Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 18 oct. 2024, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 8 septembre 2022, N° F20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1352/24
N° RG 22/01421 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URWZ
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
08 Septembre 2022
(RG F20/00253 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE(S) :
S.A.R.L. COTE SECURITE venant aux droits de SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant elle même aux droits de la société LUXANT SECURITY GRAND NORD, en liquidation judiciaire
SELARL [G] liquidateur de SARL COTE SECURITE
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 27 septembre 2023 à personne habilitée
INTIMÉ(S) :
M. [E] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 29 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LUXANT SECURITY a engagé M. [E] [F] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er avril 2013 au 3 mai 2013, renouvelé jusqu’au 1er août 2013, ce en qualité d’agent de sécurité qualifié ' niveau 2 échelon 2 coefficient 120 .
A compter du 1er août 2013, l’intéressé a été engagé aux mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ramené par la suite à un temps partiel de 100 heures par mois.
Suivant avenant au contrat de travail prenant effet à compter du 1er avril 2014, l’intéressé a été promu aux fonctions d’agent de sécurité arrière-caisse (niveau 3 échelon 2 coefficient 140).
Plusieurs avenants au contrat de travail ont, par la suite, été conclus faisant varier la durée du travail.
Par lettre datée du 3 août 2020, M. [E] [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par un abandon de poste lié à un départ anticipé de son travail le 14 juillet 2020 et un non-respect des horaires de travail avec une arrivée tardive les 1er et 2 août 2020.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [F] a saisi le 20 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 8 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
— Dit le licenciement abusif,
— Condamné la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
Au titre des rappels de salaire sur les congés sans solde :
-117,70 euros bruts (cent dix-sept euros et soixante-dix centimes) de rappel de salaire du 2 au 05 novembre 2018, outre 11,77 euros bruts (onze euros et soixante-dix-sept centimes) d’incidence de congés payés
-435,32 euros bruts (quatre cent trente-cinq euros et trente-deux centimes) de rappel de salaire des 2 janvier 2019 et du 19 au 31 janvier 2019, outre 43,53 euros bruts (quarante-trois euros et cinquante-trois centimes) d’incidence de congés payés
— 739,48 euros bruts (sept cent trente-neuf euros et quarante-huit centimes) de rappel de salaire du 04 au 15 février 2019 et du 20 au 28 février 2019, outre 73,95 euros bruts (soixante-treize euros et quatre-vingt-quinze centimes) d’incidence de congés payés
— 118,70 euros bruts (cent dix-huit euros et soixante-dix centimes) de rappel de salaire du 13 au 15 mars 2019, outre 11,87 bruts (onze euros et quatre-vingt-sept centimes) d’incidence de congés payés
— 165, 15 euros bruts (cent soixante-cinq euros et quinze centimes) de rappel de salaire du 02 au 05 avril 2019, outre 16,52 euros bruts (seize euros et cinquante-deux centimes) d’incidence de congés payés,
— 588,36 euros bruts (cinq cent quatre-vingt-huit euros et trente-six centimes) de rappel de salaire du 1 au 03 octobre 2019 et du 08 au 21 octobre 2019, outre 58,84 euros bruts d’incidence de congés payés,
-1.032,21 euros bruts (mille trente-deux euros et vingt et un centimes) de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 103,22 euros bruts d’incidence de congés payés,
-1.032,21 euros bruts (mille trente-deux euros et vingt et un centimes) de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, outre 103,22 euros bruts d’incidence de congés payés
Au titre des rappels de salaire dans le cadre de la requalification à temps plein :
-7.655,25 euros bruts (sept mille six cent cinquante-cinq euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire d’août 2019 à juillet 2020,
-765,52 euros bruts (sept cent soixante-cinq euros et cinquante-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire d’août 2019 à juillet 2020,
— Condamné la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
-7.000 euros nette (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3.212,50 euros bruts (trois mille deux cent douze euros et cinquante centimes) à d’indemnité compensatrice de préavis
-321,25 euros bruts (trois cent vingt et un euros et vingt-cinq centimes) d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
-2.943,45 euros nets (deux mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
-1.706,28 euros nette (mille sept cent six euros et vingt-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
-5.000 euros nette (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause.
— Annulé les avertissements des 17/07/2018 et 24/04/2019.
— Enjoint à la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD à remettre à M. [E] [F] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte et ce conformément au présent jugement, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15eme jour de la notification de la présente décision et durant 15 jours maximum, le conseil de prud’hommes de Lens se réservant le pouvoir de liquider.
— Ordonné l’exécution provisoire R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des rémunérations à 1.706,28 euros.
— Condamné la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD au paiement de la somme de 2.000 euros nette (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD de ses demandes.
— Mis à la charge de la S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD la totalité des dépens.
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme. »
La SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 au terme desquelles la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
Statuant de nouveau,
— Juger irrecevables les demandes d’annulation d’avertissements présentées pour la première fois le
12 janvier 2022 sans le dépôt d’une requête préalable et en violation de la fin du principe de l’unicité de l’instance et au mépris des règles applicables en matière de prescription. -Débouter M. [F] de ses demandes de rappels de salaires relatifs aux congés sans solde.
— Débouter M. [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, ainsi que ses demandes de rappels de salaires y afférents.
— Juger que le licenciement de M. [E] [F] repose sur une faute grave.
— Débouter M. [F] de ses demandes y afférentes.
— Débouter M. [F] de ses toutes ses autres demandes
— Débouter M. [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel incident.
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SARL COTE SECURITE expose que :
— M. [E] [F] n’est pas fondé à obtenir un rappel de salaire pour les périodes au cours desquelles il se trouvait, à sa demande, en congés sans solde dont il ne prouve pas qu’ils lui ont été imposés, particulièrement au regard de leur nombre important.
— Concernant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, celle-ci doit être rejetée, dès lors que chacun des contrats de travail de M. [F] définit une durée de travail précise, que l’employeur n’a jamais procédé à des régularisations rétroactives du temps de travail et a accueilli favorablement la volonté du salarié de se rendre disponible pour des vacations complémentaires et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, recevant ses plannings à l’avance.
— La requalification en temps plein ne peut être ordonnée au seul motif que M. [F] consentait à prendre des postes pour faire face à des remplacements ou absences de dernière minute et alors même que l’intéressé disposait d’un autre employeur.
— Par ailleurs, les sommes réclamées reviendraient à rémunérer des heures au cours desquelles il travaillait pour un autre employeur, ou encore des heures déjà payées par la société LUXANT.
— Son licenciement pour faute grave est fondé, dès lors que l’abandon de poste se trouve établi, qu’il n’a pas effectué de ronde au cours de la période qualifiée d’abandon de poste, que le client a fait part de son mécontentement, que les deux autres griefs liés à un retard sont reconnus par le salarié dans un contexte de procédure disciplinaire déjà mise en 'uvre et qu’elle n’était pas tenue de respecter compte tenu de l’urgence un délai de prévenance de 7 jours.
— M. [F] avait, par ailleurs, été sanctionné à deux reprises par le passé.
— Subsidiairement, si le licenciement était reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les demandes financières doivent être revues à la baisse et le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
— Par ailleurs, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté et M. [F] ne justifie là encore d’aucun préjudice.
— Il ne peut pas non plus être indemnisé pour un prétendu manquement à l’obligation de sécurité lié à l’absence de pause, alors que cette demande repose sur la carence du salarié à mentionner ses temps de pause sur la main courante, dans un contexte où l’employeur imposait à ses salariés de prendre leurs pauses.
— La demande d’annulation des avertissements est irrecevable, en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête d’origine et ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions initiales. Cette demande est, en outre, prescrite.
Par jugements du 26 mai 2023 puis du 13 septembre 2023 rendus par le tribunal de commerce d’Arras, la société SARL COTE SECURITE venant aux droits de la société SARL LUXANT SECURITY RETAIL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits délivrés respectivement les 29 et 27 septembre 2023, l’AGS et Me [G] ont été appelés en la cause.
Par courrier du 21 décembre 2023, le conseil de la société COTE SECURITE a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de ladite société représentée par son liquidateur judiciaire.
Bien qu’assigné en intervention forcée, Me [G], es qualité, n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, dans lesquelles M. [E] [F] intimé et appelant incident demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Fixer la créance de M. [E] [F] au passif de la société COTE SECURITE pour un rappel de salaire pour les congés sans solde illégitimes :
— du 2 au 5 novembre 2018 : 117,70 € outre les CP afférents pour 11,77 €
— le 2 janvier 2019, 19 au 31 janvier 2019 : 435,32 € outre les CP afférents pour 43,53 €
— du 4 au 15 février 2019 et du 20 au 28 février 2019 : 739,48 € outre les CP afférents pour 73,95 €
— du 13 au 15 mars 2019 : 118,70 € outre les CP afférents pour 11,87 €
— du 2 au 5 avril 2019, le 10 avril 2019 : 165,15 € outre les CP afférents pour 16,52 €
— du 1 er au 3 et du 8 au 21 octobre 2019 : 588,36 € outre les CP afférents pour 58,84 €
— le mois de décembre 2019 : 1032,21 € outre les CP afférents pour 103,22 €
— et janvier 2020 : 1032,21 € outre les CP afférents pour 103,22 €
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein,
— Infirmer le jugement sur le quantum du rappel de salaires induit par la requalification à temps plein et, en conséquence, fixer la créance de M. [E] [F] au passif de la société COTE SECURITE pour un rappel de salaire d’un montant de 17.571,42 €, outre les congés payés afférents pour 1.757,14 €.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé les avertissements du 17 juillet 2018 et 24 avril 2019,
— Jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fixer la créance de M. [E] [F] au passif de la société COTE SECURITE
pour :
— Indemnité de préavis (2 mois) : 3.212,50€
— Congés payés afférents : 321,25 €
— Indemnité de licenciement : 2.943,45 €
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer la créance de M. [E] [F] au passif de la société COTE SECURITE pour la somme de 12.850 € de ce chef,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LUXANT SECURITY RETAIL à payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les temps de pause quotidiens combiné à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Fixer la créance de M. [E] [F] au passif de la société COTE SECURITE pour la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat modifiés, et conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, -Le tout avec intérêts au taux légal,
— Condamner le CGEA à garantir ces sommes,
— Condamner à payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [F] soutient que :
— Son temps de travail n’a jamais cessé de varier réalisant des heures en plus mais surtout des heures en moins par rapport à son contrat de travail, la différence étant passée unilatéralement par l’employeur en congé sans solde, malgré son désaccord et conduisant à la privation discrétionnaire de sa rémunération.
— Il lui est, ainsi, dû un rappel de salaire au titre des nombreux congés sans solde dont il a fait l’objet.
— Son contrat à temps partiel doit également être requalifié en temps plein à compter de la signature du contrat initial et subsidiairement a minima à compter d’août 2019, dès lors que sa durée de travail changeait constamment, qu’il devait rester en permanence à la disposition de la société LUXANT, qu’il était parfois amené à travailler au-delà de la durée légale du travail et que l’employeur procédait à des régularisations rétroactives au moyen de contrat à temps plein ou à temps partiel. Des changements de planning lui étaient, en outre, imposés à la dernière minute.
— La convention collective ne prévoyait, en outre, nullement la possibilité d’augmenter provisoirement, même par avenant, la durée du travail prévue contractuellement et le fait qu’il ait eu un autre employeur ne remet pas en cause la requalification en temps plein.
— Les derniers contrats ne comportaient, en outre, aucune répartition du temps de travail.
— Il a, par suite, droit à un rappel de salaire sur un temps plein au titre des mois d’août 2017 à juillet 2020.
— Par ailleurs, les deux avertissements allégués par la société LUXANT doivent être annulés, en ce que celle-ci ne produit pas les accusés de réception, que leur motif est infondé et que cette demande n’est pas nouvelle mais constitue l’accessoire du licenciement.
— Son licenciement pour faute grave se trouve également dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’aucun abandon de poste n’est établi, le planning ayant changé à la dernière minute et le prévoyant de 20h à 6h, qu’il a été contraint d’utiliser son propre véhicule et non celui géolocalisé de l’employeur qui dysfonctionnait, que le retard résulte d’un envoi la veille au soir d’un nouveau planning, en dépit du délai de prévenance de 7 jours applicable,
— L’envoi tardif des plannings modifiés constitue une exécution déloyale du contrat de travail, alors même que les nouveaux horaires étaient incompatibles avec son autre emploi, ce que n’ignorait pas la société LUXANT et ce qui ouvre droit à son profit à des dommages et intérêts.
— L’employeur est également à l’origine d’un manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il n’a jamais pu bénéficier de son temps de pause, ce qui lui a causé du stress et de la fatigue et a mis en danger sa santé.
Le CGEA n’a pas constitué avocat mais a adressé à la cour un courrier daté du 3 octobre 2023, au terme duquel il indique n’être ni présent ni représenté à la procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, la cour rappelle que lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours et d’intervenir personnellement à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce, étant précisé que la société COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, alors in bonis, avait fait signifier des conclusions avant son placement en liquidation judiciaire, lesdites conclusions devant, dès lors, être prises en compte.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des avertissements :
Par décret du 30 mai 2016, ont été supprimées devant la juridiction prud’homale les règles de l’unicité de l’instance et de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause, renvoyant, ainsi, à l’application des règles de droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles prévues aux articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Il résulte, ainsi, de l’article 65 précité que « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 du code de procédure civile prévoit, en outre, que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (') ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’annulation de deux avertissements infligés les 17 juillet 2018 et 24 avril 2019 a été formée par M. [E] [F], bien après le dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes et dans des conclusions ultérieures.
Le salarié ne démontre, par ailleurs, nullement que cette demande se rattacherait à ses prétentions d’origine par un lien suffisant, de sorte que cette demande est irrecevable.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire sur congés sans solde :
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il résulte, en outre, des dispositions des articles L1221-1 du code du travail et 1353, alinéa 2 du code civil, que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et qu’il appartient à l’employeur, qui allègue l’existence d’un accord des parties pour que le salarié prenne un congé sans solde, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire de M. [E] [F] conduit à constater que celui-ci a fait l’objet de nombreux congés sans solde pour des périodes parfois particulièrement longues. Il a, ainsi, été placé en congé sans solde du 2 au 5 novembre 2018, le 2 janvier puis du 19 au 31 janvier 2018, du 4 au 15 février 2019 puis du 20 au 28 février 2019, du 13 au 15 mars 2019, du 2 au 5 avril 2019 puis le 10 avril 2019, du 1er au 3 puis du 8 au 21 octobre 2019, tout le mois de décembre 2019 et, enfin, l’intégralité du mois de janvier 2020.
En outre, l’employeur qui fait état dans ses conclusions de demandes de M. [F] de nombreux congés sans solde, ne justifie d’aucun accord, ni d’aucun écrit en ce sens, ne produisant d’ailleurs aucune pièce.
A l’inverse, le salarié démontre par la production de mails et SMS adressés par ses soins à son employeur s’être plaint à plusieurs reprises d’avoir été placé en congé sans solde faute de fourniture de travail, proposant même à ce dernier de le positionner plutôt en congés payés (mail du 20 octobre 2018 : « merci de mettre pour le mois d’octobre mes cpn-1 pour faire le complément de mes 100h plutôt que de me mettre des congés sans solde !! » ou encore mail du 6 novembre 2018 : « pourquoi m’avoir remis des congés sans solde alors qu’on m’avait mis des cpn-1 et pourquoi m’avoir supprimé le 20 novembre de 23h30 à 7h30 » ou encore un SMS reprochant l’annulation de sa vacation du soir à la dernière minute).
Dans le même sens, l’attestation de M. [Y] [I], coordinateur qualité sur la partie nord en charge des contrôles agents sur différents sites auxquels M [F] était affecté, souligne le fait que l’intéressé s’est vu imposer par la société LUXANT des congés, des plannings changeant tous les jours, étant contraint de s’y soumettre afin de ne pas être pris en grippe.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la société LUXANT, qui s’était engagée à fournir un travail pour une durée déterminée et ne rapporte pas la preuve de demandes réitérées de congés sans solde de la part de M. [E] [F], a manqué à son obligation de fourniture de travail et de paiement du salaire, ouvrant droit à un rappel à hauteur des sommes déduites de sa rémunération.
M. [E] [F] est, par conséquent, fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-117,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congé payé sans solde du 2 au 05 novembre 2018, outre 11,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-435,32 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2019 et du 19 au 31 janvier 2019, outre 43,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 739,48 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 04 au 15 février 2019 et du 20 au 28 février 2019, outre 73,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 118,70 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 13 au 15 mars 2019, outre 11,87 bruts au titre des congés payés y afférents,
— 165, 15 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 02 au 05 avril 2019, outre 16,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 588,36 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1 au 03 octobre 2019 et du 08 au 21 octobre 2019, outre 58,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1.032,21 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 103,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1.032,21 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, outre 103,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et ses conséquences financières :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
Aux termes de l’article L.3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Il résulte des pièces produites qu’à compter du 1er août 2019, M. [E] [F] a vu se succéder les avenants à son contrat de travail à temps partiel, portant celui-ci pour un mois à hauteur d’un temps plein avant de porter la durée du travail à 104 heures, puis 112heures, puis 70h, 46h et 82 h et, enfin, de la fixer de nouveau pour un unique mois à temps plein.
Par ailleurs, à compter de cette date, les avenants ne fixaient plus la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine.
Le contrat de travail de M. [F] est donc présumé à temps plein à compter du 1er août 2019.
De son côté, l’employeur qui ne produit aucune pièce aux débats ne justifie ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ni que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
A cet égard et à l’inverse, M. [E] [F] communique, pour sa part, de nombreuses pièces qui démontrent qu’il faisait l’objet, à compter d’août 2019, de modifications constantes de son temps de travail (ex : 3 avenants signés en juin 2020 avec un temps de travail entre 70, 46 et 82 heures), de modifications de plannings incessantes (ex : 5 changements de plannings en août 2019, 12 changements en février 2020, 9 en avril 2020 et 12 en juillet 2020), lesdits plannings étant communiqués à la dernière minute (ex : SMS lui demandant de prendre un poste le soir communiqués le midi, ou à 15h pour une prise de poste à 18h ou à 17h31 pour 20H ou encore une annulation sans raison à 17H45 de sa vacation du soir démarrant à 20h).
Ces éléments sont également confirmés par l’attestation de M. [I], coordonnateur qualité, qui souligne la flexibilité totale de M. [E] [F] particulièrement face à des plannings qui changeaient tous les jours.
Il est, ainsi, démontré qu’à compter du 1er août 2019, le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait pu exercer quelques heures à titre complémentaire auprès d’une autre société.
Le contrat de travail à temps partiel de M. [E] [F] est, par conséquent, requalifié en temps plein à compter du 1er août 2019, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire qu’il convient de fixer à 4891,34 euros bruts, outre 489,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, étant précisé que le décompte produit aux débats prend en considération les montants déjà perçus au titre du rappel sur congés sans solde.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en temps plein à compter d’août 2019 et infirmé sur le quantum alloué.
Sur les temps de pause et l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié le non-respect des temps de pause.
Il incombe, toutefois, à l’employeur de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Or, aucune pièce ne se trouve produite par l’appelante à cet égard, de sorte qu’elle ne démontre pas le respect des temps de pause accordés à M. [E] [F].
Cela étant, l’intéressé ne justifie nullement du préjudice qu’il dit avoir subi à cet égard, de sorte que cette demande est rejetée et que le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [E] [F] a été licencié pour faute grave motivée par un abandon de poste lié à un départ anticipé de son travail le 14 juillet 2020 et un non-respect des horaires de travail avec une arrivée tardive les1er et 2 août 2020.
En premier lieu, l’appelante dont le liquidateur n’a pas constitué avocat, ne communique aucune pièce à l’appui des trois griefs allégués à l’encontre de M. [E] [F], alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe.
Par ailleurs, le salarié démontre par la production d’un extrait du carnet de bord/main-courante qu’il devait remplir pour chaque vacation mais également les échanges de SMS avec son employeur et les photographies du compteur kilométrique de sa voiture personnelle que le 14 juillet 2020, aucun départ anticipé ne peut lui être reproché, qu’il se trouvait en ronde lors de l’arrivée de son collègue et utilisait son véhicule personnel, compte tenu de la panne du véhicule d’entreprise habituellement utilisé, ayant alors justifié du kilométrage réalisé auprès de la société LUXANT au moyen de photographies de son compteur.
Ce grief n’est pas avéré.
En outre, concernant les deux arrivées tardives reprochées les 1er et 2 août 2020 soit postérieurement à l’entretien préalable au licenciement, il résulte là encore des pièces communiquées par M. [E] [F] que celui-ci a reçu communication de son planning la veille dans la soirée pour le lendemain, ce en contradiction avec les dispositions du contrat de travail qui prévoyaient un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs et en tout état de cause, un tel manquement ne peut, dans un contexte d’absence de répartition prédéterminée des heures de travail, de communication tardive du planning et de modification de dernières minutes, fonder une faute grave ni même constituer une cause réelle et sérieuse, alors même que M. [E] [F] a fait preuve pendant les 7 années de la relation contractuelle d’une très grande adaptabilité et flexibilité concernant les vacations confiées par la société LUXANT.
Il résulte, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de l’intimé ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel fixé à 1606,25 euros, M. [E] [F] est bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3212,50 euros, outre 321,25 euros au titre des congés payés y afférents.
Il est également dû au salarié une indemnité de licenciement de 2943,45 euros.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société LUXANT, de l’ancienneté de M. [E] [F] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er avril 2013), de son âge (pour être né le 12 février 1977) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1606,25 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l’absence de pièces justificatives de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 9500 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu’il a fixé à 7000 euros le montant des dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l’égard de M. [E] [F] en ne lui fournissant pas de travail à hauteur des heures contractuellement fixées, en le plaçant d’office en congé sans solde le soumettant alors à une rémunération moindre voire inexistante, en modifiant constamment sa durée du travail et ses plannings, le plus souvent à la dernière minute et en le contraignant à multiplier les démarches auprès de la société LUXANT et à formuler des demandes de congés payés plutôt que de congés sans solde afin d’éviter une perte de rémunération.
Ces agissements ont causé au salarié un préjudice lié à l’incertitude dans laquelle il se trouvait placé concernant ses horaires, sa durée de travail et par voie de conséquence, le montant de sa rémunération mensuelle et la crainte de ne pouvoir faire face à ses charges, ce qui justifie de l’octroi à son profit de dommages et intérêts de 1500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il convient d’ordonner au liquidateur de la société COTE SECURITE de délivrer à M. [E] [F] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte et confirmé pour le surplus.
Sur la garantie de l’AGS :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [E] [F] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées, sauf à fixer l’indemnité procédurale au passif de la procédure collective.
Le liquidateur est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 1500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société COTE SECURITE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LENS du 8 septembre 2022, sauf en ce qu’il a annulé les avertissements des 17 juillet 2018 et 24 avril 2019, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, 1706,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 7655,25 euros à titre de rappel de salaire à temps plein et 765,52 euros au titre des congés payés y afférents, 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu’il a assorti la production des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
DIT que les créances dont le montant fixé en première instance est confirmé, sont fixées au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [G] prise en la personne de Me [U] [G] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation des avertissements des 17 juillet 2018 et 24 avril 2019 ;
FIXE les créances de M. [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [G] prise en la personne de Me [U] [G] de la façon suivante :
-4891,34 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein,
— 489,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-9500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité en lien avec les temps de pause ;
REJETTE l’astreinte assortissant la production des documents de fin de contrat rectifiés ;
DIT le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SELARL [G] prise en la personne de Me [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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