Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 févr. 2025, n° 22/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 octobre 2022, N° 11-21-000873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000873
APPELANTE
[15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMÉES
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[17]
[Localité 8]
non comparante
[10]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[9]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[11]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 novembre 2020.
Par décision en date du 16 avril 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 426 euros avec un effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier du 22 avril 2021, la société [15], bailleur, a contesté ces mesures au motif qu’elle n’était pas favorable à l’effacement partiel des dettes compte tenu de la mauvaise foi de Mme [O].
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande tendant à voir déclarer Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 42 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 449 euros par mois avec un effacement partiel à la fin du plan.
Le juge a noté que Mme [O] ne réglait pas son loyer, même partiellement, depuis plusieurs années, mais il a considéré que cette dernière n’avait pas pris la réelle mesure des enjeux liés à la procédure de surendettement en laissant s’installer sa situation d’impayé. Il en a déduit qu’il s’agissait d’une simple erreur d’appréciation qui ne pouvait suffire à la considérer comme étant de mauvaise foi.
Par ailleurs, il a relevé que Mme [O] percevait des ressources financières de l’ordre de 2 365,37 euros par mois pour des charges mensuelles s’élevant au montant de 1 916,12 euros, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 449 euros.
Il a également relevé que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois, de telle façon que la durée résiduelle des mesures pouvant être mises en 'uvre était de 42 mois.
Le jugement a été notifié à la société [15] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 novembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 1er décembre 2022, la société [15] a formé appel du jugement rendu dont elle sollicite l’infirmation, faisant valoir l’aggravation de la dette de Mme [O] à son égard et soutenant que les revenus de la débitrice lui permettent de s’acquitter complètement de sa dette, arguant de la mauvaise foi de la débitrice et du fait que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [15] représentée par son conseil conclut oralement à l’infirmation et à l’irrecevabilité de Mme [O] au bénéfice de la situation du fait de sa mauvaise foi en se référant notamment à sa déclaration d’appel dont elle reprend les éléments. Elle actualise sa créance à la somme de 59 421,21 euros au 09 décembre 2024.
Mme [O] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation ne comparait pas ni personne pour elle. Aucun des créanciers n’a comparu ni écrit et tous ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel intenté dans les quinze jours de la signification du jugement querellé est recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
La décision de recevabilité permet de geler les dettes du débiteur afin qu’il puisse avec ses ressources disponibles, régler ses charges courantes.
En l’espèce, la commission comme le premier juge ont admis que les ressources de Mme [O] étaient suffisantes pour payer ses charges courantes dont son loyer et de dégager une capacité de remboursement des dettes même s’ils l’ont diversement évaluée.
Or il résulte des pièces produites que la créance de la [15] a été initialement évaluée à la somme de 37 482,27 euros ce qui correspondait à la somme due au mois de décembre 2020 qui était donc celle exigible lors de la décision de recevabilité mais que Mme [O] n’a depuis cette date réglé que de très faibles sommes, sa dette étant au 09 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus de 59 421,21 euros. Mme [O] n’a donc pas payé son loyer courant alors même qu’elle était en mesure de le faire.
Ce défaut de paiement, a été constaté par le premier juge qui en a cependant minimisé la portée en considérant que Mme [O] n’avait pas assez bien mesuré les enjeux de la procédure sollicitée.
Or force est de constater d’une part que la commission rappelle toujours que les débiteurs doivent régler leurs charges courantes et d’autre part qu’il s’agit de la troisième procédure visant à traiter la situation de surendettement de Mme [O].
Celle-ci ne pouvait donc ignorer l’obligation qui lui était faite de payer son loyer ce que ses moyens lui permettaient.
Si elle faisait état, en première instance, d’une prétendue insalubrité du logement dans lequel elle habite toujours pour justifier l’inexécution de son obligation de paiement du loyer en tant que locataire, Mme [O] ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations sur l’état de son logis ni ne démontre qu’elle ait entrepris une quelconque action en vue de mettre fin aux prétendues difficultés. Ses seules réactions ont été de cesser de payer ses loyers et d’enchaîner les procédures de surendettement.
Il résulte de ce qui a été vu précédemment que Mme [O] a consciemment et volontairement aggravé son endettement en s’obstinant à s’affranchir du paiement de ses charges courantes de sorte qu’elle ne peut être considérée de bonne foi. Elle doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et le jugement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare Mme [D] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [O] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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