par le Gaec [Adresse 58] et qu’aucune serre ne devait être laissée aux parents [P] pour leur retraite.
Réponse de la cour d’appel :
La question de la jouissance de la parcelle V [Cadastre 5] n’est pas en litige entre les parties, les enfants [P] demandant la confirmation du jugement qui l’a incluse dans les parcelles louées à M. [UX] [P] par l’effet de la transmission du bail à long terme du 1er janvier 1989 et les parents [P] n’étant pas opposés à ce qu’elle le soit.
En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré par les parents que cette parcelle aurait été exclue du bail, elle doit être considérée comme y étant incluse, celle-ci étant dans l’assiette des parcelles de terre objets du bail à long terme précité qui a été cédé à leur fils lors du départ à la retraite de Mme [V] [P].
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef de jugement.
Concernant la parcelle V [Cadastre 19], les parties sont également d’accord pour dire qu’elle est incluse dans le bail cédé à M. [UX] [P], de sorte qu’il y a lieu à confirmation sur ce point, un litige devant cependant être tranché entre les parties concernant 20 ares de parcelle sur laquelle une serre est par eux utilisée comme potager, les parents soutenant qu’elle a été exclue du bail rural cédé.
La charge de la preuve de l’exclusion du bail d’une partie de la parcelle V [Cadastre 19] pèse sur les parents [P].
Pour établir cette exclusion, les parents produisent des attestations émanant d’amis et de relations dont il ressortirait que depuis plusieurs années et jusqu’en 2021, les époux [P] utilisaient la serre située sur la parcelle V[Cadastre 19] le long de la départementale 61 et fournissaient certains attestants en légumes provenant de cette serre.
Ils invoquent aussi, au soutien de leur prétention, le rapport [E] versé aux débats par les enfants [P], lequel cependant ne peut venir au soutien d’aucune partie dans la mesure où il ne contient pas de plan ou de photographie de la parcelle V [Cadastre 19] ni ne chiffre le nombre de serres se trouvant sur cette parcelle.
En outre, les enfants [P] produisent des attestations dont il ressort que l’ensemble des serres était exploité par le Gaec [Adresse 58], y compris sur la parcelle V [Cadastre 19] (Attestations [B] [J], [S] [U], [D] [Y]) et la cour observe que la serre de la parcelle V [Cadastre 19] est incluse dans l’avis de valeur patrimoniale d’éléments d’actif (construction) du Gaec [Adresse 58] en vue d’établir une valeur patrimoniale des parts sociales du Gaec, lequel a été établi le 6 juin 2014 à la requête de Mme [V] [P] et M. [UX] [P], alors exploitants associés dans le cadre du Gaec.
En effet, il y est question des 15 serres sur les parcelles sises à [Localité 61] V [Cadastre 19] et [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 27] sans aucune exclusion de certaines d’entre elles, ce qui conforte la thèse des enfants [P] selon laquelle toutes les serres étaient exploitées par le Gaec [Adresse 58].
De surcroît, M. [A], Directeur de Territoire du Haut-Poitou de Cerfrance Poitou-Charentes a fait une 'attestation de perte de revenu sur litige parcelles’ concernant notamment la parcelle sise Section V [Cadastre 19] et Section V [Cadastre 27] selon laquelle 'ces parcelles ont toujours été exploitées par le Gaec [Adresse 58] que ce soit dans le cadre d’une association entre [UX] [P] et ses parents [V] et [N] [P] et cela depuis l’installation de [UX] [P] en 2001 ou depuis l’installation de [CN] [P] (épouse de [UX]) en remplacement d'[V] [P] en 2014. Le Gaec [Adresse 58] a été transformé en Scea [Adresse 58] en avril 2023.
Ces deux parcelles supportent 9 serres sur 16 exploitées par la Scea [Adresse 58] destinées à la production de semences potagères.
Pour la parcelle V [Cadastre 19] : 3 serres de 550 m² dont une serre sur 2 parcelles V[Cadastre 19] et V [Cadastre 20]
2 serres de 500 m²
1 serre de 300 m² à cheval sur la parcelle de V [Cadastre 20] …'.
Au vu de ces derniers éléments dont il ressort que le Gaec exploite la serre de la parcelle V [Cadastre 19] aujourd’hui revendiquée par les époux [N] [P] puisque les 6 parcelles se trouvant sur cette parcelle sont expressément citées par M. [A] , les seules attestations d’amis et de relations des parents indiquant que ceux-ci cultivaient des légumes dans une serre le long de la départementale 61 ne sont pas suffisantes à retenir que, sans équivoque, la dite serre a été exclue du bail rural cédé à M. [UX] [P] lors du départ à la retraite de Mme [V] [P].
C’est donc l’intégralité de la parcelle V [Cadastre 19] qui a été cédée sans exclusion de la superficie de 20 ares sur laquelle est implantée une serre.
Concernant la parcelle V [Cadastre 27]
Concernant la parcelle V [Cadastre 27], les appelants soutiennent que s’ils reconnaissent que les parties relatives aux poulaillers et aux ruches sont exclues du bail, tel n’est pas le cas des serres en bois et que pour accéder aux ruchers et poulaillers, M. [N] [P] devra emprunter le chemin communal sans traverser la parcelle V [Cadastre 27]. Ils contestent ce que le premier juge a acté, c’est-à-dire qu’ils auraient laissé les petites serres en bois à la disposition des parents car ils les utilisent dans le cadre de l’exploitation de la Scea. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la parcelle V [Cadastre 27] (anciennement cadastrée V [Cadastre 50]) entre dans l’assiette du bail à long terme cédé au fils et qu’à aucun moment, un accord n’a été donné pour que les serres litigieuses soient retirées du bail. Quant à l’accès aux ruches via le chemin communal, les appelants précisent qu’il suffirait de couper les barbelés appartenant à M. [N] [P] pour le permettre, l’accès à pied pouvant se faire sans aucun aménagement. S’agissant de l’accès aux poulaillers, les appelants proposent que les intimés passent via la parcelle V [Cadastre 27] en longeant les anciennes cases à cochons et chèvres. Quant aux fruitiers, ils s’étonnent de la demande des parents alors que ceux-ci ne se sont jamais occupés de les entretenir ni d’en récolter les fruits.
Par ailleurs, ils soutiennent que les serres en bois (trois petites et une grande) situées sur la parcelle V [Cadastre 27] ont toujours été utilisées et mises en culture par le Gaec [Adresse 58], celui-ci y cultivant plus précisément des semences de choux fleur, céleris, choux romanesco et fenouils en contrat depuis l’année 2023-2024, ces serres n’ayant jamais servi à la production des légumes pour l’ensemble de la famille et les amis.
Il sera rappelé qu’à l’audience, le conseil des époux [UX] [P] a indiqué que ses clients ne s’opposaient pas à ce que les parents accèdent non seulement aux poulaillers et aux ruchers mais également aux fruitiers qui se trouvent sur la parcelle V [Cadastre 27] à l’arrière de la maison d’habitation des parents.
Les parents [P] soutiennent que doit être exclue du bail une partie de la parcelle V [Cadastre 27] constituée par les superficies utilisées par eux pour serres en bois, les fruitiers, les ruches et le poulailler, surface sur laquelle se trouvent également le compteur électrique et l’assainissement de leur maison d’habitation située sur la parcelle contigüe. Ils prétendent qu’en première instance, les appelants n’ont pas disconvenu que les serres en bois avaient été laissées à la jouissance des parents de longue date.
Les parents concluent aussi au débouté de la demande des enfants tendant à déclarer que l’accès aux ruches et poulaillers de la parcelle V [Cadastre 27] se ferait via le chemin communal en longeant les anciennes cases à cochon et chèvres et proposent de compenser, pour faciliter l’exploitation des appelants et l’accès aux surfaces exclues du bail par les concluants, les 20 ares de la parcelle V [Cadastre 19] par l’attribution aux parents de la bande de terrain située le long de la grande serre qui leur est laissée sur la parcelle V [Cadastre 27].
Réponse de la cour d’appel :
S’agissant de la superficie située à l’arrière de la maison d’habitation sur laquelle se trouvent les ruches, les poulaillers et les fruitiers, les parties conviennent qu’elle est exclue du bail cédé à [UX] [P] en 2015, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point sauf à y ajouter les fruitiers qui se trouveraient à l’arrière de la maison d’habitation des époux [N] [P].
S’agissant de l’exclusion des 3 petites serres et en bois et de la grande serre y perpendiculaire, les époux [N] [P] produisent des attestations d’amis et de relations très vagues et imprécises sur les dates qui évoquent les petites serres à l’arrière de la maison ou près du poulailler sans toutefois que l’on puisse en déduire un usage exclusif par les parents depuis 2015 ni a fortiori que les dites serres auraient été exclues du bail cédé à M. [UX] [P].
Au contraire, la cour observe que la serre de la parcelle V [Cadastre 27] est incluse dans l’avis de valeur patrimoniale d’éléments d’actif (construction) du Gaec [Adresse 58] en vue d’établir une valeur patrimoniale des parts sociales du Gaec, lequel a été établi le 6 juin 2014 à la requête de Mme [V] [P] et M. [UX] [P], alors exploitants associés dans le cadre du Gaec.
En effet, il y est question des 15 serres sur les parcelles sises à [Localité 61] V [Cadastre 19] et [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 27] sans aucune exclusion de certaines d’entre elles, ce qui conforte la thèse des enfants [P] selon laquelle toutes les serres étaient exploitées par le Gaec [Adresse 58].
De surcroît, M. [A], Directeur de Territoire du Haut-Poitou de Cerfrance Poitou-Charentes a fait une attestation de perte de revenu sur litige parcelles concernant notamment la parcelle sise Section V [Cadastre 19] et Section V [Cadastre 27] selon laquelle 'ces parcelles ont toujours été exploitées par le Gaec [Adresse 58] que ce soit dans le cadre d’une association entre [UX] [P] et ses parents [V] et [N] [P] et cela depuis l’installation de [UX] [P] en 2001 ou depuis l’installation de [CN] [P] (épouse de [UX] en remplacement d'[V] [P] en 2014. Le Gaec [Adresse 58] a été transformé en Scea [Adresse 58] en avril 2023.
Ces deux parcelles supportent 9 serres sur 16 exploitées par la Scea [Adresse 58] destinées à la production de semences potagères.
Pour la parcelle V [Cadastre 19] : (…)
Pour la parcelle V [Cadastre 27] : 2 serres de 180 m² et une serre de 300 m² …'.
Par ailleurs, les époux [UX] [P] produisent des attestations dont il ressort que les petites serres en bois étaient d’abord destinées à la production de tabac et qu’elles ont été converties à la culture de semences potagères et exploitées par le Gaec [Adresse 58], des contrats de production de semences étant conclus depuis au moins 2013 (attestation [B] [J]).
Enfin, il n’apparaît pas sur la note d’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux que les époux [UX] [P] auraient convenu qu’ils avaient laissé l’usage des petites serres aux parents, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, de sorte qu’un tel aveu judiciaire ne peut leur être opposé.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande des parents de voir exclus du bail rural cédé à M. [UX] [P] la superficie de la parcelle V [Cadastre 27] sur laquelle sont implantées les trois serres en litige, par infirmation partielle du jugement entrepris.
Sur l’accès aux ruchers, poulaillers et fruitiers situés à l’arrière de la maison d’habitation des époux [N] [P]
Les enfants [P] demandent à ce que les parents [P] accèdent aux ruchers de la parcelle V [Cadastre 27] via le chemin communal et que leur accès aux poulaillers se fasse sur la parcelle V [Cadastre 27] en longeant les anciennes cases à cochon/ chèvres situées sur la même parcelle.
Les parents demandent à accéder aux ruchers fruitiers et poulaillers via la parcelle V [Cadastre 27] à l’angle des bâtiments situés sur la parcelle V [Cadastre 51].
Les époux [N] [P] ne peuvent bénéficier d’un droit de passage autre que celui accordé par les fermiers de la parcelle V [Cadastre 27] que s’ils justifient de ce que ce droit de passage existait avant que le bail soit cédé à leur fils ou s’ils justifient d’une enclave de la partie de la parcelle V [Cadastre 27] sur laquelle se trouvent les poulaillers, ruches et arbres fruitiers , c’est-à-dire qu’ils doivent démontrer qu’elle n’est pas accessible depuis la voie publique.
Par les pièces qu’ils versent aux débats, les parents [P] ne font pas la preuve que le passage s’est toujours fait par l’angle des bâtiments situés sur la parcelle V [Cadastre 51] pas plus qu’ils ne démontrent que la superficie dont la jouissance leur est laissée est enclavée puisqu’il existe un chemin communal pour y accéder sans qu’aucune impossibilité d’entrer sur la parcelle V[Cadastre 27] supportant les ruches, poulaillers et arbres fruitiers via ce chemin ne soit démontrée.
Le passage se fera donc comme proposé par le preneur de la parcelle concernée.
Sur le droit de passage grevant les parcelles louées
Le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que l’accès à la maison de [N] [P] s’était effectué par la parcelle V [Cadastre 27] depuis un grand nombre d’années à tel point que les autres possibilités d’accès ne sont en l’état pas exploitables, de sorte que le tribunal en a conclu que cet accès avait été en son temps intégré au bail.
****
Devant la cour, la Scea [Adresse 58] et les époux [UX] [P] demandent l’infirmation de la disposition du jugement disant qu’est inclus dans le bail un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V [Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V [Cadastre 27]. Ils soutiennent que les attestations produites par la partie adverse émanant d’amis ou de proches doivent être lues avec circonspection et qu’en tout état de cause, elles n’établissent pas un passage répété depuis plusieurs années par la cour du Gaec [Adresse 58], l’accès direct de la RD 61 à la propriété étant possible et n’étant pas plus dangereux, M. [N] [P] ayant de surcroît la possibilité de 'sécuriser’ davantage l’entrée de son habitation en procédant au débroussaillage de partie de sa haie pour élargir son champ de vision. Ils font valoir qu’en réalité, les parents [P] accédaient habituellement à leur maison directement par la parcelle V [Cadastre 51] et que compte tenu des relations conflictuelles qu’ils entretiennent, il n’est pas souhaitable qu’un droit de passage soit accordé aux parents qui passe par l’entrée et les bâtiments de la Scea. Les appelants s’engagent même à financer les travaux d’aménagement de la sortie de l’habitation des parents pour éviter tout contact avec eux.
Les intimés soutiennent qu’ils ont toujours utilisé le passage par la cour de la ferme pour accéder à la route départementale, l’accès direct à cette route via la parcelle V [Cadastre 51] étant depuis longtemps condamné et non usité du fait de sa dangerosité reconnue par les services de la route du département, indiquant que d’ailleurs, cet accès ancien n’a jamais posé problème jusqu’an 2021.
Réponse de la cour d’appel :
Pour pouvoir bénéficier d’un accès par la cour de ferme de la parcelle V [Cadastre 27] sans l’accord du fermier, les époux [N] [P], bailleurs, doivent encore démontrer soit que ce passage existait avant que la bail soit cédé à leur fils, soit que leur parcelle V[Cadastre 51] sur laquelle se trouve leur maison d’habitation est enclavée.
Pour démontrer l’ancienneté du passage, les parents produisent des attestations selon lesquelles cet accès est utilisé depuis de nombreuses années (Mme [H] [TU], M. [I] [X], M. [GL] [G], M. [R] [Z], le Docteur [F] [W]), deux d’entre les attestants évoquant les années 80, la réalité de cette ancienneté étant conforté par les courriers de la Direction des routes du département de la Vienne dont il se déduit que l’accès à la route départementale côté habitation depuis la parcelle V [Cadastre 51] est dangereux, des travaux de sécurisation devant être faits si cette entrée devait à nouveau être utilisée.
Les pièces versées aux débats par les enfants [P] ne sont pas de nature à contredire ces éléments, l’attestation de Mme [M] [L] née en 1948 selon laquelle enfant, elle venait dans la maison '[Adresse 58]' et entrait toujours par l’entrée principale ne permettant pas d’en déduire qu’au cours de ces trente dernières années, l’entrée ne se faisait pas par la cour de ferme comme les attestants des parents [P] en témoignent.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il est inclus dans le bail ayant comme point de départ le 1er janvier 1989 un droit de passage desservant la maison d’habitation de [N] [P] (parcelle V [Cadastre 51]) et la reliant à la route départementale 61 par la parcelle V [Cadastre 27].
Dès lors que ce passage est autorisé, il permettra tout passage de jour comme de nuit, y compris avec des véhicules motorisés ou non sauf usage abusif comme de tous les droits dont on peut disposer, sans qu’il soit besoin de le dire expressément dans notre arrêt, ces droits étant inhérents au droit de passage octroyé.
****
Au regard du résultat de l’instance, il conviendra de débouter les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires et notamment les demandes relatives aux travaux à réaliser afin de sécuriser l’entrée de la maison d’habitation des parents.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente procédure en appel.
Chacun conservera par ailleurs les dépens d’appel qu’il aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré que [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2 648,71 euros et dont le point de départ est le 1er janvier 1989 :
— Sur la Commune de [Localité 61] : V[Cadastre 20], V[Cadastre 1], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27] (sauf la partie relative aux poulaillers, fruitiers, ruchers et serres en bois), W[Cadastre 46], W[Cadastre 49], W[Cadastre 10], W[Cadastre 15], W[Cadastre 16], ZR[Cadastre 36], ZR[Cadastre 35] , V[Cadastre 5],
— Sur la Commune de [Localité 64] : ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33] ;
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare que M. [UX] [P] est titulaire d’un bail rural, en tant que preneur, portant sur les parcelles suivantes, dont [N] [P] et [V] [P], venant aux droits d'[T] [P], sont les bailleurs, en contrepartie d’un fermage de 2648,71 euros, et dont le point départ est le 1er janvier 1989 :
— Sur la commune de [Localité 61] : Les parcelles cadastrées V[Cadastre 5], V[Cadastre 19], V[Cadastre 20], V[Cadastre 21], V[Cadastre 22], V[Cadastre 25], V[Cadastre 26], V[Cadastre 27], W000[Cadastre 46], W000[Cadastre 49], W0[Cadastre 10], W0[Cadastre 15], W0[Cadastre 16], ZR0[Cadastre 36], ZR0[Cadastre 35].
— Sur la commune de [Localité 64] : Les parcelles cadastrées ZK[Cadastre 18], ZK[Cadastre 33].
Dit qu’est exclue du bail la superficie de la parcelle V [Cadastre 27] sur laquelle sont situées les ruches, les poulaillers et les arbres fruitiers se trouvant à l’arrière de la maison d’habitation des époux [N] [P] ;
Dit que l’accès aux ruchers de la parcelle V [Cadastre 27] se fera via le chemin communal et que l’accès aux poulaillers et aux arbres fruitiers se fera sur la parcelle V [Cadastre 27] en longeant les anciennes cases à cochon/ chèvres situées sur la même parcelle ;
Confirme les autres dispositions critiquées du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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