Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 sept. 2025, n° 23/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/02743 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDS4
Minute :
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2,magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, Greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 23/02743 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDS4 du rôle général, opposant :
APPELANTE
S.A.S. AU MILLENAIRE GOURMAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
ET
INTIMÉ
Monsieur [X] [H] [N]
Chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [A] [W] (Défenseur syndical ouvrier)
***************
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
Vu la déclaration d’appel de la SAS Au Millénaire Gourmand en date du 5 octobre 2023,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 1er juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Au Millénaire Gourmand,
Vu les nombreuses relances envoyées par le greffe par RPVA et par mail aux parties demandant la régularisation de la procédure au regard du liquidateur judiciaire et des AGS,
Vu l’avis préalable à la radiation adressé par le greffe par voie électronique en date du
Vu l’avis préalable à la radiation pour défaut de diligences du 5 février 2025.
Vu l’absence de régularisation de la procédure par les parties à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 5 octobre 2024, la SASAu Millénaire Gourmand a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Argenteuil. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02743.
L’appelante a conclu le 3 janvier 2024 et l’intimé le 11 octobre 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 1er juillet 2024, la SAS Au Millénaire Gourmand a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par soit-transmis du greffe en date du 15 janvier 2025, il a été demandé à Me [E] de régulariser la procédure au regard des organes de la liquidation judiciaire.
Par avis préalable du 5 février 2025, et après plusieurs relances aux fins de régularisation, les conseils des parties ont été informées qu’à défaut de cette régularisation avant le 9 avril 2025, la radiation pour défaut de diligences était encourue.
A ce jour aucune régularisation n’est intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, les diligences mises à la charge des parties, suite à la liquidation judiciaire de la société appelante, n’ont pas été effectuées malgré une dernière relance du 5 mars 2025.
En effet, les parties n’ont pas régularisé la procédure au regard des organes de la liquidation judiciaire.
En l’absence de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La présidente, magistrate de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23/02743,
Dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification par les parties de la régularisation de la procédure, savoir constitution et conclusions du liquidateur pour la SAS Au Millénaire Gourmand, appelante, puis conclusions de l’intimé M. [N] [X] [H] à l’égard du liquidateur et assignation en intervention forcée des AGS-CGEA.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 5], le 3 septembre 2025
La greffière, La présidente,
magistrate de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Garantie ·
- Travailleur salarié ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travailleur ·
- Contrats
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Bâtiment ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Avant dire droit ·
- Dispositif ·
- Subsidiaire ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Urgence ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Autorisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Masse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Document ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Fiche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Grâce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.