Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 déc. 2025, n° 25/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07293 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSHY
Du 11 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Mai 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant pas visio conférence assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz BENZINA substituant Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à Monsieur [M] [F] le 25.04.2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 11.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du 15.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de trente jours, confirmée par la cour d’appel le 11.11.2025;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F], en date du 9.12.2025 et enregistrée le même jour à 9h45 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [F] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10.12.2025;
Le 11.12.2025 à 10h50, Monsieur [M] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10.12.2025 à 12h14 qui lui a été notifiée le même jour à 12h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
La violation de l’article L.742-4 alinéa 1 du CESEDA exposant qu’il ne peut constituer une menace à l’ordre public du fait qu’il est présumé innocent et du fait que la préfecture ne justifie pas pour quelles raison,s le maintien en rétention est toujours justifié au regard du fait qu’il a remis une copie de son passeport tunisien au juge et n’a jamais dissimulé son identité.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel faisant valoir que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée en l’absence de condamnation pénale et de la présomption d’innocence s’agissant des faits pour lesquels il est convoqué devant le délégué du procureur, et indiquant qu’il a remis son passeport et que la rétention n’est donc pas justifiée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public était caractérisée et que contrairement à ce que soutient Monsieur [F] il n’a pas remis son passeport mais une copie et qu’en conséquence la délivrance des documents de voyage par le pays dont il est le ressortissant est nécessaire. Il ajoute que Monsieur [F] a fait obstruction à cette délivrance en refusant de laisser prendre ses empreintes.
Monsieur [F] conteste avoir refusé de laisser prendre ses empreintes indiquant qu’au contraire celles-ci ont été prises en novembre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
La seule constatation que l’éloignement n’a pu être mis en 'uvre du fait de l’absence de délivrance des documents de voyage par l’autorité consulaire et que l’administration, qui a saisi celle-ci dès le début de la rétention reste dans cette attente, caractérise les conditions prévues par l’article L.742-4 du CESEDA pour permettre la prolongation de la rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le 11 Décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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