Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 13 octobre 2022, N° 11-21-0104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
[Z] [T]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDD7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 octobre 2022,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune – RG : 11-21-0104
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002144 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 9 janvier 2016, la SA Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA CA Consumer Finance, a consenti à M. [C] [T], depuis décédé, et Mme [Z] [F] veuve [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 29 999 euros au taux annuel effectif global de 6,649 % remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux débiteur annuel fixe de 6,303 %.
L’offre de crédit précise que M. [T] a souscrit le même jour une assurance facultative.
M. [T] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Constatant que le crédit avait cessé d’être remboursé, la banque a, après mise en demeure de payer la somme de 3 059,73 euros datée du 18 septembre 2020 et restée infructueuse, informé Mme [F] de la déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2020, puis assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune par acte signifié le 23 juin 2021 en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 24 036,6 euros augmentée des intérêts conventionnels, après constat, ou le cas échéant prononcé, de la résiliation du contrat, outre frais irrépétibles et dépens.
Mme [F] sollicitait en première instance un sursis à statuer jusqu’à communication par la banque du motif de défaut de prise en charge du reliquat de l’emprunt par l’assureur, subsidiairement de déclarer les demandes adverses irrecevables comme étant prescrites, plus subsidiairement de les rejeter et encore plus subsidiairement un délai de règlement, outre frais irrépétibles et dépens.
Le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 13 octobre 2022 :
— débouté Mme [F] de sa demande de sursis à statuer ;
— déclaré recevables les demandes formées par la société CA Consumer Finance ;
— condamné Mme [F] à payer à cette dernière la somme de 24.025,86 euros, avec intérêts au taux nominal du contrat sur la somme de 20 985,27 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter du 26 octobre 2020 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de report de paiement de la créance ;
— condamné celle-ci à payer à la société Consumer Finance la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] est sans objet dès lors que l’adhésion à l’assurance de groupe, intégrée au contrat de prêt et la notice de l’assureur sont produites aux débats, tandis qu’il appartient à Mme [F] de solliciter la raison du refus de prise en charge par l’assureur ;
— que l’action de la banque n’est pas prescrite dans la mesure où la dernière mensualité échue payée est celle du mois de janvier 2020 tandis que l’assignation en remboursement du prêt a été délivrée le 23 juin 2021 ;
— que la banque, qui produit tous les éléments contractuels, est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et justifie du quantum réclamé correspondant au contrat de crédit ;
— qu’aucune somme n’a été réglée au créancier depuis le mois de janvier 2020, de sorte que Mme [F] a déjà bénéficié de larges délais de règlement.
Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières premières et dernières conclusions transmises le 10 avril 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de sursoir à statuer dans l’attente de la communication de l’intégralité du contrat de crédit, du contrat d’assurance et des motifs de l’absence de prise en charge de l’assurance et :
— subsidiairement, de 'juger’ irrecevable et non fondée la banque dans toutes ses prétentions à son encontre pour défaut du droit d’agir et prescription acquise ;
— à titre plus subsidiaire, de 'juger irrecevable et fondée’ la banque dans toutes ses prétentions pour défaut de preuve et manquement de loyauté à ses obligations contractuelles ;
— à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer un report de la dette à vingt-quatre mois avec fixation des intérêts au taux légal ;
— dans tous les cas, de condamner la banque à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens 'd’instance et d’appel'.
Elle fait valoir :
— que l’assurance souscrite couvrait le décès de son époux à hauteur de 100 % et qu’elle n’a pu obtenir le contrat dont la banque, qui n’est pas un tiers audit contrat, lui a indiqué qu’il n’a pas abouti à la prise en charge du solde du crédit ;
— qu’à défaut de produire les contrats de prêt en intégralité et d’assurance, ainsi que le motif du refus de prise en charge, la banque est irrecevable et non fondée en toutes ses demandes ;
— que la date du premier incident de paiement n’est pas démontrée par la banque.
La banque a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 07 juillet 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner 'solidairement’ l’appelante aux entiers dépens avec distraction et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle a communiqué l’intégralité du contrat de crédit ;
— que tel que relevé par le juge de première instance, l’historique comptable établit qu’aucune échéance n’a été réglée postérieurement au mois de janvier 2021 ;
— que néanmoins, après imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois d’octobre 2019, de sorte que son action est recevable ;
— qu’elle-même n’est pas l’assureur et qu’il appartient à Mme [F] d’effectuer une déclaration de sinistre et de solliciter le motif de l’absence de prise en charge de celui-ci.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre suivant et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [F],
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins que la cause de la demande de sursis à statuer ne soit apparue que postérieurement aux fins de non-recevoir et demandes et défenses au fond.
A l’exception des cas dans lesquels le sursis est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, les motifs invoqués par Mme [F] au soutien de sa demande de sursis à statuer sont, en appel comme en première instance, impropres à justifier ledit sursis.
— Sur la forclusion,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La cour rappelle qu’il appartient à la partie qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’établir le point de départ du délai de celle-ci, de sorte que Mme [F] ne peut valablement fonder son argumentation sur l’absence de démonstration, par la banque, du 'premier incident de paiement’ dont la preuve lui incombe, de même que le défaut de régularisation.
Au surplus et tel que retenu par le juge de première instance, il résulte de l’historique du crédit produit par la banque que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au mois de février 2020, de sorte que le délai biennal de forclusion n’était pas échu à la date de l’assignation en remboursement du prêt signifiée le 23 juin 2021.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la banque recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement formée par la société CA Consumer Finance au titre du contrat de regroupement de crédits,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Enfin, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Alors que, tel que retenu par le juge de première instance, la banque atteste de la mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ainsi que du reliquat de sa créance au titre du contrat de crédit, Mme [F] se borne à invoquer le défaut de communication par la banque du contrat d’assurance souscrit par son conjoint emprunteur principal et du motif du refus de prise en charge.
Etant relevé que Mme [F] ne conteste dès lors ni la régularité de la procédure contractuelle de résiliation du contrat, ni le montant des sommes réclamées par la banque, la mise en oeuvre éventuelle de la garantie assurantielle, soumise à la déclaration du sinistre par l’assuré ou son ayant-droit conformément à l’article 5 de la notice d’assurance, relève des seuls rapports entre assureur et assuré.
Or, Mme [F] ne produit aucun élément attestant des démarches accomplies envers son assureur et des suites réservées susceptibles d’être opposées à l’établissement de crédit, lequel justifie du principe et du quantum de sa créance contractuelle.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à la banque la somme de 24 025,86 euros, avec intérêts au taux nominal du contrat sur la somme de 20 985,27 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter du 26 octobre 2020.
— Sur la demande de report de la créance,
L’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Mme [F], à laquelle il incombe la charge de la preuve, ne développe aucun motif au soutien de cette demande, ni en droit ni en fait.
Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa situation financière et sa capacité à désintéresser la banque dans un certain délai susceptible de lui être consenti.
Au surplus et tel que relevé en première instance, celle-ci a déjà bénéficié de larges délais depuis l’arrêt de remboursement de l’emprunt qui est intervenu au mois de février 2020, soit depuis plus de cinq ans, sans qu’aucune somme ne soit versée par ses soins depuis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [Z] [F] de sa demande et la condamne à payer à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, la somme de 700 euros.
Le greffier, Le président,
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