Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 024
Rôle N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHY
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[X] [S]
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [O] [M]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00108.
APPELANTE
L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 5]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [O] [M] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE KIPROKO », demeurant [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LE KIPROKO a embauché M. [X] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2016 au 2 décembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité en qualité de barman. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée. L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 26 juin 2018. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 9'juillet 2018. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 24 juillet 2018.
[2] Sollicitant notamment que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [S] a saisi le 31'juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2'juillet 2020, a':
dit que la prise d’acte du 9 juillet 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé le salaire mensuel brut à 1'406,41'€';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la créance du salarié ainsi établie':
3'234,74'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 9 juillet 2018';
'''323,47'€ au titre de congés payés afférents';
1'406,41'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''140,64'€ au titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis';
'''703,20'€ au titre de l’indemnité pour licenciement abusif';
'''500,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné qu’il soit remis au salarié les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet'2018 et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté le liquidateur judiciaire de l’employeur de sa demande reconventionnelle';
rappelé l’exécution provisoire de droit';
déclaré le jugement opposable à l’AGS tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants dont l’article L. 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D. 3253-5 du code du travail en l’absence de fonds disponibles';
dit que les dépens seront fixés sur le passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
[3] Par requête en omission de statuer sur sa demande d’exclusion des indemnités de rupture du champ de sa garantie, l’AGS, CGEA de Marseille, a saisi le'28'juillet'2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu du 23'septembre 2021, a':
rejeté la demande en omission de statuer';
confirmé le jugement déféré':
en ce qu’il a dit notamment que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 9'juillet 2018 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité pour licenciement abusif';
a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur notamment’les sommes de 1'406,41'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 140,64'€ au titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, 703,20'€ au titre de l’indemnité pour licenciement abusif';
a déclaré le jugement déféré opposable à l’AGS, tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants, dont l’article L. 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D.'3253-5 du code du travail en l’absence de fonds disponibles';
dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier la décision déférée rendue le 2 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Draguignan';
condamné l’AGS à régler au salarié la somme de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’AGS aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée à l’AGS, CGEA de [Localité 5], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 octobre 2021. Par exploit d’huissier du 30 octobre 2021, elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE KIPROKO, laquelle n’a pas constitué avocat.
[5] Par arrêt mixte du 24 février 2023, la cour d’appel de céans a':
déclaré l’AGS recevable en son appel';
infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 23 septembre 2021';
ordonné la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles dont le texte est annexé à l’arrêt';
sursis à statuer sur les demandes';
ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires de la cour';
dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne';
réservé les dépens.
[6] Après avoir reconnu que le conseil de prud’hommes avait bien omis de statuer sur la demande d’exclusion de certaines sommes de la garantie AGS, la cour de céans a motivé sa question préjudicielle ainsi':
«'Il est de jurisprudence constante en droit interne que l’article L. 3253-8, 2° du code du travail ne permet la prise en charge par l’AGS-CGEA des créances nées de la rupture du contrat de travail pendant une procédure d’insolvabilité que lorsque le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant et que l’AGS-CGEA ne garantit pas ces créances dans les autres hypothèses de rupture, notamment en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. En revanche, lorsque la rupture intervient pendant une période d’insolvabilité, la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (la Directive) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) ne paraissent pas exclure l’intervention de l’institution de garantie, au titre des dédommagements pour cessation de la relation dé travail, en considération de l’auteur de la rupture du contrat de travail et ne permettre sa mise en 'uvre que dans le cas où la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative de l’employeur ou de l’un des organes de la procédure d’insolvabilité. Au contraire, la Directive en question, dans ses considérants, prévoit un principe général d’un minimum de protection des salariés contre l’insolvabilité de l’employeur sans limiter cette garantie à l’auteur de la rupture. Par ailleurs, l’article 4 de la Directive ne semble permettre aux États membres de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie qu’à certaines périodes. L’interprétation de cet article a contrario ne semble pas permettre aux États membres de limiter sa garantie en fonction de l’auteur de la rupture. En outre, l’article 11 de la Directive dispose qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté des [3] membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés. Dès lors, il ne pourrait être dérogé aux dispositions de la Directive que dans un sens plus favorable aux travailleurs salariés. De surcroît, l’article 12 de la Directive précise qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté des [3] membres':
a) de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus';
b) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une·collusion entre ceux-ci';
c) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci.
Une telle dérogation ne paraît pas permettre de limiter l’intervention de l’institution de garantie en fonction de l’auteur de la rupture. Enfin, dans le cadre d’un arrêt du 17 janvier 2008 (aff. C 246-06, [H] [G]), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il incombait à la juridiction nationale d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal dans le respect desdits principes généraux et droits fondamentaux tels qu’interprétés par la Cour et, notamment, le principe d’égalité, selon lequel des situations comparables ne sauraient être traitées de manière différente à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (points 35 et 36). Il est de principe que, en l’absence d’effet direct horizontal des directives permettant d’assurer le bénéfice effectif des droits conférés aux particuliers par les dispositions de ces dernières, il appartient aux juridictions des États membres d’interpréter les droits internes à la lumière des textes et des finalités des directives, de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci. Ainsi, il apparaît légitime de se demander si la Directive peut être interprétée en ce qu’elle permet, en cas de rupture du contrat de travail pendant une période d’insolvabilité, de limiter l’intervention de l’institution de garantie, pour les dédommagements pour cessation de la relation de travail en prenant en compte l’auteur de la rupture, si une telle interprétation entraîne une différence de traitement entre les salariés et si cette différence, si elle existe, est objectivement justifiée.'»
[7] Suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a’dit pour droit que’la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur’judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
[8] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2024.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 5], demande à la cour de':
dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 5'808,46'€ décomposée comme suit':
3'234,74'€ (2'578,42'€ + 656,32'€) au titre des salaires du 1er mai au 9 juillet 2018';
'''464.11 € au titre des congés payés du 1er mai au 9 août 2018';
1'406,41'€ au titre du préavis du 10 juillet au 9 août 2018';
'''703.20'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif';
infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a':
rejeté la demande en omission de statuer';
confirmé le jugement déféré':
en ce qu’il a dit notamment que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 9'juillet 2018 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité pour licenciement abusif';
a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur notamment les sommes de 1'406,41'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 140,64'€ au titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, 703,20'€ au titre de l’indemnité pour licenciement abusif';
déclaré le jugement déféré opposable à l’AGS, tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants, dont l’article L. 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D.'3253-5 du code du travail en l’absence de fonds disponibles';
dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier la décision déférée rendue le 2 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Draguignan';
condamné l’AGS à régler au salarié la somme de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’AGS aux entiers dépens';
exclure de sa garantie les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité pour licenciement abusif en l’état d’une prise d’acte du salarié en date du 9 juillet 2018';
dire que les créances du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et de l’indemnité pour licenciement abusif ne sont pas garanties par l’AGS';
condamner le salarié à lui restituer les sommes suivantes indûment avancées au titre de la rupture du contrat de travail, soit':
1'406,41'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''140,64'€ au titre des congés payés y afférents';
'''703,20'€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif';
infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il l’a condamnée à régler au salarié la somme de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée';
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2024 aux termes desquelles M.'[X] [S] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AGS à garantir l’ensemble des sommes allouées et fixées au passif de l’employeur';
débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’AGS au paiement d’une indemnité de 10'000'€ à son profit pour exercice abusif du droit d’agir en justice';
condamne l’AGS au paiement de la somme de 8'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la garantie de l’AGS au titre des indemnités de rupture
[11] L’AGS fait valoir en substance que la Cour de cassation (Cass. soc. 20 décembre 2017 n° 16-19517) a précisé, lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l’initiative du salarié (prise d’acte, résiliation judiciaire, démission, retraite) durant les périodes visées par l’article L.'3253-8 2° du Code du travail, que sa garantie se trouve exclue s’agissant des indemnités de rupture dès lors que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L.'3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elle ajoute que cette position est constante (Cass. soc. 14/10/2020 n°'18-26019, Cass. soc. 02/12/2020 n° 18-22.470 et Cass. soc. 19/04/2023 n° 21-20.651) et doit être mise en rapport avec l’affirmation (Cass. soc. QPC 10/07/2019 n° 19-40.019) selon laquelle l’objet de la garantie prévue au 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les seuls besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, que tel est le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article, mais non de la prise d’acte par un salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, même validée judiciairement, cette différence de traitement se trouvant fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
[12] L’AGS ajoute que le code de commerce attribue une compétence propre à un organe spécifique de la procédure collective en prévoyant que l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder aux licenciements. Elle rappelle que la société a été placée en redressement judiciaire le 26'juin 2018 et que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juillet 2018, soit quelques jours avant la liquidation judiciaire intervenue le 24'juillet'2018, interdisant ainsi au mandataire liquidateur de la licencier pour motif économique. En conséquence, l’AGS sollicite l’exclusion de sa garantie concernant les indemnités de rupture ainsi que le remboursement par le salarié des sommes suivantes':
''1'406,41'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''140,64'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''703,20'€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
[13] Mais la cour retient que le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne s’impose au juge national. Or, suivant arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a’dit pour droit que’la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article'3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur’judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et qu’une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
[14] En l’espèce, les premiers juges ont dit, par décision du 2 juillet 2020 laquelle n’a pas été frappée d’appel, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur intervenue le 9'juillet 2018 était fondée’et qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En statuant ainsi, ils ont nécessairement exclu que cette prise d’acte ait été dolosive et n’ait eu pour but que d’échapper sans motif valable au licenciement pour motif économique que rendait inéluctable la situation de l’entreprise. Dès lors, la garantie de l’AGS se trouve due concernant les indemnités de rupture et cette dernière sera déboutée de sa demande de remboursement formée de ce chef. L’omission de statuer affectant le jugement sera réparée en ce sens.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[15] Le jugement du 2 juillet 2020 était bien entaché d’une omission de statuer et l’AGS a fondé ses demandes sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès lors, il n’apparaît pas qu’elle ait laissé sa liberté d’ester en justice dégénérer en abus. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
[16] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance comme en appel en application des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public s’agissant d’une procédure en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête en réparation d’une omission de statuer.
Complète le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2'juillet 2020 RG n° 18/00121, par la mention suivante prenant place au dispositif immédiatement avant la mention «'Dit que les dépens seront fixés sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARLU LE KIPROKO.'»':
«'Déboute l’AGS, CGEA de [Localité 5], de sa demande d’exclusion de sa garantie des sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d’indemnité pour licenciement abusif.
Déboute l’AGS, CGEA de [Localité 5], de ses demandes de remboursement.'»
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 2 juillet 2020.
Dit qu’elle sera notifiée comme le jugement du 2 juillet 2020 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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