Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 18 avril 2024, n° 23/00073
CPH Nancy 13 décembre 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 avril 2024
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CASS
Désistement 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits établis par l'employeur constituent une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Dommages causés par le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des indemnités de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a constaté que le salarié n'a pas motivé sa demande de dommages intérêts pour atteinte à l'honneur.

  • Rejeté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à la prime sur objectifs en raison de son départ avant la date d'évaluation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 13 décembre 2022. Dans cette affaire, Monsieur [Y] [C] contestait son licenciement pour faute grave par la société SAS SOGETREL. La cour d'appel a considéré que les faits reprochés à Monsieur [Y] [C] constituaient une faute grave, notamment des comportements déplacés à caractère sexuel envers une collaboratrice. La cour a donc confirmé le licenciement et ses conséquences. Elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur de Monsieur [Y] [C]. En revanche, la cour a réformé le jugement en ce qui concerne la demande de prime sur objectifs, estimant que celle-ci n'était pas due puisque Monsieur [Y] [C] avait quitté l'entreprise avant la fin de l'année. Les parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 avr. 2024, n° 23/00073
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00073
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° F21/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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