Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00890 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMW7
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 12 Mars 2024
RG n° 21/03764
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [J] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistés de Me Véronique BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Société EARL AGEC
N° SIRET : 442 799 268
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistée de Me Samuel CREVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 après anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 ensuite des plusieurs prorogations du délibéré initialement fixé au 28 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2002, M. [P] a donné à bail à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Agec (l’Earl Agec) un corps de ferme dénommé 'ferme du pavillon’ situé sur la commune de [Localité 10].
A la suite de la liquidation judiciaire du bailleur, le juge commissaire a ordonné la vente de cette ferme à M. [O] [V] et Mme [J] [V] née [W], le 10 [Date naissance 7] 2010. L’Earl Agec a alors exercé son droit de préemption. Mais par jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 13 juin 2016, assorti de l’exécution provisoire, le bail a été déclaré fictif et la préemption nulle. L’Earl Agec a quitté les lieux en emportant quatre foudres, un alambic et un pressoir.
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2017, il a été fait droit à la demande de restitution de ces matériels formée par M et Mme [V]. Le 2 novembre 2017, l’Earl Agec a restitué, en présence d’un huissier de justice, l’ensemble des matériels à l’exception de l’alambic, M.[V] ne justifiant pas de l’autorisation administrative pour son transport et sa détention.
Par arrêt du 30 octobre 2018, cette ordonnance a été infirmée, la cour considérant que les époux [V] n’établissaient pas leur qualité de propriétaires apparents. Il leur a été ordonné de restituer et de mettre en état de fonctionnement, à leurs frais, les foudres et le pressoir à longue étreinte. Cette décision a été exécutée par M et Mme [V] les 11 et 25 mars 2019.
Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Caen a partiellement infirmé le jugement du 13 juin 2016 et reconnu l’existence d’un bail rural au profit de l’Earl Agec. Le pourvoi en cassation formé par les époux [V] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté.
Prétendant que les matériels lui avaient été restitués en mauvais état par les époux [V], l’Earl Agec a saisi le juge de l’exécution d’une demande en dommages-intérêts, qui par jugement en date du 2 juin 2020, a été déclarée irrecevable, n’étant pas formée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire et le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif d’une décision de justice.
L’Earl Agec a alors fait assigner M et Mme [V], devant le tribunal judiciaire de Caen, par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2021, en réparation des préjudices qu’elle alléguait subir.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a :
— condamné M et Mme [V] à payer à l’Earl Agec la somme de 88 800 euros au titre du préjudice matériel constitué par la détérioration des quatre foudres,
— condamné M et Mme [V] à payer à l’Earl Agec la somme de 57 402 euros au titre du préjudice matériel constitué par la détérioration du pressoir,
— débouté l’Earl Agec de sa demande au titre du préjudice d’exploitation,
— condamné M et Mme [V] aux dépens,
— débouté M et Mme [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M et Mme [V] à payer à l’Earl Agec la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 avril 2024, M et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2025, le Premier président a déclaré irrecevable la demande de M et Mme [V] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, constatant que la pièce réclamée leur avait été communiquée, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement des époux [V] de leur demande de communication de pièces formée par conclusions du 2 janvier 2025 et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 25 juin 2025, M et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 484, 488,567 et 910-4 alinéa 2 dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 du code de procédure civile,
Vu les articles 524 et 525 du code civil,
Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a condamné M et Mme [V] à payer à l’Earl Agec les sommes de :
88 800 euros au titre du préjudice matériel constitué par la détérioration des quatre foudres,
57 402 euros au titre du préjudice matériel constitué par la détérioration du pressoir,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables par application de l’article 910-4 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, les demandes des époux [V] ajoutées dans leurs conclusions récapitulatives n°4 déposées le 16 juin 2025, consécutivement à la communication le 14 mai 2025 par la société Agec du constat d’huissier du 2 novembre 2017 dans le cadre de l’incident de communication de pièces introduit le 20 janvier 2024 qui constitue la révélation d’un fait et débouter la société Agec de son moyen d’irrecevabilité tiré de l’application de l’article 910-4 alinéa 1er ancien du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
1/ sur le pressoir à longue étreinte :
à titre principal :
— déclarer M et Mme [V] propriétaires du pressoir à longue étreinte et en conséquence,
— débouter la société Agec de toutes ses demandes indemnitaires au titre du pressoir,
— ordonner à l’Earl Agec de restituer à M et Mme [V] le pressoir à longue étreinte avec astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à juger que le pressoir à longue étreinte est propriété de l’Earl Agec :
— débouter l’Earl Agec de toute demande d’indemnisation au titre de la remise en état de fonctionnement normal du pressoir au regard de l’obsolescence de ce pressoir à longue étreinte depuis la fin du 19 ème siècle et de l’endommagement des pièces bois du pressoir par la société Agec à l’occasion de la restitution opérée le 2 novembre 2017 ainsi que cela résulte du constat d’huissier du 2 novembre 2017 communiqué par la société Agec le 14 mai 2025,
2/ sur les foudres :
— débouter l’Earl Agec de toute demande d’indemnisation en valeur des quatre foudres qui avaient été préalablement restituées à M et Mme [V] le 2 novembre 2017 par la société Agec en pièces détachées avec la moitié des fonds manquants et sans les cerclages ainsi que cela résulte du constat d’huissier du 2 novembre 2017 communiqué par la société Agec le 14 mai 2025,
— condamner en conséquence reconventionnellement l’Earl Agec à verser à M et Mme [V] la somme de 7 665 euros au titre du remontage des quatre foudres,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déclarerait par extraordinaire irrecevables les demandes de M et Mme [V] ajoutées dans leurs conclusions du 16 juin 2025 :
— statuer sur les demandes formées par les époux [V] dans leurs conclusions notifiées le 5 juillet 2024 et en conséquence, débouter la société Agec de toute demande indemnitaire au titre du pressoir à longue étreinte et des foudres,
En tout état de cause,
— débouter l’Earl Agec de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’Earl Agec à payer à M et Mme [V] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral en considération de la rétention abusive du constat d’huissier du 2 novembre 2017 par la société Agec et de son comportement outrancier à l’occasion des opérations de restitution,
— condamner l’Earl Agec, succombante, à payer à M et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, l’Earl Agec demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de M et Mme [V],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 mars 2024,
— déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes tendant à voir :
'1/ sur le pressoir à longue étreinte :
à titre principal :
— déclarer M et Mme [V] propriétaires du pressoir à longue étreinte et en conséquence,
(…)
— ordonner à l’Earl Agec de restituer à M et Mme [V] le pressoir à longue étreinte avec astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à juger que le pressoir à longue étreinte est propriété de l’Earl Agec :
— débouter l’Earl Agec de toute demande d’indemnisation au titre de la remise en état de fonctionnement normal du pressoir au regard de l’obsolescence de ce pressoir à longue étreinte depuis la fin du 19 ème siècle et de l’endommagement des pièces bois du pressoir par la société Agec à l’occasion de la restitution opérée le 2 novembre 2017 ainsi que cela résulte du constat d’huissier du 2 novembre 2017 communiqué par la société Agec le 14 mai 2025,
2/ sur les foudres :
(…) – condamner en conséquence reconventionnellement l’Earl Agec à verser à M et Mme [V] la somme de 7 665 euros au titre du remontage des quatre foudres,
En tout état de cause,
— condamner l’Earl Agec à payer à M et Mme [V] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,'
Subsidiairement,
— rejeter comme étant mal fondées les demandes reconventionnelles des époux [V] tendant à se voir reconnaître la propriété du pressoir, à se faire restituer celui-ci et à se voir allouer une somme pour le remontage des foudres et à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner M et Mme [V] à verser à l’Earl Agec la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 1er juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes des époux [V] :
Faisant valoir que les époux [V] ont modifié à plusieurs reprises leurs demandes au cours de la procédure et formé des demandes nouvelles, l’Earl Agec conclut, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions émises dans les conclusions n°3,n°4 et n° 5 des appelants et demande à la cour de ne statuer que sur les prétentions émises dans les premières conclusions des appelants notifiées le 5 juillet 2024.
En réponse, les époux [V] soutiennent que les demandes formées par les conclusions n°4 et 5 sont recevables au motif qu’elles ont été formées à la suite de la communication le 14 mai 2025 du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 novembre 2017 qui montre l’état dans lequel les foudres et le pressoir ont été restitués par l’Earl Agec et que cette communication tardive constitue la révélation d’un fait nouveau au sens de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ils prétendent en effet que la rétention de cette pièce les a empêchés de formuler toutes leurs demandes dès leur premier jeu d’écritures.
La cour constate tout d’abord, qu’après avoir sollicité dans leurs premières conclusions d’appel, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de l’Earl Agec pour défaut de qualité à agir et à titre subsidiaire, l’infirmation de la décision au motif que le matériel avait été restitué en état de fonctionnement, M et Mme [V], ont formé, par leurs conclusions n°2, notifiées le 17 janvier 2025, des demandes reconventionnelles tendant à se voir restituer le pressoir ancien en sa qualité d’immeuble par destination avec astreinte provisoire de 80 euros par jour et à voir condamner l’Earl Agec à leur payer la somme de 7 665 euros au titre du remontage des foudres, tout en sollicitant l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’Earl Agec.
Puis par leurs dernières conclusions n°3, n°4 et n°5, signifiées le 8 avril 2025, le 16 juin 2025 et le 25 juin 2025, les époux [V] ont formé des demandes tendant, à titre principal, à se voir déclarer propriétaires des foudres et du pressoir et à se les voir restituer et, à titre subsidiaire, à voir l’Earl Agec déboutée de toute indemnisation au regard de l’obsolescence des matériels.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l’appel, dispose que les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions au fond à peine d’irrecevabilité , relevée d’office.
Il résulte toutefois de l’alinéa 2 de l’article 910-4, que les prétentions destinées à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait sont recevables.
Or, en l’espèce, la communication, le 14 mai 2025, du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 novembre 2017 à la demande de l’Earl Agec lors de la restitution des foudres et du pressoir aux époux [V] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2017 pour attester de l’état dans lequel ils ont été restitués, ne peut constituer la révélation d’un fait nouveau dans la mesure où, d’une part, ce constat a été dressé en présence de M.[V] et où , d’autre part, il avait déjà été communiqué aux époux [V] dans le cadre de la procédure de l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 14 septembre 2017, ainsi que l’Earl Agec en justifie dans le cadre du délibéré comme elle y a été autorisée. De surcroît, ces matériels leur ayant été restitués en novembre 2017, M et Mme [V] étaient en mesure de constater leur état au moment de cette restitution et se trouvaient ainsi à même de former, s’ils les estimaient nécessaires, des demandes tendant au rejet de toute indemnisation à raison d’une obsolescence sans attendre la production du constat d’huissier du 2 novembre 2017.
En outre, il sera souligné que les conclusions n°2 par lesquelles les époux [V] ont formé des demandes reconventionnelles en restitution du pressoir et en dédommagement du remontage des foudres ont été prises le 17 janvier 2025, soit avant le 14 mai 2025, date de la communication du procès-verbal dressé le 2 novembre 2017. Il en est de même pour les conclusions n°3 notifiées le 8 avril 2025, par lesquelles les appelants sollitent pour la première fois, à titre principal, de se voir déclarer propriétaires des foudres et du pressoir et de se les voir restituer .
Il est en tout état de cause, impossible que la question de la propriété des foudres et du pressoir soit née de la révélation du procès-verbal dressé le 2 novembre 2017 puisque M et Mme [V] ont fait valoir le caractère d’immeuble par destination de ces biens et revendiqué leurs restitution dès l’assignation en référé du 23 juin 2017.
Il sera également souligné qu’ayant procédé à la remise en état des foudres avant de les restituer, ils pouvaient former une demande d’indemnisation à ce titre dès leurs premières conclusions. Quant à la demande formée ,dans les dernières conclusions, au titre d’un préjudice moral subi du fait de la rétention du procès-verbal, elle pouvait être présentée dès les premières conclusions, M et Mme [V] connaissant l’existence de ce document dont ils réclamaient la communication.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les époux [V], les prétentions formées dans l’ensemble des conclusions postérieures à leurs premières conclusions d’appel, qui ne figuraient pas dans celles-ci, ne sont pas destinées à faire juger des questions nées de la révélation d’un fait nouveau. Elles sont donc irrecevables.
La cour statuera donc sur les demandes formées dans les premières conclusions de M et Mme [V] signifiées par voie électronique le 5 juillet 2024. Il sera rappelé qu’aux termes de ces conclusions, M et Mme [V] demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire que l’Earl Agec n’a pas qualité pour agir et par conséquent infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire que M et Mme [V] ont restitué les foudres et le pressoir en état de fonctionnement au regard de l’usage fait par l’Earl Agec et dire n’y avoir lieu à condamnation,
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer la decision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner M et Mme [V] à verser à l’Earl Agec la somme de 13 200 euros HT au titre du remplacement des quatre foudres,
— condamner M et Mme [V] à verser à l’Earl Agec la somme de 3800 euros HT au titre de la restaurationdu pressoir,
En tout état de cause,
— condamner l’Earl Agec à verser a M et Mme [V] la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Earl Agec en tous les depens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Earl Agec :
Rappelant que la cour d’appel, par arrêt du 30 octobre 2018, a relevé que la question de la propriété des foudres et du pressoir n’était pas close, les époux [V] estiment que l’Earl Agec n’a pas qualité à agir en responsabilité à leur encontre.
Il sera constaté cependant qu’ils n’invoquent aucun moyen de droit ou de fait dans la discussion au soutien du défaut de qualité de l’Earl Agec pour l’action engagée à la suite de la restitution du pressoir de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point, et ce nonobstant l’absence de production de facture d’achat de ce bien dans le cadre du délibéré comme l’Earl Agec y avait été autorisée.
S’agissant des foudres, M et Mme [V] font valoir le moyen selon lequel, si Mme [P] née [B] en était propriétaire au regard de la facture produite dans une autre instance, rien ne permet de déterminer qu’elle en a transféré la propriété à l’Earl Agec.
En réponse l’Earl Agec fait valoir que ces biens ont été utilisés dans le cadre de son activité agricole de sorte qu’elle en est présumée propriétaire par application de l’article 2276 du code civil.
Il sera rappelé que par arrêt définitif et irrévocable en date du 6 juillet 2021, l’existence d’un bail rural consenti par M. [K] [P] le 28 août 2002 au profit de l’Earl Agec sur la ferme du Pavillon et les parcelles attenantes, a été déclaré opposable aux époux [V].
Il n’est pas contesté que l’Earl Agec a été créée par M et Mme [P] et leurs enfants ni qu’un bail rural, portant sur la ferme du Pavillon a eté conclu en 1994 entre M. [P] et Mme [B] épouse [P], laquelle l’a résilié le 30 juin 2002.
Ainsi alors qu’il est établi que l’Earl Agec était titulaire d’un bail rural sur la ferme du Pavillon pour son activité cidricole depuis 2002 à la suite de Mme [P], sa gérante, qu’il est constant que les foudres sont nécessaires à l’exercice d’une telle activité, que rien ne démontre que l’abandon du projet de création d’un musée par les époux [P], comprenant l’exposition des foudres et du pressoir, ait entraîné l’arrêt de toute activité cidricole dans les lieux, et qu’il résulte de l’arrêt du 30 octobre 2018 que la restitution des foudres a été ordonnée à son bénéfice, il apparaît que l’Earl Agec a toute qualité pour agir en responsabilité à l’égard des époux [V] pour l’inexécution éventuelle de l’obligation qui leur était faite de remettre les foudres en état de fonctionnement . La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de l’Earl Agec :
L’Earl Agec expose que les foudres et le pressoir lui ont été restitués dans un état tel qu’ils ne peuvent plus être utilisés professionnellement. Elle précise que les foudres ont été rendus le 11 mars 2019, par l’intermédiaire de M. [H], menuiser, qui a indiqué, devant huissier de justice, qu’il avait été mandaté pour procéder au remontage des foudres dans un unique but décoratif et non pour leur étanchéité. Elle indique avoir fait procéder à des tests sur chaque foudre et avoir constaté qu’aucun d’eux n’était étanche . Elle considère donc que les foudres ne lui ont pas été restitués en état normal de fonctionnement et qu’ils sont devenus définitivement impropres à l’usage professionel auquel ils étaient destinés à savoir l’élaborationd es eaux de vie.
L’Earl Agec prétend également que la vis du pressoir a été endommagée de façon irréversible lors des opérations de transport ou d’entreposage par les époux [V]. Lors de la restitution du pressoir le 25 mars 2019, l’huissier a indiqué dans son procès-verbal que la vis était cassée en deux morceaux. D’autres anomalies ont été constatées telles que de la mousse en divers endroits, des éléments de bois dégradés et un bois vermoulu en certains endroits. Elle ajoute que le pressoir n’a pas été remonté de sorte qu’elle n’a pu vérifier si toutes les pièces lui ont été restituées.
L’Earl Agec fait valoir enfin , que la saisine du juge des référés par les époux [V] pour voir ordonner la restitution des matériels qu’elle avait emportés lorsqu’elle a dû quitter les lieux, montre que ceux-ci étaient suffisamment intègres pour justifier une telle demande et d’autre part, que les époux [V] n’ont émis aucune observation sur l’état dans lequel ils ont été restitués le 2 novembre 2017 ni n’ont fait valoir, lors de l’audience d’appel sur l’ordonnance de référé, que les biens avaient été endommagés par l’Earl Agec.
S’appuyant sur les devis de réparation qu’elle a fait réaliser, elle sollicite la confirmation du jugement déféré quant aux condamnations mises à la charge de M et Mme [V] pour la remise en état de fonctionnement des biens.
En réponse , les époux [V] contestent le caractère prétendument fonctionnel des foudres et font valoir que c’est l’Earl Agec qui, de son propre chef, les a démontés lors de la restitution le 2 novembre 2017. Ils soutiennent que les foudres étaient hors service depuis 1993, bien avant qu’ils n’achètent la ferme du Pavillon et qu’ils ne pouvaient, dès lors, être restitués en état de fonctionnement, et ce d’autant plus qu’ils avaient été démontés sans précaution et sans numérotation des pièces par l’Earl Agec. Ils prétendent que des photographies prises en 2011 démontrent qu’ils étaient entreposés à l’extérieur, soumis aux intempéries et couverts de lierre. Ils font valoir que plusieurs des décisions rendues ont souligné l’état d’abandon des lieux avant qu’il n’en prennent possession.
S’agissant du pressoir, M et Mme [V] contestent également que le pressoir ait pu être opérationnel, prétendant au contraire, qu’il ne l’était pas avant leur acquisition de la ferme et que c’est en procédant à son démontage que l’Earl Agec a entamé la solidité et la consistance de ce bien.
Il est constant que par arrêt en date du 30 octobre 2018, définitif et irrévocable, il a été ordonné à M et Mme [V] de restituer et de remettre en état de fonctionnement les foudres et le pressoir à leurs frais . La cour a en effet considéré que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires apparents des biens concernés par la demande de restitution et, infirmant l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, a ordonné la restitution des éléments replacés sur leur fonds le 2 novembre 2017 avec remise en état de fonctionnement à leurs frais, comme demandé en appel par l’Earl Agec.
Les restitutions par M et Mme [G], effectuées le 11 mars 2019 pour les foudres et le 25 mars 2019 pour le pressoir à longue étreinte, sont intervenues en exécution de cette décision. Il n’est pas discuté que les foudres et le pressoir n’ont pas été restitués en état de fonctionnement.
Il sera rappelé toutefois que la cour a statué dans son arrêt du 30 octobre 2018 en la forme du référé de sorte qu’en application de l’article 488 alinéa 1, du code de procédure civile, cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Or, il résulte du constat d’huissier établi le 2 novembre 2017, à la demande de l’Earl Agec, lors de la restitution des foudres et du pressoir à M et Mme [V] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2017, que les quatre foudres de 5000 litres chacun et le pressoir ont été restitués entièrement démontés. Il est même indiqué dans ce procès-verbal que les cerclages des foudres avaient été laissés sur place par l’Earl Agec lorsqu’elle a quitté les lieux début mai 2017 à la suite du jugement rendu le 13 juin 2016 et de l’ordonnance de référé d’expulsion du 23 mars 2017. Il s’en déduit que les foudres ont été démontés par l’Earl Agec à tout le moins avant son départ de la ferme et qu’elle n’avait pas pris la peine de les remonter avant de les restituer aux époux [V] le 2 novembre 2017.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que les foudres et le pressoir étaient en état de fonctionnement ni qu’ils étaient utilisés conformément à leur destination par cette dernière avant que soit ordonnée l’expulsion des lieux de l’Earl Agec . Le premier juge l’a d’ailleurs relevé dans son jugement. Mais c’est à tort qu’il a estimé que cet argument était inopérant au motif que l’arrêt du 30 octobre 2018 était définitif et que l’Earl Agec avait le droit d’obtenir la remise en état ou le remplacement de ces biens.
D’une part, comme il a été relevé ci-dessus, l’arrêt de la cour a été rendu en matière de référé et n’a pas autorité de chose jugée au principal. D’autre part, il s’avère qu’ordonner la remise en état de fonctionnement alors que les biens ont été restitués en novembre 2017 démontés et que rien ne démontre qu’ils aient été en état de fonctionnement avant ce démontage, ou à tout le moins avant l’expulsion de l’Earl Agec ordonnée par référé le 23 mars 2017, reviendrait à indemniser l’Earl Agec d’un dommage qu’elle ne démontre pas avoir subi.
Il n’est pas contesté en effet, que le démontage des matériels anciens et manifestement abîmés a été décidé unilatéralement par l’Earl Agec lorsqu’elle a quitté les lieux de sorte qu’elle ne pouvait en exiger la remise en état par les époux [V] lors de la restitution, étant observé qu’elle ne démontre pas la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder à ce démontage.
Il s’avère donc que les foudres ont été restitués par les époux [V] dans un meilleur état que celui dans lequel ils se trouvaient lors de la restitution intervenue le 2 novembre 2017.
En ce qui concerne le pressoir, la cour observe sur les photographies prises par l’huissier de justice le 2 novembre 2017 que si celui-ci a été restituée aux époux [V] en pièces détachées, la vis du pressoir leur a été rendue entièrement montée . Or, il apparaît sur le constat d’huissier en date du 25 mars 2019 qu’elle a été restituée à l’Earl Agec , désolidarisée et en deux parties distinctes.
En conséquence, les époux [V] seront condamnés au paiement de la reprise de la vis centrale qui s’élève, selon le devis produit par l’Earl Agec, à la somme de 1 200 euros. L’Earl Agec sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’Earl Agec qui succombe en ses demandes principales supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [V] l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, l’Earl Agec sera condamnée à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les prétentions formées par Mme [J] [V] née [W] et M. [O] [V] dans leurs conclusions n°2, n°3, n° 4 et n°5, ne figurant pas dans leurs premières conclusions d’appel et notamment celles par lesquelles ils sollicitent :
'1/ sur le pressoir à longue étreinte :
à titre principal :
— déclarer M et Mme [V] propriétaires du pressoir à longue étreinte et en conséquence,
(…)
— ordonner à l’Earl Agec de restituer à M et Mme [V] le pressoir à longue étreinte avec astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à juger que le pressoir à longue étreinte est propriété de l’Earl Agec :
— débouter l’Earl Agec de toute demande d’indemnisation au titre de la remise en état de fonctionnement normal du pressoir au regard de l’obsolescence de ce pressoir à longue étreinte depuis la fin du 19 ème siècle et de l’endommagement des pièces bois du pressoir par la société Agec à l’occasion de la restitution opérée le 2 novembre 2017 ainsi que cela résulte du constat d’huissier du 2 novembre 2017 communiqué par la société Agec le 14 mai 2025,
2/ sur les foudres :
(…) – condamner en conséquence reconventionnellement l’Earl Agec à verser à M et Mme [V] la somme de 7 665 euros au titre du remontage des quatre foudres,
En tout état de cause,
— condamner l’Earl Agec à payer à M et Mme [V] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,'
Dit que la cour statue sur les prétentions des appelants telles qu’elles résultent de leurs premières conclusions d’appel signifiées le 5 juillet 2024,
En conséquence,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l’Earl Agec,
Déclare l’Earl Agec recevable en son action en responsabilité,
Condamne solidairement Mme [J] [V] née [W] et M. [O] [V] à payer à l’Earl Agec la somme de 1 200 euros au titre de la remise en état de la vis centrale du pressoir à longue étreinte,
Déboute l’Earl Agec du surplus de ses demandes,
Condamne l’Earl Agec à payer à Mme [J] [V] née [W] et M. [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Earl Agec aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Avis ·
- Restriction
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Recel ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Escroquerie au jugement ·
- Traduction ·
- Coopérative ·
- Acte ·
- Partage ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Vol
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agneau ·
- Compléments alimentaires ·
- Produits défectueux ·
- Autopsie ·
- Coopérative agricole ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Vice caché ·
- Vétérinaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Quotité disponible ·
- Associé ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Compteur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Conclusion ·
- Assurance vie ·
- Pièces ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.