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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 31 juillet 2024, N° 22/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 24/03196 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAKQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[T] [C]
C/
[M] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX,en date du 31 Juillet 2024, enregistré sous le n° 22/01281
ET :
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [J], commissaire de justice à Hendaye en date du 12 novembre 2024, [T] [C] dont la résiliation du bail commercial a été prononcée à la requête du bailleur, [M] [O], son expulsion des locaux ayant été ordonnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dax en date du 31 juillet 2024, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, [M] [O] étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens qu’il conteste avoir transformé la réserve en local d’habitation alors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour engendrer l’arrêt de son activité.
[M] [O] s’en rapporte à justice quant à l’arrêt de l’exécution provisoire portant sur l’expulsion des locaux dont s’agit de [T] [C] et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mais s’oppose à l’arrêt afférent aux autres condamnations financières.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il ressort des différents témoignages versés aux débats par le demandeur que celui-ci réside dans l’appartement qu’il loue [Adresse 1] à [Localité 7] alors que les constatations relevées par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 8] dans un procès-verbal en date du 6 septembre 2022 ne caractérisent pas suffisamment la transformation de la réserve en local d’habitation.
Dès lors, le premier président de ce siège dira que ces éléments caractérisent un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée.
En outre, l’expulsion de [T] [C] constituerait des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle engendrerait la perte pour celui-ci de son local commercial.
En revanche, il ne justifie pas par la production aux débats du justificatif de ses revenus que le paiement des sommes de 359,84 € et 3000 € caractériserait de telles conséquences.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision attaquée portant sur la résiliation du bail, l’expulsion du demandeur des locaux et la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation à l’exclusion des autres condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 31 juillet 2024, portant sur la résiliation du bail liant les parties, l’expulsion de [T] [C] des locaux sis [Adresse 5] à Capbreton et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité mensuelle de 1600 € (mille six cents euros),
Déboutons [T] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire portant sur les autres condamnations prononcées par la décision précitée,
Déboutons les parties de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [T] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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