Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 août 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du lundi 04 août 2025
N° de Minute : 1382
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 2] (SENEGAL)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant comme conseil Me Meftah LAAZAOUI, avocat au barreau de LILLE
Informé le 04 août 2025 à 10 h 20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 04 août 2025 à 10 h 20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le lundi 04 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 02 août 2025 à 15 H 10 notifiée à à M. [G] [U] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par Maître LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 août 2025 à 14 H 52 ;
Vu l’absence d’observation ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U], ressortissant sénégalais, né le 25 juin 1985 à [Localité 2] (Sénégal), a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination pris par le M. le préfet du Nord le 18 juin 2025 et notifié à 15h10.
Par ordonnances rendues le 21 juin 2025 et le 17 juillet 2025, confirmées en cause d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prolongé le placement en rétention de M. [G] [U] respectivement de 26 et 30 jours.
Par requête du 31 juillet 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à 16h28, l’intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 18 juin 2025, au motif qu’il n’a pas eu accès aux soins nécessités par son état de santé, et que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative.
Par décision du 2 août 2025 rendue à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressé au motifs suivants :
« Il sera d’abord observé qu’il ne ressort aucunement des décisions de prolongation de la mesure de rétention administrative versées aux débats qu'[G] [U] ait fait état de problèmes de santé particuliers. La mise en exergue de tels problèmes ne résulte pas non plus de l’audition administrative.
Il résulte des éléments joints à la procédure. non contestés par l’intéressé. qu’il a pu rencontrer le médecin du centre de rétention des le 25 juillet 2025 (date à laquelle il a fait état de douleurs thoraciques et de palpitations). et que ce médecin lui a prescrit un électrocardiogramme. La prise en charge sanitaire en hôpital n’a été reculée que du fait du refus d'[G] [U] d’être transporté sous escorte policière. I1 est par ailleurs établi qu’à la suite de l’appel téléphonique adresse par l’intéressé au SAMU le 27juillet 2025, il a été emmené sous escorte au CHU de [Localité 5] le même jour à 18h10 et qu’il est revenu au centre de rétention à 22h50. Si un coroscanner et un Holter ECG ont été prescrits à l’intéressé, il n’est aucunement établi que les médecins du CHU aient jugé qu’il doive rester hospitalisé dans l’attente de ces examens. Le bilan médical du même jour indique au contraire qu’est exclu un événement aigu, qu’i1 n’y a pas de cardiopathie, que le traitement à la sortie est inchangé.
Ainsi, le défaut d’accès aux soins ou 1'incompatibi1ité de 1'état de santé avec la rétention ne sont pas caractérisés et il convient de rejeter la requête.»
Par déclaration d’appel du 3 août 2025 à 14h52, M. [G] [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa mise en liberté, soutenant un défaut d’accès aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu 'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis n à la rétention. »
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant, et la rejetée, en y ajoutant, qu’il ressort de la note de transport de la DIPN 59 de [Localité 3], du 27 juillet à 18h15, que M. [G] [U] a refusé à plusieurs reprise son transport au CH SALENGRO pour voir le cardiologue, le vendredi, car il voulait y aller seul ; que M. [G] [U] a fait appel au SAMU depuis sa zone, et qu’à l’issu de l’examen médical par les pompiers, compte tenu de son menottage par les policiers pour son transfert à l’hôpital, il a refusé dans un premier temps aller à l’hôpital, pour finalement accepter de s’y rendre menotté. Dès lors aucun défaut d’accès aux soins ne peut être reproché à l’administration, si les examens à l’hôpital ont pris du temps c’est uniquement en raison du comportement de l’intéressé.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 04 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1382 DU 04 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [G] [U], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Meftah LAAZAOUI
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le lundi 04 août 2025
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRX
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