Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[M]
[L]
[M]
CJ/MEC/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01448 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKIA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001628 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [F] [L] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [X] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2021, M. [O] [M], son épouse [F] [L] et M. [X] [M], ont consenti un bail à usage d’habitation au profit de M. [U] [G] portant sur un appartement situé au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 8].
Le loyer était initialement fixé à la somme de 880 euros par mois, outre 20 euros à titre de provision pour charges. En août 2022, le loyer a été porté à la somme de 940 euros par mois, outre 20 euros de provision pour les charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 13 février 2023 pour un arriéré de loyers de 2 798,52 euros.
Par acte d’huissier du 16 mai 2023, les consorts [M] ont fait assigner en référé leur locataire aux fins de voir notamment :
— constater la résiliation du bail signé le 18 août 2021, par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion du locataire,
— le condamner à leur régler à titre provisionnel:
o la somme de 4 664,20 euros puis celle de 13 552,60 euros au titre de sa dette locative au 5 février 2024,
o des indemnités de 932,84 euros par mois jusqu’au jour de son départ définitif,
o une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a sollicité reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, une mise en conformité de son logement avec un délai de réalisation des travaux et une suspension des loyers jusqu’à leur achèvement. A titre subsidiaire, il a demandé la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Une expertise a été confiée à M. [Y] [E] qui a dressé son rapport le 26 août 2024 et l’a déposé le 4 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :
— constaté que le bail se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 13 avril 2023,
— dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux situés à [Localité 8] quinze jours après la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion,
— condamné les bailleurs à réaliser les travaux de mise en conformité de ce logement tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 4 septembre 2024, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès l’expiration de ce délai,
— débouté M. [G] de sa demande de suspension de paiement du loyer et de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné M. [G] à régler aux bailleurs la somme de 14 748,16 euros arrêtée au 6 novembre 2024, au titre de sa dette locative,
— fixé et condamné le locataire à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation de 932,84 euros par mois à compter du 1er décembre 2024,
— débouté les parties de leur chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon déclaration en date du 24 février 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, il demande à la cour de :
— Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 7 février 2025 en ce qu’elle a :
* débouté M. [G] de sa demande indemnitaire et l’a condamné au paiement de la somme de 14748,16 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* constaté la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire et dit que M. [G] serait expulsé à défaut de quitter les lieux volontairement ;
* débouté M. [G] de sa demande de suspension des loyers ;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge des consorts [M] la réalisation des travaux prescrits dans le rapport du 4 septembre 2024 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard dès l’expiration de celui-ci ;
Statuant de nouveau et par infirmation,
— Constater le manquement des consorts [M] à leurs obligations contractuelles et légales et l’absence de l’état de décence du logement ;
— Constater le trouble de jouissance subi par M. [G] ;
— Condamner les consorts [M] à payer à M. [G] :
* la somme de 22 560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 1 400 euros au titre du préjudice financier ;
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer la suspension du paiement des loyers par M. [G] jusqu’à réalisation des travaux prescrits par le rapport d’expertise déposé le 4 septembre 2024 ;
— Condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a plus réglé les loyers compte tenu du mauvais état du logement. Il explique que la caisse d’allocations familiales a suspendu le règlement des aides au logement pour imposer au bailleur de réaliser les travaux et qu’en conséquence, l’arriéré de loyers a augmenté.
Il indique avoir subi les désordres affectant le bien dès sa prise de possession. Il soutient que la porte d’entrée laissait passer l’air, qu’il a subi une humidité anormale, que le plafond en placoplâtre s’est effondré occasionnant une inondation et que l’installation électrique est non conforme. Il demande à être indemnisé à hauteur de 940 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à percevoir 1400 euros au titre de ses factures d’électricité, et 3000 euros pour son préjudice moral compte tenu des risques pour sa santé.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, les consorts [M] demandent à la cour :
— vu l’article 954 du code de procédure civile, déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables et déclarer la cour non saisie des demandes de l’appelant,
— vu l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes de M. [G] au titre du préjudice financier et du préjudice moral comme nouvelles devant la cour,
— vu le dispositif des conclusions de l’appelant, constater et juger que M. [G] n’a formé aucune demande des chefs de la résiliation et de l’expulsion, déclarer la cour non saisie d’une quelconque demande de ces chefs, débouter en tout état de cause M. [G] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* condamne les bailleurs à réaliser les travaux de mise en conformité de ce logement tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 4 septembre 2024, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès l’expiration de ce délai,
* condamne le locataire à payer aux bailleurs la somme de 14 748,16 euros arrêtés au 6 novembre 2024 au titre de sa dette locative, arrêtés au 6 novembre 2024 et après compensation avec la condamnation à dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de 7200 euros au profit du locataire,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs:
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [G] à régler aux concluants la somme de 30 704,80 euros au titre de sa dette locative au 12 août 2025 (date du procès-verbal de constat des lieux de sortie),
— condamner M. [G] à régler aux concluants la somme de 14 146 euros au titre des réparations à réaliser dans le logement,
A titre plus subsidiaire, s’il devait être fait droit par extraordinaire au principe d’un préjudice de jouissance, réduire le préjudice invoqué à de plus justes proportions,
En tout état de cause, condamner M. [G] à régler aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise selon l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’appelant demande l’infirmation partielle de l’ordonnance s’agissant notamment de la résiliation et de l’expulsion mais sans former aucune demande au dispositif de ses conclusions.
Ils expliquent que M. [G] n’a pas laissé l’accès à l’appartement à la suite du dégât des eaux.
Ils précisent qu’il a quitté les lieux et restitué les clefs le 28 juin 2025.
Ils soutiennent que les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier sont irrecevables car nouvelles en appel.
Ils indiquent que l’appartement a été remis à neuf avant d’être mis en location et que M. [G] n’a commencé à se plaindre de l’état du logement qu’après avoir été assigné en paiement. Ils ajoutent que le locataire ne leur a pas laissé la possibilité d’accéder au logement et qu’il a préféré faire intervenir le maire et l'[Localité 7] sans débat contradictoire. Ils précisent que M. [G] leur a uniquement autorisé l’accès au bien pour les travaux de toiture et couverture et qu’ils ont pu remplacer la porte palière. Ils font valoir que M. [G] n’a pas entretenu et nettoyé correctement le logement selon l’expert.
Ils contestent la durée alléguée du préjudice de jouissance alors qu’ils ont réalisé rapidement les travaux nécessaires.
Ils indiquent que la dette locative réactualisée de décembre 2022 à août 2025 s’élève à 30 704,80 euros au titre de sa dette locative au 12 août 2025 ( 30 343,72 euros au 1er août 2025 + 361,08 euros jusqu’au 12 août 2025 = 30 704,80 euros). Ils ajoutent qu’à la suite du départ du locataire, ils ont dû engager 14 146 euros au titre des travaux à réaliser dans l’appartement.
Ils en concluent qu’ils ne doivent pas être condamnés à indemniser un préjudice de jouissance.
Ils soulignent que M. [G] est de mauvaise foi car il a perçu des allocations logement jusqu’en décembre 2023 sans les reverser au bailleur et a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 2 ans dans le cadre d’un plan de surendettement sans respecter l’obligation de régler le loyer courant et de déménager.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 octobre 2025.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
En vertu de l’article 961 du même code, les conclusions d’appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent (parmi lesquelles figure le domicile de la partie) n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, les consorts [M] exposent que M. [G] a quitté le logement loué le 10 mai 2025 sans être contredits par l’intéressé.
Ils soutiennent que ses conclusions sont irrecevables car il n’a pas fait état de sa nouvelle adresse.
Cependant, ses conclusions ont été signifiées le 29 avril 2025 à une date à laquelle il était encore domicilié [Adresse 9] à [Localité 8].
Dans ces conditions, les conclusions de M. [G] comportaient bien son adresse exacte à la date à laquelle elles ont notifiées. Elle sont donc recevables.
2. L’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile dispose ensuite que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [G] demande au dispositif des ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné son expulsion mais ne forme aucune demande de débouté de la demande de résiliation du contrat de bail et de la demande d’expulsion ou encore de suspension de la clause résolutoire.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce point et les dispositions du jugement sont définitives.
3. Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, en vertu de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimés soutiennent que les demandes formées par M. [G] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral sont irrecevables car nouvelles.
En première instance, M. [G] a sollicité l’indemnisation de son seul préjudice de jouissance par l’allocation de l’équivalent de douze mois de loyers soit 11 280 euros, conséquence du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
En appel, il majore sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour porter sa prétention à la somme de 22 560 euros et demande par ailleurs la condamnation des consorts [M] à lui verser 1 400 euros au titre de son préjudice financier et 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
La demande d’indemnisation de ces deux préjudices est complémentaire à l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutive au manquement allégué du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent si bien qu’elle est recevable.
4. Sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a condamné M. [G] à verser aux consorts [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 932,84 euros par mois à compter du 1er décembre 2024.
Cette disposition du jugement n’est pas contestée.
Les consorts [M] exposent que M. [G] a quitté les lieux le 10 mai 2025 sans leur remettre les clefs et justifient du fait que les clefs ont finalement été remises par la SAA Assurances Groupe Socaf par courrier reçu le 28 juin 2025 à la suite de la reprise des lieux par un commissaire de justice. Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 12 août 2025.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif correspond à l’arriéré au 6 novembre 2024 soit 21948,16 euros outre les indemnités d’occupation échues depuis le 1er décembre 2024 et jusqu’au 28 juin 2025, soit un montant de 6529,88 euros, la demande tendant à retenir la date du constat d’état des lieux de sortie n’étant pas justifiée puisque les bailleurs ont repris possession du logement par la remise des clefs.
L’arriéré locatif s’élève donc à 28478,04 euros.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
Le rapport d’expertise du 4 septembre 2024 établit que le logement n’était pas protégé contre les infiltrations d’air et l’entrée de parasites car la porte palière d’entrée, en tôle et comportant un espace avec l’huisserie, n’assurait pas l’étanchéité de l’appartement. L’expert a relevé que le clos et le couvert étaient assurés mais que le faux-plafond du séjour, en plaques de plâtre, s’est affaissé et crevé en un point, à la suite d’un dégât des eaux survenu le 17 août 2023, une découpe du plafond étant restée en l’état. Il note que les autres points sont conformes à l’article 2 du décret du 30 janvier 2022 sauf en ce qui concerne l’aération du logement concernant le système de VMC qui ne comporte pas d’orifices d’entrée d’air. Il n’établit pas l’existence d’anomalies affectant le système électrique.
A la suite d’un rapport de l’agence régionale de santé, la mairie de [Localité 8] avait déjà mis en demeure les consorts [M] le 4 décembre 2023 de procéder au remplacement de la porte, de procéder au remplacement des parois et de rechercher les causes d’humidité.
Ces derniers démontrent qu’ils ont eu les plus grandes difficultés à accéder à l’appartement, le locataire ne répondant pas à leurs demandes de rendez-vous. Les consorts [M] justifient cependant avoir changé la porte palière le 15 juillet 2024.
Si l’humidité dans le logement est consécutive à un dégât des eaux survenu en août 2023 sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’existence d’une humidité anormale avant cette date, le locataire a dû vivre avec une porte palière ne permettant pas d’isoler l’appartement de l’extérieur.
Par ailleurs, la VMC ne fonctionnait pas.
Compte tenu de l’entrée dans les lieux en août 2021, du fait que M. [G] ne démontre pas s’être plaint de l’état de la porte ou du non fonctionnement de la VMC avant le dégât des eaux qui a quant à lui eu des conséquences importantes au regard des constats et photographies produits, il convient de lui allouer une indemnité correspondant à un tiers du loyer (313 euros) sur la période courant du dégât des eaux à son départ des lieux loués, soit d’août 2023 à mai 2025 (21 mois).
Par infirmation du jugement, le préjudice de jouissance de M. [G] sera donc indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 6 573 euros.
Pour tenter de démontrer le bien fondé de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 1 400 euros consécutif à une surconsommation électrique, M. [G] produit une facture du 6 novembre 2023 d’un montant de 874,89 euros facturant sa consommation à hauteur de 1 393,38 euros mais déduisant des prélèvements déjà effectués à hauteur de 518,49 euros. L’examen du détail de la facture permet d’établir qu’il s’agit de la facturation de sa consommation annuelle. Il ne communique aucun élément de comparaison permettant d’établir que sa consommation électrique aurait augmenté (une autre facture est produite mais il s’agit d’une facture liée à sa consommation d’eau datée de décembre 2023) et ne démontre pas que cette prétendue augmentation serait la conséquence du dégât des eaux et de l’état de l’appartement. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, le certificat médical produit caractérise la pathologie mentale dont souffre M. [G] sans établir un quelconque lien avec l’état de son logement. Il ne démontre pas davantage que l’état de santé de ses proches s’est dégradé du fait de l’humidité de l’appartement. Il sera en conséquence également débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
6. Au regard des conclusions du rapport d’expertise qui constate les désordres affectant le bien loué qui empêchent une jouissance paisible du bien et préconise les travaux de mise en conformité à réaliser, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les bailleurs à réaliser les travaux de mise en conformité de ce logement tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 4 septembre 2024, dans le délai de six mois à compter de la date de signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès l’expiration de ce délai.
7. Par ailleurs, compte tenu du départ du locataire, les consorts [M] forment une demande d’indemnisation au titre des réparations à réaliser pour remettre en état l’appartement.
Les consorts [M] se fondent sur un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 12 août 2025 pour solliciter la condamnation de M. [G] à leur verser une indemnité de 14 146 euros au titre des travaux à réaliser dans l’appartement, l’état des lieux d’entrée permettant d’établir que le bien immobilier venait d’être aménagé en appartement aux fins de mise en location si bien qu’il était à l’état neuf.
M. [G] n’a pu participer à la réunion alors qu’il avait quitté les lieux et a été convoqué à l’adresse-même du logement des consorts [M].
Le procès-verbal établit que le logement a été restitué alors qu’il était très sale, les sols, plafonds et murs étant encrassés et parfois dégradés.
Cependant, compte tenu de l’important dégât des eaux survenu et de l’absence de ventilation de l’appartement consécutive au dysfonctionnement de la VMC conduisant à la condamnation du bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité du bien, les consorts [M] échouent à démontrer que l’état du logement est imputable au locataire.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
8. Sur la compensation
Après imputation de la créance indemnitaire de M. [G] d’un montant de 6 573 euros sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation s’élevant à 28 478,04 euros, M. [G] sera condamné, par infirmation de l’ordonnance à verser 21 905,04 euros aux consorts [M], étant précisé que cette provision inclut les indemnités d’occupation fixées par l’ordonnance et non contestées.
9. Sur la demande de suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux maintenue par M. [G], il convient de confirmer l’ordonnance qui l’a rejetée en la jugeant non fondée, de rappeler que l’agence régionale de santé n’a pas considéré que l’appartement était insalubre et d’observer que cette demande est désormais sans objet compte tenu du départ du locataire.
10. Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige et de la situation respective des parties, la demande des consorts [M] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. [U] [G] ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. [U] [G] à payer à M. [O] [M], Mme [F] [M] née [L] et M. [X] [M] la somme de 14 748,16 euros arrêtée au 6 novembre 2024, au titre de sa dette locative,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] à payer à M. [O] [M], Mme [F] [M] née [L] et M. [X] [M] la somme de 21 905,04 euros à valoir à titre de provision sur la dette de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtée au 10 mai 2025 après compensation entre la dette de M. [U] [G] à l’égard des consorts [M] d’un montant de 28 478,04 euros et la créance indemnitaire de M. [U] [G] sur les consorts [M] d’un montant de 6 573 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déclare recevables les demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier formées par M. [U] [G] ;
Déboute M. [U] [G] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier ;
Déboute M. [O] [M], Mme [F] [M] née [L] et M. [X] [M] de leur demande au titre des réparations locatives ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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