Infirmation partielle 18 avril 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 avr. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° F21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. SOGETREL |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDME
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00043
13 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SOGETREL prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, Immatriculée sous le Numéro 397 767 831 – RCS de NANTERRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEURTHERET , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 25 Janvier 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2024 ;
Le 18 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS SOGETREL à compter du 05 janvier 2018, en qualité de cadre responsable d’activité, à l’établissement de [Localité 4].
Par courrier du 08 septembre 2020, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 septembre 2020, Monsieur [Y] [C] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 janvier 2021, Monsieur [Y] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SOGETREL à lui verser les sommes suivantes :
— 18 111,00 euros au titre du préavis, outre la somme de 1 811,10 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 3 622,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 36 222,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
— 36 222,00 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation et pour propos discriminatoires,
— 9 000,00 euros au titre de la prime sur objectifs,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de [Y] [C] est justifié par une faute grave,
— débouté en conséquence Monsieur [Y] [C] de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur, à la réputation et propos discriminatoires,
— condamné la société SAS SOGETREL à payer à Monsieur [Y] [C] au titre de la prime sur objectifs contractuelle la somme de 9 000,00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société SAS SOGETREL à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit et jugé que la demande au titre de l’exécution provisoire pour le surplus au visa de l’article 515 du code de procédure, sans objet au vu du présent jugement,
— débouté la société SAS SOTREL de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS SOGETREL aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [Y] [C] le 10 janvier 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [C] déposées sur le RPVA le 25 septembre 2023, et celles de la société SOGETREL déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,
Vu la requête en demande de renvoi déposée par la société SAS SOGETREL le 22 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de dé-fixation rendue le 23 novembre 2023, qui renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 21 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de dé-fixation rendue le 06 décembre 2023, qui renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 janvier 2024,
Monsieur [Y] [C] demande :
— de réformer la décision rendue par le conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 13 décembre 2022,
— de dire que le licenciement de Monsieur [Y] [C] est intervenu de manière abusive, sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SAS SOGETREL à lui verser les sommes suivantes :
— 18 111,00 euros au titre du préavis,
— 1 811,10 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 3 622,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 36 222,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
— 36 222,00 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation et pour propos discriminatoires,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 9 000,00 euros bruts au titre de la prime sur objectif.
La société SAS SOGETREL demande :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 13 décembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [Y] [C] justifié par une faute grave et l’a débouté des réclamations salariales et indemnitaires, corollaires de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
— 9 000,00 euros à titre de primes sur objectifs 2020,
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
A titre subsidiaire :
— de ne pas allouer à Monsieur [Y] [C] une prime sur objectifs 2020 supérieure à 8 010,00 euros.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 septembre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 25 septembre 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
L’article L. 1153-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que aucun salarié ne doit subir des faits:
1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
La lettre de licenciement du 30 septembre 2020 (pièce 8 du salarié) indique :
« (') Suite à nos échanges lors de cet entretien, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : Comportement déplacé à caractère sexuel.
Le 7 septembre 2020, une collaboratrice dont vous êtes le responsable opérationnel nous a informé qu’elle subissait depuis plusieurs mois des agissements déplacés à caractère sexuel de votre part, la plaçant dans une situation particulièrement inconfortable et générant une situation de malaise important.
Suite à cette alerte, nous avons décidé de mener une enquête interne lors de laquelle les faits relatés ont été précisés par la collaboratrice et corroborés par d’autres personnes amenées à travailler avec vous dans le cadre de leur fonction. Celles-ci ont confirmé que vous aviez un comportement déplacé avec certaines de vos collègues féminines.
C’est ainsi que votre collaboratrice a pu nous indiquer que votre attitude vis-à-vis d’elle s’était dégradée depuis que vous aviez déménagé votre bureau au rez-de-chaussée au mois de février, mars.
En effet, vous avez rapidement adopté un comportement maternant et infantilisant envers elle, comportement qui n’a aucunement sa place dans le milieu professionnel.
Cela s’est notamment illustré par le fait de lui interdire d’aller discuter avec des hommes, de monter dans une autre voiture que la vôtre pour vous rendre au restaurant lors de la pause déjeuner ou bien de lui imposer de s’asseoir en face de vous à table.
Votre attitude inappropriée ne s’est pas arrêtée à ces scènes de jalousie et s’est manifestée par des propos et des actes déplacés à son égard.
Ainsi, vous vous permettiez de la tenir par la taille afin de l’accompagner à votre voiture, lui massiez les épaules lorsque vous vous trouviez derrière elle ou bien fixiez son décolleté.
Très perturbée par la situation, celle-ci a tenté de vous informer de son malaise mais vous ne l’avez visiblement pas pris en compte.
De plus, plus récemment, vous avez commenté sa tenue vestimentaire en ces termes : « avec un décolleté comme ça, tu vas nous rendre fous ».
Offensée et gênée par cette remarque, celle-ci a décidé depuis cet évènement de mettre des épingles à ses décolletés.
Vous avez pourtant persévéré dans votre comportement et lui avez dit quelque temps après « Tu as des belles formes, tu as des beaux seins, tu ne dois pas les cacher, il faut que tu les mettes en valeur » ; « Tu es une belle femme, qui a de très beaux atouts ça serait dommage de ne pas t’en servir. »
Votre attitude inconvenante fut à son apogée début septembre, lors de votre anniversaire. En effet, lors d’un repas improvisé au bureau avec tous vos collègues, alors que votre collaboratrice vous servait un part de gâteau, vous l’avez interpellé de manière obscène comme tel : A la place du gâteau, j’aurais préféré une pipe » et ce devant tous vos collègues choqués par vos propos. (…)»
La société SOGETREL indique que le 7 septembre 2020, elle a été alertée par une assistante administrative de son agence de [Localité 3] qu’elle était victime de comportements déplacés à caractère sexuel de la part de M. [Y] [C] ; qu’elle a alors immédiatement diligenté une Enquête Interne RSH (Réaction face au Stress Harcèlement) et autorisé sa collaboratrice à remplir ses fonctions en télétravail afin d’éviter toute proximité avec son manager, Responsable d’Activité.
Elle souligne qu’interrogé par la Cellule RSH, M. [Y] [C] a notamment reconnu avoir :
— insisté une fois auprès de la collaboratrice pour qu’elle monte en voiture avec lui plutôt qu’avec un autre de ses collègues de travail masculins ;
— pu prononcer ces mots lors de son repas d’anniversaire lorsque son Assistante Administrative lui a servi une part de gâteau : « A la place du gâteau, j’aurais préféré une pipe»
— pu lui dire lorsqu’elle mangeait une glace : « Ah [J], tu lèches bien. ».
La société SOGETREL estime que ces éléments mettent en évidence que le salarié a commis des actes de harcèlement sexuel à l’égard de sa subordonnée au sens de l’article L1153-1 du code du travail.
M. [Y] [C] indique contester tous les propos tenus par Mme [J] [U] à son encontre portés sur le compte-rendu d’entretien RSH.
Il affirme ne pas avoir cherché à rapprocher son bureau de celui de sa collègue ; il n’a pas exigé d’elle qu’elle s’assoit à côté de lui à la cantine ; il conteste avoir mis ses mains sur ses épaules ou sur sa taille.
Il estime que l’enquête interne n’a pas été menée de façon sérieuse, et que la procédure ne repose que sur les déclarations de Mme [N].
M. [Y] [C] indique produire des attestations établissant qu’il n’a jamais eu d’écart de comportement ; il souligne être entraîneur sportif depuis plusieurs années, notamment d’une équipe féminine, sans qu’il y ait eu de difficultés.
L’appelant fait également valoir que Mme [N] pouvait avoir une attitude provocante et légère.
Le salarié indique que sa « phrase malheureuse » ne visait pas personnellement Mme [N].
Motivation
La société SOGETREL produit en pièces 3.1 à 3.4 le compte-rendu d’entretien RSH de Mme [J] [M], signé par elle le 15 septembre 2020.
Elle indique que M. [Y] [C] lui a tenu les propos suivants, qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement :
— « avec un décolleté comme ça, tu vas nous rendre fous ».
— « tu as une belle poitrine, il faut la montrer » (à peu de choses près les mêmes termes que dans la lettre de rupture)
— « A la place du gâteau, j’aurais préféré une pipe » quand elle lui a servi une part de gâteau.
Mme [J] [N] explique également « Au restaurant, il m’est arrivé de manger une glace. [Y] [B]'a fait une remarque « ah [J], tu lèches bien ».
Il ressort du compte-rendu d’entretien RSH de M. [Y] [C] du 15 septembre 2020, signé par l’appelant (pièces 4.1 à 4.4 de la société SOGETREL) que M. [Y] [C] indique (pièce 4.3) :
« Au moment où elle me donne la part du gâteau : j’ai peut-être eu les propos que rapporte [J]. Je ne m’en souviens pas vraiment. Je comprends mieux ce qui se passe »
« Sur les propos de [J] concernant la glace, il est vrai que j’ai pu dire ce genre de choses. Je reconnais que ces propos puissent choquer, mais je n’ai aucune arrière-pensée. »
«Je lui ai évoqué en effet que ses tenues pouvaient être provocantes ».
Ces éléments démontre la réalité du grief ; la faute grave est donc établie.
Le jugement sera confirmé quant au licenciement et ses conséquences.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur
M. [Y] [C] ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les primes
M. [Y] [C] demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir notamment que, le licenciement étant abusif, il n’y a pas lieu à appliquer une quote-part alors que l’année n’est pas terminée.
La société SOGETREL explique que la prime sur objectif est versée sous condition de présence au 31 décembre.
Motivation
La société SOGETREL renvoie au contrat de travail de M. [Y] [C], en pièce 1 de ce dernier.
Le versement de la prime sur objectifs est prévu à l’article 6 du contrat de travail ; il y est indiqué « Cette prime sera versée à condition d’être présent au 31 décembre de chaque année pour l’exercice considéré. Elle est calculée au prorata temporis pour la première année ou en cas d’absence prolongée ».
M. [Y] [C] a quitté l’entreprise le 30 septembre 2020, par rupture du contrat de travail, ce qui ne répond pas à la définition d’une « absence prolongée », et ne lui est pas assimilable.
Dès lors, en application des dispositions contractuelles précitées, M. [Y] [C] sera débouté de sa demande et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 décembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société SOGETREL à payer à Monsieur [Y] [C] au titre de la prime sur objectifs contractuelle la somme de 9 000,00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société SOGETREL à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SOGETREL aux dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre de la prime sur objectifs pour 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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