Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMPM
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Décembre 2025 à 16h50.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 27 Février 1977 à [Localité 5] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [D], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [F] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 14h51,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l’ordonnance du 09 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 10h48 par Monsieur [P] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les services Lithuaniens ont de nouveau été saisis pour une rechercher d’identification, monsieur fait obstruction à la mesure d’éloignement ;
Monsieur [P] [W] déclare cela fait 17 ans que je vis dans ce pays ce pays est devenu mon pays libérez moi s’il vous plaît
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, Monsieur indique être né en Lituanie à l’époque de l’existence de l’URSS, sans jamais y avoir résidé, il ressort de ses déclarations du du 12 novembre 2025 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il prétend ne pas connaître sa nationalité et que sa mère est biélorusse. Il prétend également avoir disposé d’un passeport sans préciser, s’il s’agit d’un passeport lituanien, russe ou biélorusse et que celui-ci serait périmé et finalement a déclaré à l’audience devant le premier juge l’avoir perdu depuis longtemps.
C’est de manière pertinente que le magistrat du siège a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de passeport est assimilé à la perte ou la destruction du document de voyage. En faisant des déclarations confuses voir contradictoires l’intéressé fait obstruction à la véritable à la vérification d’identité et complique la nature des diligences à accomplir. De ce point de vue, il résulte des éléments du dossier que des diligences réalisées en amont de son placement en rétention, s’en est suivie une relance auprès des autorités consulaires lituaniennes dont il se réclame, le 27 novembre 2025, comportant des éléments d’identification supplémentaires avec notamment ses empreintes digitales et une demande d’audition consulaire Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet le 25 novembre 2025 d’une inscription visio au fichier Visa Bio dans le résultat s’est avéré négatif et le 28 novembre 2025 une consultation du fichier eurodac qui s’est avéré négative. En créant de la confusion autour de sa nationalité, il y a lieu de considérer que l’intéressé dissimule son identité véritable. Le premier juge a donc pu considérer à juste titre que le critère de l’obstruction volontaire faite à son éloignement doit être retenu.
En conséquence, il résulte de la procédure que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n’est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [W]
né le 27 Février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Lituanienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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