Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 13 février 2024, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 715/15
N° RG 24/00480 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VMA2
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
13 Février 2024
(RG 21/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LANNUTTI FRANCE TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assissté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] (la salariée) a été embauchée par la société LANNUTTI FRANCE (l’employeur) le 7 janvier 2019 en qualité de conducteur payée au coefficient 150 M de la convention collective des entreprises de transports routiers, à raison de 186 heures par mois moyennant une rémunération brute de 1985 €.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes, saisi par Mme [E] le 12 octobre 2021 de demandes salariales, les a rejetées et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros.
La salariée a formé appel et déposé des conclusions le 17/9/2024 ainsi closes :
«condamner la société LANNUTTI FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
4668 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sommes arrêtées au 30 juin 2021 et à parfaire au jour de l’audience des plaidoiries
506,09 € net à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à repos compensateur
944 € brut de rémunération des jours fériés, outre les congés payés y afférents
270 € brut de rappel de salaire des 1er mai chômés, outre les congés payés y afférents
12 486 € net de dommages-intérêts pour travail dissimulé
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Par conclusions du 17/6/2024 la société LANNUTTI demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [E] et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros outre 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
MOTIFS DU PRÉSENT ARRÊT
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [E] soutient que :
l’employeur, connaissant précisément toutes les heures effectuées, ne les a pas payées
contrairement à ce qu’il dit sans le prouver elle a toujours correctement manipulé le sélecteur.
Au soutien de sa demande elle produit des bulletins de paie, les relevés de ses services établis par l’employeur après l’exploitation de la carte conducteur ainsi qu’un tableau de ses temps de service au titre des années 2019, 2020 et 2021.
L’employeur indique en premier lieu n’avoir jamais commandé la réalisation d 'heures supplémentaires mais ce moyen est inopérant car pendant la relation contractuelle il a payé de telles heures rendues nécessaires par la nature même des missions confiées à Mme [E]. Il indique à juste titre que celle-ci a été sanctionnée d’un avertissement en raison d’une mauvaise manipulation du sélecteur mais il ne peut s’en déduire qu’habituellement elle le manipulait de manière incorrecte. La salariée ne prétend pas que des heures supplémentaires aient été effectuées en sus de celles générées par le lecteur de carte mais elle indique que toutes celles dûment enregistrées ne lui ont pas été réglées.
La société LANNUTTI répond en substance qu’elle était fondée de ne pas payer toutes les heures portées sur les relevés d’exploitation de la carte en raison des mauvaises manipulations du sélecteur mais pour autant elle ne forme aucune demande de restitution d’un indu. A l’exception du temps de service relatif à l’avertissement elle n’établit pas de manipulation incorrecte du sélecteur. De son côté Mme [E] justifie d’éléments objectifs établissant une discordance entre les sommes portées au crédit de ses bulletins de paie et celles découlant du système automatique d’analyse de la carte. Ainsi en a-t-il été par exemple en octobre 2019, la concluante ayant accompli 240 heures contre 215 payées le mois suivant ou en juin 2020, 216 heures ayant été prestées contre 186 rémunérées ou encore en mars 2021, 209 heures travaillées contre 186 payées le mois suivant sans régularisation postérieure. Sans avoir été systématique le différentiel en défaveur de la salariée s’est reproduit plusieurs fois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas payé toutes les heures mais que la salariée surévalue sa créance chiffrée à la somme de 3012 euros au vu des éléments produits.
La demande au titre des repos compensateurs
l’employeur ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas avoir accordé à Mme [E] les repos compensateurs prévus par la convention collective alors que compte tenu du volume d’heures supplémentaires réalisées chaque trimestre elle y avait droit. Ayant été privée de son droit à repos par manquement de son cocontractant à l’obligation de sécurité il lui sera alloué 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Les demandes au titre des jours fériés
le code du travail prévoit que :
— le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté
— le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage
— la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme:
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures.
La convention collective prévoit quant à elle que:
«le personnel ouvrier justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du payement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. Sont assimilées à des journées de travail : – les périodes de congé légal ou conventionnel ; – les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ; – les périodes d’absence autorisée… la détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : – lundi de Pâques, – lundi de Pentecôte, – Fête nationale, – [Localité 5], – Noël. Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude. L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là. Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci ci conduisent déjà au payement d’au moins cinq jours fériés légaux non travaillés… le personnel ouvrier, justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au payement du 1er mai travaillé… ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés. »
Sur ce,
s’agissant du dimanche 14 juillet 2019 l’employeur ne conteste pas l’absence de paiement de l’indemnité requise mais il prétend que les ouvriers mensualisés n’y ont pas droit lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. Ce moyen est contraire aux dispositions de la convention collective ci-dessus retranscrites. Il ajoute que l’appelante n’est pas fondée de demander un rappel de salaire puisqu’elle n’a subi aucune baisse de rémunération mais il ressort des justificatifs qu’en juillet 2019 Mme [E] a accompli 218 heures de service de sorte que le paiement de l’indemnité réclamée n’a pas été inclus dans les 186 heures d’appointements. Elle a donc droit à l’indemnité sollicitée.
L’employeur prétend que les 1er novembre 2019 et 25 décembre 2019 ont été indemnisés mais il n’en justifie pas, la rémunération perçue par la salariée, à hauteur de 186 heures mensuelles, n’ayant en effet couvert que ses temps de service effectif. Elle a donc droit aux indemnités correspondantes.
Pour le 13 avril 2020 l’employeur justifie du paiement de l’indemnité requise.
Pour le 1er juin 2020 qu’elle n’a pas chômé Mme [E] réclame le paiement de l’indemnité complémentaire prévue par la convention collective. L’employeur justifie avoir normalement défalqué les 7 heures correspondant à la journée de solidarité. Il prétend que les 3 h 50 restantes ont été payées avec le salaire contractuel mais il n’en justifie pas, la cour relevant que la salariée a travaillé au moins 186 heures ce mois-là. Elle a donc partiellement droit à l’indemnité sollicitée.
Pour le 14 juillet 2020 il ressort des justificatifs que Madame [E] n’était pas en congés payés mais en arrêt de travail. Dans ce cas l’indemnité n’est due que si le salarié bénéficie du maintien de salaire. L’employeur indique l’avoir maintenu pendant toute la durée de l’arrêt-maladie y compris le 14/7/2020 mais il ne justifie pas avoir englobé le jour litigieux dans le maintien de rémunération.
Pour le 1er novembre 2020 et pour les mêmes raisons que celles explicitées relativement à la journée du 14/7/2019 l’employeur devra payer l’indemnité réclamée.
Le 25 décembre 2020 l’appelante était en congés payés. Lorsqu’un jour férié est inclus dans une période de congés payés il n’est pas décompté comme congé payé. Il appert que 6 jours ouvrables de congés ont été décomptés et que 7 ont été payés. Ainsi, aucune indemnité n’est due.
Pour le 5 avril 2021 la salariée a été correctement indemnisée. Il en va différemment pour le 24 mai 2021, l’employeur ne justifiant pas du paiement.
Concernant les 1er mai chômés, l’employeur déclare en substance que l’indemnité était incluse dans les appointements fixes. Il ressort des relevés des temps de service et des bulletins de paie qu’en mai 2019 Mme [E] a été payée 186 heures pour 186 heures de temps de service d’où il découle que le 1er mai n’a pas été intégré dans sa rémunération. Concernant le 1er mai 2020 elle n’a droit à aucune somme puisque ce jour a été payé le mois suivant. En mai 2021 elle a travaillé plus de 186 heures de sorte que là encore le 1er mai n’a pas été inclus dans sa rémunération mensuelle.
Vu l’ensemble de ces éléments il lui sera au final alloué la somme de 772 euros augmentée de l’indemnité de congés payés.
L’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à régulariser la situation ni de la part de la salariée ni de la part d’autres instances. Il n’est pas établi que l’absence de paiement des jours fériés et des heures supplémentaires revête un caractère intentionnel alors même que la créance est peu significative au regard du salaire de référence.
Du reste, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
L’employeur sera débouté de ses demandes reconventionnelles dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes adverses. Il sera alloué à celle-ci une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
CONDAMNE la société LANNUTTI à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
'rappel de salaires jusqu’au 30 juin 2021: 3012 euros
'indemnité de congés payés: 301 euros
'indemnités de jours fériés : 772 euros
'indemnité de congés payés : 77 euros
'dommages-intérêts pour violation du droit à repos: 500 euros
'indemnité de procédure: 1500 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société LANNUTTI aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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