Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 mai 2023, n° 21/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/00450 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRG
— DA- Arrêt n° 236
[O] [B] / [A] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01355
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003270 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine ETARD-GALLOT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant àas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [I] [K] veuve [B] est décédée à [Localité 6] (Allier) le 31 août 2015, laissant pour lui succéder :
' Son fils M. [A] [B] ;
' Sa petite-fille, Mme [O] [B], venant en représentation de M. [P] [B] décédé le 20 janvier 1990.
L’actif successoral comporte en particulier un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 7], valant 38 000 EUR à 40 000 EUR selon les estimations de Maître [T] notaire à [Localité 7] et d’une agence immobilière du même lieu.
Mme [O] [B] et M. [A] [B] étaient en litige à propos de la vente de ce bien qui finalement, à l’issue d’une procédure judiciaire engagée par M. [A] [B] devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Cusset, a été cédé par les deux parties pour le prix de 38 000 EUR le 17 mai 2019.
Maître [T] a ensuite dressé un projet d’état liquidatif et de partage qui toutefois n’a pas abouti, en conséquence de quoi il a établi un procès-verbal de difficultés le 17 septembre 2019.
Le 7 novembre 2019 M. [A] [B] a fait assigner Mme [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Cusset afin de voir ordonner le partage avec homologation du projet établi par Maître [T].
Par jugement du 1er février 2021 le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :
« Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le partage de la succession de Madame [I] [B] née à [Localité 6] (03) le 30 avril 1922 et décédée le 31 août 2015 ;
HOMOLOGUE le projet de liquidation et de partage établi par Maître [T] le 16 septembre 2019 ;
CONSTATE que revient à Monsieur [A] [B] la somme de 28 403,18 € et à Madame [E] [M] [B] la somme de 6 637,81 € ;
DÉSIGNE Maître [X] [T], Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [X] [T] et [W] [C], notaires associés », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 7] (Allier), [Adresse 2] pour dresser l’acte de partage ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de trois mille euros (3000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens recouvrés selon les modalités de l’article 42 al. 1 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au bénéfice de Maître [G] [R] ;
ORDONNE l’exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Cusset a notamment écrit :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le partage judiciaire doit être ordonné. Il est en effet établi qu’alors même que toutes les modalités permettant de l’éviter ont été mises en 'uvre par Monsieur [A] [B], Madame [O] [B] s’y est opposée de façon constante. Il est également établi qu’aucun élément susceptible d’expliquer ou de justifier ce refus persistant n’est produit alors même qu’a été établi un projet de liquidation et de partage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire de Monsieur [A] [B], de l’ordonner et en conséquence d’homologuer le projet établi le 16 septembre par Maître [T] qui sera désigné pour dresser l’acte de partage.
***
Mme [O] [B] a fait appel de ce jugement le 24 février 2021, précisant :
« L’appel est interjeté contre la décision du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 01/02/2021 en ce qu’elle a :
HOMOLOGUE le projet de liquidation et de partage établi par Maître [T] le 16 septembre 2019 ;
CONSTATE que revient à Monsieur [A] [B] la somme de 28 403,18 € et à Madame [E] [M] [B] la somme de 6 637,81 € ;
DÉSIGNE Maître [X] [T], Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [X] [T] et [W] [C], notaires associés », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 7] (Allier), [Adresse 2] pour dresser l’acte de partage ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de trois mille euros (3000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens recouvrés selon les modalités de l’article 42 al. 1 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au bénéfice de Maître [G] [R] ;
ORDONNE l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 8 juin 2021, Mme [O] [B] demande à la cour de :
« Vu le Code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces,
DIRE bien appelé, mal jugé,
Madame [B] demande à la Cour d’Appel de RIOM de bien vouloir :
RÉFORMER le jugement de première instance en prenant en référence le projet de liquidation en prenant le projet d’acte liquidatif de Me [T] en date du 9/12/2019,
En conséquence,
HOMOLOGUER le partage de l’actif comme suit :
— 21 132,66 € pour Monsieur [A] [B]
— 10 066,33 € pour Mme [O] [B]
RÉFORMER le jugement de première instance en infirmant la condamnation de Mme [B] à un article 700.
CONDAMNER Monsieur [B] à 2 800 euros au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
***
En réponse, dans des écritures du 3 septembre 2021, M. [A] [B] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 du Code Civil,
Vu l’article 1361 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 559 et 560 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 50 4° de la Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 1er février 2021 en toutes ses dispositions.
Condamner Madame [E] [M] [B] au paiement d’une amende civile de 2 500 €.
Retirer à Madame [E] [M] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamner Madame [E] [M] [B] à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Condamner Madame [E] [M] [B] à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Monsieur [B] en cause d’appel ;
Débouter Madame [E] [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [E] [M] [B] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Maître [G] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 janvier 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Le 16 septembre 2019 Maître [X] [T], notaire à [Localité 7], a établi un procès-verbal de difficultés comprenant un projet complet de liquidation et partage, d’où il résulte que les droits de M. [A] [B] s’établissent à 28 403,18 EUR, tandis que ceux de Mme [O] [B] s’élèvent à 6637,81 EUR.
L’évaluation ainsi faite par le notaire tient compte d’un testament olographe en date du 10 août 1999 par lequel Mme [I] [B] léguait à son fils M. [A] [B] la totalité de la quotité disponible, soit en espèce un tiers des biens partageables en présence de deux successibles à égalité de droits (article 913 du code civil).
Le notaire a pris aussi en considération la donation à M. [A] [B] d’une parcelle de taillis pour la valeur de 3500 EUR, dépassant la quotité disponible et constituant donc un excédent réductible pour M. [A] [B].
Enfin, Maître [T] a porté au crédit de M. [A] [B] un compte d’administration comprenant la somme de 500 EUR à laquelle Mme [O] [B] avait été condamnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset dans son ordonnance du 3 mai 2017 autorisant la vente de l’immeuble, ainsi que la somme de 4542,52 EUR représentant, selon un décompte établi par M. [A] [B], le tiers de diverses factures réglées par celui-ci pour le compte de l’indivision (13 627,57 EUR).
Mme [O] [B] s’opposait à ce projet, en conséquence de quoi Maître [T] a dressé le procès-verbal de difficultés, rapportant page 9 les doléances de Mme [O] [B] en ces termes :
Madame [O] [B] déclare ne pas être d’accord sur le projet de liquidation de succession, au motif que son oncle « aurait effectué des prélèvements, des retraits et des chèques sur les comptes de sa Grand-Mère ».
Madame [O] [B] déclare ne pas être d’accord également sur le compte d’administration et décompte fourni par Monsieur [A] [B].
Madame [O] [B] demande à être attributaire de la totalité du solde compte ouvert en l’Étude de Me [T], soit la somme de 31.541,54 €.
Et sous toutes réserves, Madame [O] [B] a signé.
M. [A] [B] produit au dossier un décompte des sommes qu’il a personnellement exposées au titre des frais de copropriété et de diverses autres dépenses réglées du vivant de Mme [I] [B], au bénéfice des intérêts de celle-ci. Nonobstant les graves accusations portées contre l’intimé, Mme [O] [B] n’oppose à ce décompte aucune démonstration pertinente ni nulle preuve d’un détournement d’argent par M. [A] [B].
Devant la cour, Mme [O] [B] soutient cependant qu’il convient de prendre en considération non pas le projet du 7 septembre 2019, mais celui établi ensuite le 9 décembre 2019, étant le « dernier projet validé par Monsieur [B] et rédigé par son Notaire », qui lui est plus favorable puisque dans ce cas elle recueillerait 12 633 EUR (cf. conclusions appelante page 3). M. [A] [B] répond que ce nouveau projet, établi après l’assignation au fond du 7 novembre 2019, « était une énième proposition uniquement destinée à mettre un terme amiable au litige », et que Mme [O] [B] ne l’a jamais validé, n’ayant même pas conclu en première instance. Il le considère en conséquence comme caduc (cf. conclusions intimé page 7).
Le second projet du 9 décembre 2019 a été rédigé par Maître [X] [T], notaire de M. [A] [B], qui l’a adressé à sa cons’ur Maître [L] [N], notaire de Mme [O] [B]. Il diffère essentiellement du précédent par cette mention sur la cinquième page : « Afin de parvenir au partage objet des présentes, Monsieur [A] [B] accepte, forfaitairement et transactionnellement d’abandonner le montant de sa créance, soit la somme de 4.542,52 € ».
Or si Mme [O] [B] souhaitait obtenir le bénéfice de ce second projet, il lui suffisait de l’accepter au cours de la procédure de première instance puisque ce document a été édité à peine un mois après l’assignation au fond diligentée à la requête de M. [A] [B] le 7 novembre 2019. Cependant, non seulement elle ne l’a pas fait, mais en plus, bien qu’ayant constitué avocat, elle n’a jamais conclu devant le tribunal judiciaire de Cusset.
En conséquence, dans la mesure où par ailleurs Mme [O] [B] n’allègue contre le décompte des frais exposés par M. [A] [B] aucune démonstration ni preuve convaincante, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, une telle faute n’étant pas établie à charge de Mme [O] [B]. Pour la même raison il n’y a pas lieu de lui infliger une amende civile, mais l’équité commande que celle-ci paye à M. [A] [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, la somme de 1500 EUR.
Mme [O] [B] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, mais aucune raison ne justifie de lui retirer le bénéfice de cette prestation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [O] [B] à payer à M. [A] [B] la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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