Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGQ6
Ordonnance n° 2025/M0138
S.A.R.L. SOPER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [W] [H]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [H] épouse [H]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 23 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SARL Soper le 9 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [W] [H] et Mme [K] [S], épouse [H], en date du 5 juin 2025,
Aux termes de leurs conclusions d’incident et en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, ils demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence d’ordonner la radiation de l’instance et qu’elle sera rétablie sur justification de l’exécution du jugement, de débouter la SARL Soper de l’intégralité de ses prétentions, et la condamner à leur payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’en l’état du dossier, aucune exécution de la décision de première instance n’est intervenue et qu’en conséquence ils sont fondés à solliciter la radiation du rôle de la présente instance.
Par conclusions en réponse en date du 30 septembre 2025, la société Soper fait valoir que l’audience au fond est fixée le 5 novembre prochain et qu’une radiation serait une atteinte au principe de liberté d’accès à la juridiction et au double degré de juridiction. Elle ajoute que M. et Mme [H] n’ont pas fait taxer les dépens et n’ont pas justifié le justificatif de ces dépens. La radiation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux alors qu’il s’agit du paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
Si l’appelante ne justifie pas d’avoir exécuté, comme elle l’aurait du, le jugement dont elle a interjeté appel, il apparaît qu’ordonner la radiation de l’affaire alors qu’elle doit être retenue au fond dans le mois à venir, serait une sanction disproportionnée.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de radiation pour une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire de M. et Mme [H],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Soper aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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