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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se indemnis detentions, 14 janv. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 01
du 14 JANVIER 2025
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZQ
[M]
C/
MINISTERE PUBLIC
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
COUR D’APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D’INDEMNISATION D’UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT,greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel de Bastia
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 24 septembre 2020, M. [S] [M] était mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs délits réprimés d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des délits de trafic de stupéfiants.
Par ordonnance du même jour, il était placé en détention provisoire.
Le 12 mai 2021, il était placé sous contrôle judiciaire.
M. [S] [M] était relaxé par jugement en date du 12 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia en date du 8 mars 2023.
Par requête reçue le 29 juin 2023, M. [S] [M] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 149 du code de procédure pénale,
ACCORDER une réparation financière d’un montant de 100 000 euros au titre des préjudices subis des suites de la détention abusive de M. [M] ».
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
Å l’audience, il était fait droit à la demande de renvoi formée par le conseil de M. [S] [M] aux fins de communiquer de nouvelles écritures.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et les parties régulièrement convoquées.
Par dernières conclusions reçues le 18 novembre 2024, M. [S] [M] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 149 du code de procédure pénale,
CONSTATER l’accord des parties sur la somme de 12 160 euros à titre de réparation ;
ACCORDER une réparation financière d’un montant de 12 160 euros au titre des préjudices subis de suite de la détention abusive de M. [M] ;
CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
il présente des séquelles psychologiques importantes en raison de sa détention provisoire ;
sa probité et son honneur ont été touchés par la publicité dans la presse de sa mise en examen et sa comparution devant le tribunal correctionnel, ce qui l’a conduit à être assimilé à un pestiféré dans sa commune ;
il sollicite 12 160 euros au titre de la réparation de ses préjudices, conformément aux conclusions de l’avocat général et de l’agent judiciaire de l’État.
*
Par dernières conclusions reçues le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé à l’audience, l’agent judiciaire de l’État demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 149 du code de procédure pénale,
DECLARER la requête irrecevable,
Subsidiairement, en cas de justification du caractère définitif de l’arrêt de relaxe du 8 mars 2023,
ALLOUER à M. [M] la somme de 12 160 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens »
Pour justifier de ses demandes, l’agent judiciaire de l’État soutient que :
la période de détention a duré 7 mois et 18 jours ;
la requête est irrecevable faute de justifier du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 8 mars 2023 ;
sur le préjudice moral :
les séquelles psychologiques ne sont pas justifiées ;
aucun article de presse n’est produit s’agissant d’une éventuelle atteinte à sa probité et honneur et, en tout état de cause, ce poste de préjudice n’est pas réparable au titre d’une détention injustifiée car elle est liée à la mise en examen et non à l’incarcération ;
la perte d’amis n’est pas justifiée et il a reçu de nombreuses visites des membres de sa famille ;
son casier judiciaire porte trace d’une condamnation à 8 ans d’emprisonnement le 27 juin 2000.
*
Par dernières conclusions reçues le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé à l’audience, le procureur général demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – déclarer la requête recevable (sous réserve de la production d’un certificat de non pourvoi) et faire droit au principe de l’indemnisation de [S] [M] en raison d’une détention provisoire de 7 mois et 18 jours ;
— accueillir la demande de réparation du préjudice moral et accorder une indemnisation à hauteur de 12 160 euros ».
Après avoir rappelé les faits, la procédure et la période de détention à considérer, il expose que :
la requête est parfaitement recevable dès lors qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article R. 26 du code de procédure pénale et qu’elle a été faite dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt de la cour d’appel devenue définitive ;
la période de détention s’étend du 24 septembre 2020 au 12 mai 2021, soit une durée de 7 mois et 18 jours ;
sur le préjudice moral :
sans méconnaitre l’impact de la détention, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d’étayer les séquelles psychologiques et l’atteinte à la probité ;
s’agissant de l’atteinte à sa réputation, il souligne que l’incarcération du requérant n’était pas la première, ce dernier ayant déjà été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour vol avec arme le 27 juin 2000 ;
le relevé issu de l’application [7] montre qu’ il a bénéficié d’une série de permis de visite ayant permis le maintien des liens familiaux ;
la proposition de l’agent judiciaire de l’État parait proportionnée au préjudice moral subi, soit 12 160 euros.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, M. [S] [M] justifie du caractère définitif de la décision de relaxe et sa requête a bien été formée dans un délai de 6 mois à compter de ladite décision.
La requête de M. [P] [L] sera déclarée recevable.
Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
En l’espèce, le principe du droit à réparation du préjudice moral n’est pas contesté. Ce dernier résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté.
À ce titre, il convient de rappeler que pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être en lien avec la détention, ce qui n’est pas le cas de l’atteinte à la probité et à l’honneur qui est en lien avec l’infraction. L’article de presse produit par M. [S] [M] fait d’ailleurs seulement état de sa relaxe devant le tribunal correctionnel.
M. [S] [M] a été incarcéré durant 7 mois et 18 jours. Il ne démontre pas de l’existence de séquelles psychologiques importantes en lien avec la détention, de même qu’il ne démontre pas avoir perdu un bon nombre d’amis et membre de son entourage en raison de la détention.
Par ailleurs, son casier judiciaire porte trace d’une condamnation à 8 ans d’emprisonnement, ce qui conduit à minorer le choc carcéral.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 12 160 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
M. [S] [M] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’État sollicite que ce montant soit rapporté à de plus justes proportions et le procureur général sollicite le rejet de la demande pour ne pas avoir été demandé au début de la précédente procédure.
En l’espèce, force est de constater une certaine carence du conseil du prévenu.
En effet, dans le cadre de la première audience, initialement fixée au 14 mai 2024, le conseil du prévenu a sollicité un renvoi ' dont il convient de rappeler qu’il n’est pas de droit ' et ne s’est pas présenté à l’audience.
De plus, si cette demande de renvoi était justifiée par la nécessité de communiquer de nouvelles écritures, il convient de souligner que :
— lesdites écritures ont été communiquées la veille de l’audience du 19 novembre 2024 ;
— elles sont particulièrement succinctes pour en réalité reprendre celles de l’agent judiciaire de l’État, portant ainsi sa demande de réparation à la somme de 12 610 euros au lieu des 100 000 euros initialement demandés, sans justifier d’une telle différence.
Enfin, le conseil du prévenu ne s’est pas davantage présenté à l’audience du 19 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l’agent judiciaire de l’État de sa demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de M. [S] [M] ;
ALLOUONS, à la charge du trésor public, la somme de 12 160 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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