Confirmation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 nov. 2022, n° 21/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 8 septembre 2020, N° 11-19-00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00155 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZD
VTD
Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-19-00058)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [V]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007966 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et ordonnance rectificative rendue par le bureau d’aide juridicitionnelle de CLERMONT-FERRAND le 05/02/2021 numéro 2020/007966)
APPELANT
ET :
M. [E] [X]
né le 16 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent LAFON, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2022 Madame [J] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] a sollicité de M. [B] [V] des travaux sur un véhicule Volkswagen immatriculé DS 002 ES. M. [V] a établi un devis le 20 juin 2017 pour des travaux de peinture, intérieur de porte compris, devis qui a été accepté le 22 juin 2017.
Le véhicule a été récupéré par M. [X] le 26 mai 2018.
Exposant que la peinture réalisée présentait des décollements, M. [X] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de proximité de Saint Flour, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2019, pour obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 7 927,20 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019, et à défaut à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal a :
— condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 7 927,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise de reconnaissance établi le 13 mars 2019 que l’expert avait constaté des fissurations de la peinture sur l’ensemble du tour de caisse et des ouvrants ; que la peinture montrait des problèmes d’accroche au niveau des intérieurs de porte ; que des cloques étaient présentes sur le pavillon ; que le traitement n’avait pas été établi dans les règles de l’art et que les travaux étaient à reprendre. Il en a conclu que M. [V] était tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser la peinture extérieure sur le véhicule de M. [X] et que le résultat escompté n’avait pas été atteint de sorte que la responsabilité contractuelle de M. [V] était engagée.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 19 janvier 2021, M. [B] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2021, l’appelant demande à la cour, de :
— dire l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
— ce faisant, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes ne concernant pas les travaux de peinture ;
— à défaut de production d’un devis se référant strictement aux dommages allégués, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [V] fait valoir qu’un rapport d’expertise établi à la demande d’une des parties peut être examiné par le juge à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. Le juge doit vérifier qu’il existe d’autres éléments de preuve pour pouvoir baser sa décision sur un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie. Or, la décision de première instance n’a été prise qu’au seul vu de l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de son assureur protection juridique. Le jugement ne vise aucun autre élément. Cette expertise non corroborée par d’autres éléments extérieurs ne pouvait, à elle seule, justifier la décision prise.
Par ailleurs, il expose avoir réalisé un reportage photographique de l’ensemble des travaux de préparation et de peinture qu’il a effectués. Il en ressort que les points de rouille, les surcharges en mastic et les joints défaillants initialement présents ont été repris par décapage des parties abîmées, changement de certaines tôles, remplacement des joints de carrosserie, mise en place de mastic. Suite à cela, l’apprêt Epoxy a été appliqué, de même qu’un produit de protection pour le châssis. Le véhicule a ensuite été peint en cabine. Il a été réceptionné par M. [X] selon procès-verbal signé et daté du 24 mai 2018. Et ce n’est que le 15 janvier 2019 qu’un courrier recommandé lui parvenait.
Il fait valoir que les conditions d’entretien et de dépôt du véhicule entre la date de la réception et cette lettre sont inconnues, tout comme la cause des défauts dénoncés. La preuve de la faute de M. [V] n’est donc pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, il observe que le devis de réparation comprend également la réfection d’autres éléments dont 'un taux de toit’ qui doit à tout le moins être déduit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2021, M. [E] [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer toutes les dispositions du jugement ;
— en conséquence, déclarer que M. [V] a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la réalisation des travaux de peinture et d’aménagement sur le véhicule Volkswagen objet des présentes et ayant donné lieu à sa facture du 19 avril 2018, puisque ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;
— ordonner en tant que de besoin et avant dire droit, une mesure d’expertise ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 927,20 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de l’assignation devant le premier juge jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Aurijuris pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Il fait valoir qu’outre le fait que M. [V] a été convoqué à la réunion d’expertise, il a été informé de la mauvaise qualité de la prestation confiée dès la mi-janvier 2019, avec demande d’indemnisation dès le 7 février 2019 sur la base du devis du 14 janvier 2019 établi avant la mesure d’expertise. Ainsi, il estime que le juge ne s’est pas fondé uniquement sur le rapport d’expertise contesté puisqu’il vise dans sa motivation, le devis de la société Intec Motors réalisé en amont. L’examen des autres pièces, notamment les mémoires adressés par M. [V], confirment que les parties connaissent les termes de leurs objections respectives.
Il précise que les dégradations dénoncées au titre de la peinture ne sont pas survenues du jour au lendemain, mais au fil du temps, et que de nouvelles traces de rouille et fissures ne cessent d’apparaître.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS
— Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [V] reproche au jugement d’avoir été rendu au seul vu de l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de M. [X]., aucun autre élément n’ayant été mentionné.
Outre le fait que le tribunal a également visé un devis de réparation établi par les établissements Intec Motors qui a été établi avant même les opérations d’expertise amiable non contradictoire, il y a lieu de constater que M. [X] produit aux débats le rapport d’expertise amiable, le devis précité, des photographies du véhicule litigieux réalisées nécessairement postérieurement aux travaux au vu de la couleur de l’engin, et les courriers que M. [V] a adressés au tribunal après son assignation.
La cour est ainsi en mesure de trancher le litige, et ce, dans des conditions respectant les exigences de l’article 16 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise non contradictoire est régulièrement versé aux débats et donc soumis à la libre discussion des parties, et d’autres éléments de preuve sont produits.
— Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant devis en date du 20 juin 2017 accepté par M. [X] le 22 juin 2017, M. [V] s’est ainsi engagé à réaliser divers travaux de peinture sur le véhicule de l’intéressé.
Le devis établi pour un montant de 7 089 euros décrivait les prestations proposées de la manière suivante :
'- Champignon toit VW T3 finition peinture + 2 ouverture moustiquaire : 1 650
— Prise 220 v ext + 2 prise remise état coupleur etc : 250
— Installation trimixte fournie : 150
— Meuble trimixte : 250
— Lanterneaux 40/40 : 150
— Peinture ext complette (int de porte compris) biton brillan direct : 3 300
— Pièces neuve (joints divers) : 300
— Baxon (peint ou non) : 150
— Isolation ATI150 + planché partie centrale et moteur : 250
— Store 2..15m (prix ttc publique) Tule : 539
— Adaptateur de pose VW T3 : 100"
Par la suite, M. [V] a établi une facture le 19 avril 2018 pour un montant de 13 694 euros correspondant notamment aux travaux suivants :
'-Toit relevable, bache éco, Pose offerte (900 euro) mise en peinture offerte (450 euro) : 3 050
— Peinture ext brillant direct : 3 300
— Option peinture : 150"
Dès le 16 janvier 2019, M. [X] a adressé par courrier recommandé à M. [V], un devis correspondant à des travaux de 'reprise de tôlerie et de peinture suite cloque sur toit ouvrant avec couchage, décollement peinture sur l’interalliée des entrées, cloque peinture avec rouille sur l’ensemble du véh', et ce, pour un montant de 7 927,20 euros. Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure de M. [V] par l’assureur protection juridique de M. [X] de lui verser une somme de 7 927,20 euros, ce dernier estimant que M. [V] avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des travaux de peinture.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 13 mars 2019 que des fissurations de la peinture sur l’ensemble du tour de caisse et des ouvrants ont été constatées ; que la peinture montre des problèmes d’accroche au niveau des intérieurs de portes ; que des cloques sont présentes sur le pavillon. L’expert en conclut que le traitement de la carrosserie n’a pas été établi dans les règles de l’art et que les travaux sont à reprendre : ils consistent en la reprise complète de la peinture avec application d’un traitement anticorrosion en sous couche.
M. [X] produit de nombreuses photographies (pièces n°19 et 20) permettant de constater que la peinture présente en effet des fissurations sur l’ensemble du tour de caisse et des ouvrants.
Par ailleurs, M. [X] verse aux débats la réponse de M. [V] adressée au tribunal le 21 novembre 2019 suite à son assignation. En page 11 de ce courrier, M. [V] indique :'le jour convenu […] nous voilà devant le véhicule (méconnaissable, magnifique) j’ai passé plus d’une heure avec lui pour lui faire voir les différents points à corriger, et pour la manipulation des accessoires que j’ai installé avec son accord. Il a vu certains décollements de peinture sur les entrées haut de portes et coffre (je lui avais déjà dit et fait voir celle du coffre car elle est apparue au retour du garage après la réparation mécanique) et lui ai expliqué comment faire des retouches peinture propre, comme je lui ai dit il m’était impossible de faire des retouches finales en si peu de temps […]'.
Dans ce courrier, M. [V] reconnaît lui même avoir constaté des petits décollements de peinture.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, M. [V] était tenu d’une obligation contractuelle de résultat, celle de réaliser la peinture extérieure sur le véhicule de M. [X] conformément aux règles de l’art ; que le résultat escompté n’a pas été atteint de sorte que la responsabilité contractuelle de M. [V] est engagée.
De surcroît, M. [V] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la présence initiale de rouille ou de mastic. En effet, en acceptant de réaliser les travaux confiés par M. [X], M. [V] a accepté le support. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir commis de faute.
Aucune expertise n’apparaît à ce stade nécessaire pour éclairer la cour.
S’agissant du préjudice, il ressort du rapport d’expertise que les travaux à entreprendre consistent en la reprise complète de la peinture avec application d’un traitement anticorrosion en sous couche.
Le devis de réparation versé aux débats par M. [X] établi en date du 14 janvier 2019 par l’entreprise Intec Motors n’est pas utilement remis en cause par l’appelant. Il inclut des prestations ayant pour objet la 'reprise de tôlerie et peinture suite cloque sur toit ouvrant avec couchage, décollement peinture sur l’interalliée des entrées, cloque peinture avec rouille sur l’ensemble du véhicule'.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 7 927,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires à la remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2019.
— Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La distraction des dépens d’appel sera ordonnée au profit de la SELARL Aurijuris pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de la SELARL Aurijuris pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Le greffier, La présidente,
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