Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 1er octobre 2025, n° 23/10542
TGI Paris 9 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations d'information et de conseil

    La cour a estimé que Monsieur [M] n'a pas prouvé que la banque avait manqué à ses obligations, et que les éléments fournis ne démontraient pas la responsabilité de la banque.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la banque

    La cour a jugé que le changement de dénomination n'affecte pas la personnalité morale de la banque, et que les demandes de Monsieur [M] sont recevables.

  • Rejeté
    Préjudice fiscal causé par le choix de l'option fiscale

    La cour a considéré que Monsieur [M] n'a pas prouvé que la banque avait manqué à ses obligations, et que le préjudice allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'appel

    La cour a jugé que Monsieur [M] ne pouvait prétendre à des frais irrépétibles, car il a échoué dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025, M. [Z] [M] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Louvre Banque Privée (anciennement BPE). Les questions juridiques portaient sur la recevabilité des conclusions de l'appelant et la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. La première instance a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] pour défaut de preuve. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [M] n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la banque et que ses conclusions étaient tardives. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de M. [M] et a condamné ce dernier aux dépens, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/10542
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10542
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2023, N° 22/05474
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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