Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05581 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/00075
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Allemande
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [T] [Y] Monsieur [B], [T] [Y], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (93), de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011203 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [J] épouse [Y] Madame [F] [J] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (93), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 9]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.I. S.C.I GTEC IMMO S..C.I GTEC IMMO, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 448 826 339, ayant son siège social [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es SCI ;
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 20 avril 2004, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a consenti à la SCI Gtec Immo un prêt immobilier d’un montant de 66 300 euros, remboursable en 240 mensualités, pour financer l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 8], dont la vente a été réalisée par acte authentique du 11 mai 2004.
Le même jour, M. [K] [G] et M. [B] [Y], les associés de la société débitrice, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 86 190 euros pour une durée de 240 mois.
Le 31 août 2006, M. [G] a cédé l’ensemble de ses parts sociales de la société Gtec Immo à Mme [F] [J], épouse [Y].
Le 6 septembre 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI Gtec Immo.
Par exploit du 18 décembre 2014 de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation à paiement des cautions.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé que l’engagement de caution de M. [Y] était disproportionné, a rejeté les demandes formées à son égard, a condamné M. [G], seul, à payer la somme de 30 417, 93 euros outre intérêts.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement sauf à octroyer à M. [G] 24 mois de délai de paiement.
Par exploit du 2, 8 et 15 décembre 2022, M. [G] a engagé une action récursoire contre la SCI Gtec Immo et les époux [Y].
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a
dit irrecevable l’action récursoire en paiement exercée à l’encontre de M. [Y] et Mme [Y] ;
dit recevable l’action récursoire en paiement exercée à l’encontre de la SCI GTEC Immo ;
condamné la SCI GTEC Immo à payer à M. [K] [G] la somme de 7 250 euros dans le cadre de son action récursoire en paiement résultant de leur cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ;
rejeté la demande formée par M. [K] [G] tendant à dire, dans le cadre d’une action récursoire, que la SCI GTEC Immo serait tenue de relever et garantir M. [G] de toutes les sommes par lui réglées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier et de son cautionnement audit prêt ;
débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
condamné la SCI Gtec Immo à payer les entiers dépenset à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande commune de la SCI Gtec Immo et des époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample et/ou contraire ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 novembre 2024, M. [K] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1857 et suivants, 1240, 2288, 2308 et suivants du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable l’action récursoire en paiement exercée à l’encontre de M. [Y] et Mme [Y] ; rejeté sa demande tendant à dire, dans le cadre d’une action récursoire, que la SCI GTEC Immo serait tenue de relever et garantir M. [G] de toutes les sommes par lui réglées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier et de son cautionnement audit prêt et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
à l’égard de M. [Y] et de Mme [Y] :
à titre principal :
déclarer qu’il est fondé à agir contre les associés de la SCI Gtec Immo pour s’être personnellement acquitté de la dette due par cette dernière en tant que tiers à ladite SCI ;
condamner à proportion de leurs parts sociales M. [Y] et Mme [Y] à lui payer la somme de 30 417,93 euros majorée des intérêts à compter du 6 septembre 2013, intérêt au taux de 5,61% sur la somme de 2 368,49 euros, intérêts au taux de 2,91% sur la somme de 26 112,99 euros et intérêt au taux légal sur celle de 1 827,90 euros ;
condamner in solidum M. [Y] et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclarer que les condamnations des consorts [Y] , à l’exception de celles afférentes aux frais et dépens de la présente procédure, ne trouveront à s’appliquer que sous réserve d’une poursuite vaine de la SCI Gtec Immo lesquelles seront notamment établie par la production d’une attestation d’un commissaire de justice établissant d’une impossibilité à pourvoir au recouvrement de la dette de cette dernière auprès de celle-ci ;
à l’égard de M. [Y] seul :
à titre subsidiaire :
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros à parfaire au jour du jugement au titre des sommes par lui acquittées en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 29 juin 2022 ;
condamner M. [Y] à le relever et garantir de toutes les sommes par lui réglées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier et de son cautionnement audit prêt ;
déclarer que pour l’exécution du relevé et garanti les sommes payées par lui à la Caisse d’Epargne en exécution de l’arrêt rendu seront exigibles à l’égard de la SCI Gtec Immo à compter de leur paiement effectif ;
déclarer qu’afin de pourvoir au recouvrement des sommes dues en exécution du relevé et garantie, il pourra avoir recours à toutes procédures d’exécution forcée.
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à l’égard de la société Gtec Immo :
condamner la SCI Gtec Immo à le relever et le garantir de toutes les sommes par lui réglées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier et de son cautionnement audit prêt
condamner la SCI Gtec Immo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclarer que pour l’exécution du relevé et garanti les sommes payées par lui-même à la Caisse d’Epargne en exécution de l’arrêt rendu seront exigibles à l’égard de la SCI Gtec Immo à compter de leur paiement effectif ;
déclarer qu’afin de pourvoir au recouvrement des sommes dues en exécution du relevé et garantie, il pourra avoir recours à toutes procédures d’exécution forcée.
Et en tout état de cause,
rejeter l’appel incident de M. et Mme [Y] ainsi que la SCI Gtec Immo ;
les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2025, la SCI Gtec Immo et M. [B] [Y] et Mme [F] née [J] demandent à la cour, au visa des articles 1857, 2288 et 2309 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande dirigée contre SCI GTEC Immo
M. [G], en application de l’article 2308 du code civil, demande la condamnation de la société débitrice à le relever de toutes les sommes par lui réglées à la banque au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier.
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. (') ».
Si l’arrêt du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier a « dit que M. [K] [G] pourra se libérer de sa dette de 23 versements mensuels de 250 euros, le premier à intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt, les suivants à intervalles réguliers, suivis d’un 24ème du solde de la dette en principal et intérêts », M. [G] n’en est pas moins fondé à exercer son recours personnel contre la débitrice pour les montants qu’en sa qualité de caution il règle effectivement à la banque.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef, et de faire droit à la demande de M. [G] et de condamner la SCI Gtec Immo, sur présentation des justificatifs de ses paiements, à rembourser des montants payés pour son compte à la Caisse d’Epargne.
Sur les demandes dirigées contre les époux [Y], en leur qualité d’associés
M. [G] fait valoir qu’en application de l’article 1857 du code civil aux termes duquel « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements », et en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 29 juin 2022 le condamnant à payer au titre de son cautionnement réalisé à l’égard de la SCI GTEC Immo, il possède une action récursoire à l’égard des époux [Y], en leur qualité d’associés de cette dernière.
M. [G] est en effet fondé à solliciter des associés que ces derniers répondent de la dette supra contractée par la société la SCI GTEC Immo envers lui, dans le cadre de l’action récursoire où il exerce les droits du tiers prêteur contre la débitrice principale, sous réserve d’une poursuite vaine de la SCI Gtec Immo dont il sera justifié, le cas échéant, en cas de contestation, par la production d’une attestation d’un commissaire de justice établissant le non recouvrement de la créance auprès de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre M. [Y], en sa qualité de caution
M. [G] soutient sur le fondement de l’article 2310 (ancien) du code civil être en droit d’exercer un recours personnel à l’égard de M. [Y], en sa qualité de caution, sans que ce dernier puisse lui opposer la disproportion de son propre engagement de caution.
L’article 2033 du code civil, applicable en l’espèce puis devenu l’article 2310, ancien, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 avril 2019 confirmé par la cour sur ce point, les demandes de la banque en paiement dirigées contre M. [Y], ont été rejetées en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Dès lors la sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effets tant à l’égard tant du créancier que des autres cautions ou cofidéjusseurs, lorsque, ayant acquitté la dette, ces derniers exercent leur action récursoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard des époux [Y] et de la SCI Gtec Immo
M. [G] estime, en application de l’article 1240 du code civil et de l’alinéa 4 de l’article 2308 du code civil, avoir subi un préjudice puisqu’il s’est retrouvé seul actionné, alors que les impayées ont débuté lorsqu’il n’était plus associé de la SCI Gtec Immo, qu’il était initialement prévu que les loyers des appartements mis en location permettraient couvre les mensualités du prêt, et que les époux [Y] ont refusé de revendre l’immeuble litigieux de, ce qui aurait permis d’apurer la dette de la SCI envers la banque.
Or en premier lieu à l’égard de la SCI Gtec Immo, en application du dernier alinéa de l’article 2308 du code civil, M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui causé par le paiement par la caution de l’obligation principale et de ses accessoires.
Par ailleurs, M. [G] ne saurait reprocher à M. [Y] son cautionnement disproportionné ce qui résulte du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 avril 2019, de sorte qu’il s’est trouvé seul cautionné appelé en paiement, ce qui n’est pas imputable à faute de M. [Y].
Il en va de même pour les époux [Y], M. [G] étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, autre que celui résultant de sa condamnation au paiement au titre de son engagement de caution dont ces derniers répondent en dernier ressort.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit irrecevable l’action récursoire en paiement exercée à l’encontre de M. [Y] et Mme [Y] ;
condamné la SCI GTEC Immo à payer à M. [K] [G] la somme de 7 250 euros dans le cadre de son action récursoire en paiement résultant de leur cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ;
rejeté la demande formée par M. [K] [G] tendant à dire, dans le cadre d’une action récursoire, que la SCI GTEC Immo serait tenue de relever et garantir M. [G] de toutes les sommes par lui réglées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier et de son cautionnement audit prêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SCI Gtec Immo à rembourser M. [K] [G] les sommes réglées par lui à la Caisse d’Epargne de Normandie au titre de sa condamnation par l’arrêt en date du 29 juin 2022 de la cour d’appel de Montpellier en qualité de caution, sur présentation du justificatif de ses versements ;
Condamne, à proportion de leurs parts sociales, M. [H] [Y] et Mme [F] [Y] née [J], en qualité d’associés, et sous réserve de la preuve d’une vaine poursuite de la SCI Gtec Immo, à rembourser à M. [K] [G] les montants que ce dernier acquitte au titre de sa condamnation par l’arrêt en date du 29 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier en qualité de caution pour ;
Condamne in solidum la SCI Gtec Immo, M. [B] [Y] et Mme [F] née [J] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Gtec Immo, de M. [B] [Y] et de Mme [F] née [J], et les condamne in solidum à payer à M. [K] [G] la somme de 3000 €.
La greffière La présidente
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