Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5QO
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Juin 2025 à xx.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanais
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [M], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 18H50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 17 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 juin 2025 à 09h46 ;
Vu l’ordonnance du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Juin 2025 à 08h30 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en France depuis 6 mois, je suis en prison en France depuis 6 mois. Normalement je dois être libéré mais on m’a placé au cra. Je veux retourner en Italie, j’ai des papiers italiens. Je ne suis pas en contact avec ma famille et mes parents depuis que je suis ici. Mes parents sont au Pakistan. Je veux quitter le pays. Avant mon incarcération, j’avais traversé la frontière illégalement et dans la voiture il y avait deux personnes avec moi sans papiers mais ils ont été relâchés. En revanche, moi il m’ont condamné à un an d’emprisonnement. Il y avait 5 personnes avec moi dont 2 sans papiers. J’ai été contrôlé sans raison au mois de novembre j’ai été mis en garde à vue puis relâché. J’avais quitté le territoire français et je suis revenu mais personne ne m’a dit que j’avais l’obligation de quitter le territoire français. J’ai une carte de séjour italienne, une carte d’identité italienne et un permis de conduire italien.
Je n’ai pas la nationalité italienne mais l’usage et qu’on ait la carte d’identité si nous avons une carte de séjour. Cette carte d’identité est indispensable et obligatoire pour qu’on puisse travailler.
Je voudrais qu’on me laisse un délai pour quitter la France par mes propres moyens. J’ai été condamné pour la bêtise que j’ai fait. J’ai exécuté ma peine. Je n’ai pas de contact avec mes parents ici au CRA je ne pouvais les appeler qu’en prison. Jje veux travailler en Italie pour aider mes parents.
Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale ne comporte pas toutes les pièces utiles et le registre n’apparaît pas actualisé. La préfecture doit avoir connaissance des documents en possession du mis en cause. En l’occurrence monsieur avait toutes les pièces utiles sur lui. Monsieur doit soit être renvoyé au Pakistan, il a en effet, remis son passeport en cours de validité au cra ou bien il doit être relâché pour l’Italie, puisqu’il a une carte de séjour en cours de validité.
Il y a une absence de perspective de mesure d’éloignement, la rétention n’est pas nécessaire.
Monsieur a la possibilité de retourner par ses propres moyens au Pakistan.
La Préfecture des Bouches du Rhône n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur l’irrégularité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête est signée de madame [J] [W] et l’arrêt préfectoral du 5 février 2025 lui déléguant signature est produit aux débats ainsi que le registre à jour des mentions pouvant y âtre portée à la date de la saisine du juge.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
L’existence des pièces d’identité en possession de monsieur [I] figure sur le registre et la production de ces pièces en tant que telles ne répond pas à la notion de pièces utiles au soutien de la requête
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
2-sur les diligences consulaires et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 16 juin 2025
En présence d’une carte d’identité italienne en cours de validité, la préfecture a indiqué en première instance avoir saisi depuis les autorités italiennes d’une reprise SCHENGEN de sorte que les diligences requises par le texte susvisé sont satisfaites.
Le moyen sera donc rejeté.
Monsieur [I] ne dispose pas de titre de séjour , ne détient pas de documents d’identité et ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire français.
Il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 21 octobre 2024 et s’y est maintenu en dépit d’une mise en demeure du 15 décembre 2024 , ne manifestant donc pas de volonté de s’y soumettre
Il a fait l’objet d’une condamnation le 17 décembre 2024 pour des faits d’aide au déjour irrégulier assorti d’une interdiction du territoire pendant 10 ans
Il ne fait état d’aucune situation de santé ou de famille particulière.
La décision de maintien en rétention du premier juge est donc justifiée et sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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