Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45H
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Florence TREGUIER résidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17h45,
Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jourr ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h20;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 17h23 par Monsieur [Y] [C] ;
Monsieur [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis diabètique, je dois être soigné par insuline parcque je vous jure je n’en peux plus. Je suis désolé, je n’ai rien à dire
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de justification jointe des diligences consulaires effectuées ; Au fond il soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au vu des relations actuelles avec l’algérie ; Il fait en outre valoir que son état de santé est incmpatible avec la rétention ccar il souffre d’un diabère nécessitantune prise en charge stricte
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la demande de prolongation de la rétention a été accompagnée des justificatifs des diligences consulaires résultant d’un relance adressée au consulat D’ALGeRIE le 11 juin 2025 après demande de laisser passer consulaire en date du 20 mai 2025 ;
aucune irrecevabilité de la demande de prolongation n’est donc encourrue de ce chef , en l’absence de présentations aux autorités consulaires il n’y avait pas lieu de porter une mention au registre de rétention.
Il ne peut être par ailleurs anticipé sur l’attitude des autorités algériennes en l’absence de réponse signifiant un refus de délivrance du laisser passer .
Enfin M [C] ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé le rendantincompatible avec le maintien en rétention
dans ces conditions l’ordonnance dont appel est en voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [C]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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