Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/10542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2023, N° 22/05474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10542 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/05474
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D2191
INTIMÉE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 384 282 968
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : P0296, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2023, M. [Z] [M] a interjeté appel d’un jugement – réputé contradictoire – rendu le 9 janvier 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 28 avril 2022 délivrée à la requête de M. [M] à la société anonyme BPE – qui n’a pas constitué avocat – l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, à défaut d’apporter la preuve de ses allégations.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, la société anonyme Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la 'radiation de la présente instance’ au motif que M. [M] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel. En réponse M. [M] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE irrecevable en sa constitution d’intimé en date du 11 juillet 2023, à défaut d’en avoir informé la partie adverse, et par conséquent, de déclarer la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE irrecevable en sa demande de radiation. M. [M] faisait valoir avoir régularisé ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois, et n’avoir eu connaissance de la constitution d’avocat de l’intimé que le 19 décembre 2023, de sorte que les conclusions d’incident du même jour prises par l’intimé sont irrecevables. Le conseiller en charge de la mise en état a statué par ordonnance en date du 18 juin 2024, déclarant la société Louvre Banque Privée recevable tant en sa constitution d’avocat qu’en ses conclusions d’incident, déboutant la société Louvre Banque Privée de sa demande de radiation et la condamnant aux dépens de l’incident, et rejetant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025. Les prétentions des parties s’exposaient alors de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2023, l’appelant
présentait, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil.
Vu la jurisprudence rendue au visa de ce texte.
Vu les pièces produites à l’appui des présentes.
Il est demandé aux Président et Conseillers de la Cour de [Localité 8], Pôle 5, Chambre 6 de :
DECLARER Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS, 9e chambre, 1re section, du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
'Débouté [Z] [M] de ses demandes ;
Débouté [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [Z] [M] aux dépens'.
DECLARER que la BPE a manqué à son obligation d’information, à son obligation de conseil et à son obligation de mise en garde envers Monsieur [Y] [M],
DECLARER la BPE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
En conséquence :
CONDAMNER la BPE à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 38.900 € au titre de la charge fiscale supplémentaire qu’il a dû supporter par rapport aux 12 500 € que celui-ci aurait dû régler aux Impôts s’il lui avait été conseillé d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire et non pour la soumission à l’impôt sur le revenu,
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation, à compter de la mise en demeure du conseil de Monsieur [Y] [M] en date du 29 novembre 2021,
CONDAMNER la BPE à payer à Monsieur [Y] [M] la somme 3.600 € (3.000 € hors taxes + 20 % de TVA) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’intimé
présentait, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l’article 1241-1 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
DECLARER irrecevable Monsieur [M] en son appel tel que formé à l’encontre de BPE le 14 juin 2023 ;
DIRE ET JUGER que LOUVRE BANQUE PRIVEE n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [M] ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à LOUVRE BANQUE PRIVEE la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance.'
La banque intimée faisait alors valoir : 'À titre liminaire', que les demandes formées par M. [M] à l’encontre de BPE sont irrecevables, puisque BPE est l’ancienne dénomination de Louvre Banque Privée, et ce, depuis le 13 avril 2022 (Pièce n°3 : Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire). M. [M] ne saurait solliciter la condamnation d’une entité qui n’existe plus. À titre principal, elle sollicitait la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
***
C’est dans ces circonstances qu’à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’appelant de répliquer aux conclusions de l’intimé, déposées in extremis, et a fixé un calendrier de procédure en vue de l’audience de renvoi au 15 mai 2025, l’appelant devant conclure avant le 13 mars 2025, et l’intimé disposant d’un délai expirant le 14 avril 2025 pour répliquer le cas échéant.
L’appelant M. [M] n’a pas déposé de conclusions sur le fond dans le délai imparti, mais des conclusions aux fins d’irrecevabilité, le 13 mai 2015, au pied desquelles sont listées des pièces numérotées 1 à 12 se rapportant uniquement à la question de procédure soulevée, conclusions dont le dispositif se présente ainsi :
'Vu les articles 903, 908, 909 et suivants du Code de procédure civile dans leur version en viguer du 1er septembre 2017 au 1erseptembre 2024 telle qu’issue du décret n° 2027-891 du 6 mai 2017 ;
Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes ;
Vu les pièces produites à l’appui des présentes ;
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour de [Localité 8], Pôle 5, Chambre 6 de :
DECLARER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
DECLARER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, irrecevable et mal fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les conclusions d’incident signifiées par la société LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BPE et les pièces à leur appui, les conclusions d’intimé signifiées par la société LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BPE le 28 janvier 2025 et les pièces à leur appui,
CONDAMNER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BPE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
À l’audience de plaidoirie du 15 mai 2015, à laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil, la cour a une nouvelle fois renvoyé l’affaire, à l’audience du 12 juin 2025, pour être plaidée, devant être permis à l’intimé de répondre, mais sans fixation d’un calendrier de procédure, la proximité nécessaire de la date de renvoi n’y étant pas propice.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025 l’intimé la société Louvre Banque Privée
présentait alors, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu le calendrier de procédure fixé par la Cour de céans le 13 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 1241-1du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 13 mai 2025 par Monsieur [M] ;
REJETER des débats les pièces visées à l’appui des conclusions de Monsieur [M] ;
En tout état de cause,
DECLARER irrecevable Monsieur [M] en son appel tel que formé à l’encontre de BPE le 14 juin 2023 ;
DIRE ET JUGER que LOUVRE BANQUE PRIVEE n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [M] ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à LOUVRE BANQUE PRIVEE la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance.'
L’appelant M. [M] a communiqué par voie électronique de nouvelles conclusions, le 10 juin 2025, dont le dispositif se présente ainsi :
'Vu les articles 903, 908, 909 et suivants du Code de procédure civile dans leur version en vigueur du 18 septembre 2017 au 1er septembre 2024 telle qu’issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Vu l’article 1231-1 du Code civil.
Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes.
Vu Ies pièces produites à l’appui des présentes.
ll est demandé aux Président et Conseillers de la Cour de [Localité 8], Pôle 5, Chambre 6 de :
IN LIMINE LITIS :
— DECLARER Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
moyens, fins et conclusions,
— DECLARER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE irrecevable et mal fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
— DECLARER irrecevables Ies conclusions d’incident signifiées par la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE le 19 décembre 2023 et les pièces à leur appui, les conclusions d’intimée signifiées par la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE le 28 janvier 2025 et les pièces à leur appui,
— AU FOND :
DECLARER Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS, 9echambre, 3esection, du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté [Z] [M] de ses demandes
— Débouté [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné [Z] [M] aux dépens.
DECLARER que la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, a manqué à son obligation d’information, à son obligation de conseil et à son obligation de mise en garde envers Monsieur [Y] [M],
DECLARER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
En conséquence, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 38 900 € au titre de la charge fiscale supplémentaire qu’il a dû supporter par rapport aux 12 500 € que celui-ci aurait dû régler aux impôts s’il lui avait été conseillé d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire et non pour la soumission à l’impôt sur le revenu,
— ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation, à compter de la mise en demeure du conseil de Monsieur [Y] [M] en date du 29 novembre 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
1 – Il convient de rappeler que la procédure d’appel a tout d’abord été clôturée le 28 janvier 2025 pour être plaidée à l’audience rapporteur du 13 février 2015.
À cette audience l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à l’appelant de répliquer aux conclusions de l’intimé déposées in extremis et un calendrier de procédure a été annoncé par la cour, en vue de l’audience de renvoi au 15 mai 2025. Il était également prévu qu’à cette date, la procédure serait à nouveau clôturée.
L’appelant n’ayant pas déposé de conclusions sur le fond, mais des conclusions d’irrecevablité, un ultime renvoi a été ordonné, afin que l’intimé à son tour dans le respect de la contradiction puisse répondre sur l’irrecevablité soulevée dans ces conclusions du 13 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2025 pour que l’affaire puisse être immédiatement plaidée à l’audience du même jour – il ne s’agissait pas d’une simple clôture, comme le dira l’avoir compris le conseil de M. [M] dans sa note du 13 juin 2025. À cette audience, le conseil de l’appelant ne s’est pas présenté.
Au lendemain de l’audience, par message électronique il a sollicité de la cour, sur le fondement du nécessaire respect de la contradiction, le rabat de l’ordonnance de clôture. Il n’y a pas lieu de faire droit à telle demande, les parties ayant été mises en situation de faire valoir contradictoirement leurs moyens, et leurs pièces à les supposer régulièrement communiquées.
2 – Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Louvre Banque Privée, laquelle à l’audience du 12 juin 2025 a déposé de nouvelles écritures pour demander que soient écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par voie de RPVA le 10 juin 2025 à 22H52, expliquant que ce sont les premières conclusions sur le fond, et aussi la première communication de pièces, au nombre de vingt six. En effet, de ce simple fait, ces conclusions pouvaient légitimer une réponse. Il y a donc lieu de les écarter ainsi que les pièces qui y sont jointes, pour cause de tardiveté, la partie adverse n’ayant disposé que d’un seul jour pour y répondre, ce qui est manifestement insuffisant au vu du nombre des pièces alors communiquées et de leur objet, et compte tenu du fait que le conseil de M. [M] n’a jamais expressément contesté ne pas les avoir transmises auparavant.
Par suite, les dernières conclusions de l’appelant à prendre en considération seront donc celles du 13 mai 2015 en ce qui concerne la recevabilité et celles du 9 septembre 2023 sur le fond.
3 – Dans ses conclusions du 3 juin 2025 qui venaient répondre aux conclusions aux fins d’irrecevabilité du 13 mai 2025, la société Louvre Banque Privée demande que soient écartées des débats des pièces de M. [M] numérotées 1 à 13. Elle exposait qu’en dépit des observations contenues dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2024, M. [M] ne lui a toujours pas notifié, de manière officielle, par RPVA, ses conclusions d’appelant. M. [M] n’a jamais communiqué à la société Louvre Banque Privée les pièces à l’appui de ses écritures. Au surplus, la société Louvre Banque Privée n’avait pas constitué avocat en première instance et dès lors, elle n’a jamais eu connaissance des dites pièces. La société Louvre Banque Privée a dû délivrer une sommation de communiquer à l’appelant le 28 janvier 2025 – pièce n°6 – puisque selon message RPVA en date du 26 février 2024, M. [M] n’avait donné connaissance à la société Louvre Banque Privée que le bordereau de communication de pièces (Pièce n°7) et non les pièces elles-mêmes. M. [M], arguant du respect de la procédure, soulève présentement un incident mais n’entend pas respecter lui-même les dispositions du code de procédure civile, et cette sommation de communiquer n’a pas été suivie d’effet. Ces pièces n’ayant jamais été communiquées, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. La société Louvre Banque Privée est, dès lors, bien fondée à solliciter que les pièces numérotées 1 à 13 visées dans le bordereau de communication de pièces de M. [M] soient écartées des débats.
Il résulte de la consultation des échanges effectués par la voie électronique entre les avocats des parties, du moins en ce qu’elle est accessible à la cour, que les conclusions ont été notifiées à l’avocat de la société Louvre Banque Privée accompagnées d’un bordereau de communication de pièces. Pour autant dès le 28 janvier 2025 cette dernière s’est plainte de n’avoir jamais été destinataire des pièces, nonobstant donc, l’indication qui en est faite dans les messages RPVA, comme cela a été indiqué supra.
Les conclusions de M. [M] en date du 9 septembre 2023 portaient en pied la mention suivante :
'PIECES JUSTIFICATIVES A L’APPUI DES PRESENTES :
Pièces n° 1.1 & 1.2 : Lettre du 13 avril 2023 et contrats d’assurance vie MYRIALIS VIE n° 000478 57599130 19 01 et n° 000478 57599130 19 02, pièce identité M. [M], prêts et avenants, valorisation des contrats d’assurance
vie, contrats de VEFA
Pièce n°3 : Relevés BPE période du 12 novembre 2019 au 7 mars 2020
Pièce n° 4 : Attestation de paiement d’intérêts sur crédits immobiliers du 8 février 2021
Pièce n° 5 : Lettre BPE à M. [M] du 16 janvier 2020
Pièces n° 6.1 & 6.2 : Relevés d’information annuelle du 12 février 2020
Pièce n° 7 : Attestation de paiement d’intérêts sur crédits immobiliers 2020
Pièce n° 8 : Déclaration de revenus 2020 SURAVENIR
Pièce n° 9 : Impôts sur les revenus de 2020
Pièce n° 10 : Appel de la cotisation CSM du 26 novembre 2021
Pièce n° 11 : Mise en demeure du 29 novembre 2021et AR
Pièce n° 12 : Assignation de M. [M] du 28 avril 2022
Pièce n° 13 : Jugement du 9 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de PARIS (9e chambre 2e section).
Il est à noter que la communication des pièces est, de manière constante, factuellement intervenue le 10 juin 2025, contemporainement et à l’appui des conclusions ultimes de M. [M], que la Cour écarte des débats, pour la raison exposée supra.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en définitive M. [M] ne verse à l’appui de ses conclusions aucune pièce valablement produite.
4 – Dans ses conclusions du 13 mai 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, de statuer sur l’irrecevabilité qui selon lui n’a pas été tranchée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 18 juin 2024. Il sollicitait la fixation d’une date pour statuer sur l’incident, ce qui n’a pas été fait, compte tenu de la date de l’audience de plaidoirie, et à cette audience le conseil de M. [M] n’a pas renouvelé sa demande et accepté le renvoi à l’audience rapporteur du 12 juin 2025.
M. [M] développe que selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 18 septembre 2017 au 1er septembre 2024 telle qu’issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, il est prévu un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ce délai est impératif et sa violation entraine l’irrecevabiIité des conclusions de l’intimée. La jurisprudence constante en la matière a confirmé l’application stricte de cette disposition. En l’espèce, l’intimé n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par Ies dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, à savoir pour le 9 décembre 2023. La partie adverse s’est contentée d’abord de conclure sur un incident aux fins de radiation le 19 décembre 2023 puis au fond le 28 janvier 2025, donc hors délai, si bien que la Cour devra déclarer irrecevables les conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2023 et les conclusions d’intimée signifiées le 28 janvier 2025 ainsi que les pièces produites à leur appui et ce peu important que l’ordonnance du 18 juin 2024 soit intervenue, décision qui au demeurant avait pour seul objet de statuer sur la demande de radiation de l’appel formulée par la BPE à l’encontre de M. [M], le magistrat en charge de la mise en état ayant été saisi sur ce seul fondement et devant statuer sur cet unique question. L’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le magistrat en charge de la mise en état est donc totalement inopérante par rapport à l’incident soulevé le 13 mai 2025 par M. [M] qui lui, concerne l’irrecevabiIité des conclusions d’intimée de la BPE et les pièces y afférentes.
La banque Louvre Banque Privée soutient que l’ordonnance sur incident rendue le 18 juin 2024 a statué sur la recevabilité des conclusions par M. [M] signifiées au fond et a, dès lors, vidé tout délai de procédure qui pouvait y être lié.
La banque ajoute que M. [M] a attendu la veille des plaidoiries sur renvoi, à savoir le 13 mai 2025, pour saisir le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la concluante le 28 janvier 2025. Cette demande de M. [M] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, mettant, une fois de plus, en exergue le comportement dilatoire de ce dernier. En effet, M. [M] avait sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025 afin de pouvoir répliquer au fond aux conclusions signifiées le 28 janvier 2025 par la concluante. Il a été fait droit à cette demande et, afin de respecter le principe du contradictoire et d’éviter toute discussion quant à la régularité de la signification des conclusions, il a été ordonné un calendrier de procédure, que M. [M] n’a pas respecté. M. [M] est irrecevable en la signification de ses conclusions d’incident, tout d’abord en ce que les délais de procédure fixés par le code de procédure civile ont été tranchés par monsieur le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 13 février 2025 (en fait 18 juin 2024) et, de plus, M. [M] ne saurait déposer des conclusions d’incident alors même qu’il n’a pas respecté les délais imposés pour conclure. Ainsi, les conclusions d’incident signifiées le 13 mai 2025, l’avant-veille de l’audience de plaidoiries, seront déclarées irrecevables.
Sur ce,
Il sera rappelé que suivant conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, la société anonyme Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la 'radiation de la présente instance’ au motif que M. [M] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel. En réponse M. [M] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE, irrecevable en sa constitution d’intimé en date du 11 juillet 2023 à défaut d’en avoir informé la partie adverse, et par conséquent, de déclarer la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE, irrecevable en sa demande de radiation. M. [M] faisait valoir avoir régularisé ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois, et n’avoir eu connaissance de la constitution d’avocat de l’intimée que le 19 décembre 2023, de sorte que les conclusions d’incident du même jour sont manifestement irrecevables.
Le conseiller en charge de la mise en état a statué par ordonnance en date du 18 juin 2024, déclarant la société Louvre Banque Privée recevable tant en sa constitution d’avocat qu’en ses conclusions d’incident, déboutant la société Louvre Banque Privée de sa demande de radiation et la condamnant aux dépens de l’incident, et rejetant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les motifs ainsi exposés :
'Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
M. [M] conclut, au visa de l’article 903 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la constitution de l’avocat de la société BPE faute d’avoir été signifiée à l’avocat de l’appelant le 11 juillet 2023, et à l’irrecevabilité par voie d’incidence de ses conclusions aux fins de radiation du 19 décembre 2023.
Aux termes de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
La société Louvre Banque privée a constitué avocat le 11 juillet 2023 par remise au greffe d’une copie de son acte de constitution. Il n’est cependant pas établi que son avocat en ait aussitôt informé l’avocat de M. [M].
Puis l’intimée a déposé le 19 décembre 2023 des conclusions aux fins de radiation, notifiées le même jour à l’avocat de l’appelant.
Encore que la société Louvre Banque privée ne justifie pas avoir informé de sa constitution l’avocat de la partie adverse dès le 11 juillet 2023, ce dernier en a eu connaissance par les écritures qui lui ont été notifiées le 19 décembre 2023. Le retard avec lequel cette information a été donnée à l’avocat de l’appelant n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la constitution de l’avocat de l’intimée, ni par l’irrecevabilité des conclusions prises par celui-ci, mais par l’inopposabilité de ladite constitution jusqu’à la connaissance qu’en prend la partie adverse.
Sur la caducité de l’appel :
Sur la remise au greffe des conclusions de l’appelant :
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'. En l’espèce, [Z] [M] a interjeté appel du jugement le 14 juin 2023, suivant déclaration reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris et disposait donc d’un délai jusqu’au 14 septembre 2023 inclus pour régulariser ses conclusions d’appelant.
[Z] [M] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 9 septembre 2023.
Il n’encourt donc pas la caducité de l’appel sur ce fondement.
Sur la signification des conclusions de l’appelant à la société Louvre Banque privée intimée et leur notification à l’avocat de ladite intimée :
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la société Louvre Banque privée a constitué avocat sur l’appel de [Z] [M] le 11 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 14 juin 2023.
[Z] [M] n’était donc pas tenu de signifier ses conclusions à la société Louvre Banque Privée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel du 14 juin 2023, la loi ne lui faisant alors obligation que de les notifier à l’avocat de la partie adverse dans les trois mois.
Or, [Z] [M] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 9 septembre 2023, sans les notifier à l’avocat de la société Louvre Banque privée.
Il n’est en effet pas démontré que l’appelant ait alors eu connaissance de la constitution de la partie intimée, qu’il n’a apprise que le 19 décembre 2023. Aussi bien signale-t-il au greffe de la cour, lors de la remise de ses écritures au fond le 9 septembre 2023, que l’intimé n’a pas constitué avocat. Dans ces circonstances, la constitution de la partie intimée ne lui est pas opposable avant le 19 décembre 2023, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas notifié ses conclusions à l’avocat de la partie adverse avant le 15 septembre 2023, et que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue de ce chef. La demande de radiation de l’appel présentée sur ce fondement par la société Louvre Banque privée ne saurait mieux prospérer.
La société Louvre Banque Privée qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.'
Ainsi, selon les énonciations de l’ordonnance du 18 juin 2024, les conclusions du 19 décembre 2023 sont celles qui ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, et par le moyen desquelles par ailleurs l’appelant a eu connaissance de la constitution d’un confrère aux intérêts de l’intimé. Devant le conseiller de la mise en état, M. [M] faisait de l’irrecevabilité des conclusions du 19 décembre 2023 la conséquence du défaut de notification à l’appelant, de la constitution d’intimé. Il s’en évince que la question de la recevabilité des conclusions du 19 décembre 2023 a d’ores et déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état.
S’agissant de l’irrecevabilité alléguée par M. [M], des conclusions de la Banque du 28 janvier 2025, il est acquis au débat que M. [M] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 9 septembre 2023 ; cependant, il n’a eu connaissance de la constitution d’intimé que le 19 décembre 2023, et il n’apparait pas qu’il ait alors fait signifier ces conslusions à la banque, ni les ait alors notifiées à l’avocat constitué de la banque intimée, de sorte que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a jamais commencé à courir.
Ainsi ces demandes d’irrecevabilité contenues dans les conclusions du 13 mai 2025 doivent donc être rejetées.
Sur le mérite des demandes de M. [M]
5 – Le tribunal a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes lequel faisait preuve d’une particulière carence dans l’administration de la preuve et ne justifiait pas de ses allégations.
Le tribunal statué en ces termes :
'Par exploit d’huissier du 28 avril 2022, qui constitue ses uniques écritures, M. [Z] [M] a fait assigner la SA BPE au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
'- dire et juger Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre de la BPE
— dire et juger que la BPE a manqué à son obligation d’information, à son obligation de conseil et à son obligation de mise en garde envers Monsieur [Y] [M],
En conséquence
— condamner la BPE a payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 38 900 € au titre de la charge fiscale supplémentaire qu’il a dû supporter par rapport aux 12 500 € que celui-ci aurait dû régler aux impôts s’il lui avait été conseillé d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire et non pour la soumission à l’impôt sur le revenu,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal, outre la capitalisation à compter de la mise en demeure du conseil de Monsieur [Z] [M] en date dit 29 novembre 2021,
— condamner la BPE à payer à Monsieur [Z] [M] la somme 3.600 € (3.000 € hors taxes + 20 % de TVA) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.'
Le demandeur fait valoir que la SA BPE avait manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde tant lors de la conclusion des contrats d’assurance vie qu’au moment de leur exécution, et notamment lors de la demande de remboursement des deux contrats d’assurance vie, en ne l’informant pas des options fiscales s’offrant à lui et des conséquences fiscales résultant de son choix, ce qui a généré un surcroît d’impôt sur le revenu, alors qu’il aurait pu opter pour le prélèvement libératoire.
Bien que régulièrement citée à personne, la SA BPE n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conforméent aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juillet 2022, l’affaire étant appelée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, [Z] [M] ne produit aux débats ni le contrat d’assurance vie 478 XXXXXX 19 01 ni le contrat d’assurance vie 478 XXXXX 19 02 ni les conditions générales ni les conditions particulières ni la notice d’assurance afférentes à ces deux contrats, à l’appui de ses demandes.
Dès lors, [Z] [M] ne démontre pas si la responsabilité contractuelle de la SA BPE est recherchée en sa qualité de banque prêteur de deniers, de banque responsable du fonctionnement des comptes bancaires, de gestionnaire de patrimoine ou d’intermédiaire en assurance.
Faute de production des dispositions générales, [Z] [M] ne démontre pas la teneur des informations reçues quant à la fiscalité applicable au contrat d’assurance vie dans l’hypothèse d’un ordre de rachat.
De même, concernant le manquement au devoir de conseil en matière d’option fiscale lors d’un rachat de contrat d’assurance vie, [Z] [M] ne rapporte pas la preuve, que, lors de sa demande de rachat anticipé de ses contrats d’assurance vie, il a sollicité un conseil spécifique de son chargé de compte et que celui-ci n’aurait pas répondu à sa demande. De plus, il est établi que celui-ci avait choisi au titre de l’option fiscale, la déclaration de la plus-value réalisée à l’impôt sur le revenu, au regard des deux courriers de la SA BPE du 14 janvier 2020.
Faute de production de la qualité en vertu de laquelle la responsabilité contractuelle de la SA BPE est recherchée, [Z] [M] ne démontre pas que la SA BPE est tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
[Z] [M] est donc débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal stautant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disosition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE [Z] [M] de ses demandes ;
DEBOUTE [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.'
6 – Il sera souligné que les prétentions de M. [M] sont inchangées à hauteur d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’appelant du 9 septembre 2023, les seules à prendre en considération puisque celles du 10 juin 2025 sont écartées, quant aux faits M. [M] expose avoir souscrit auprès de la BPE deux contrats d’assurance vie Myrialis Vie n°000478575991301901 et n° 000478575991301902 en garantie de prêts in fine pour un montant global de l’ordre de 490 000 euros en raison de l’achat de deux appartements sous le régime de la loi De Robien. En novembre 2019, M. [M] a demandé rendez-vous en vue d’obtenir une synthèse de situation et connaître les modalités de remboursement de ces deux contrats avec les conséquences fiscales y afférentes. Il précise que le remboursement initialement programmé le 31 décembre 2019 des contrats d’assurance vie en cause, n’est pas intervenu à cette date, mais le 3 janvier 2020, occasionnant par là même à M. [M] des incidents de paiement sur son compte bancaire devenu dès lors fortement débiteur. Surtout, le remboursement des deux contrats d’assurance vie est intervenu sans que M. [M] ait pu opter pour la soumission desdits contrats à l’impôt sur le revenu ou pour le prélèvement libératoire forfaitaire. Or, dans le cadre du système du prélèvement libératoire forfaitaire de 7,5 %, M. [M] aurait acquitté un montant d’impôt de l’ordre de 12 500 euros, alors que l’option pour la soumission à l’impôt sur le revenu des deux produits d’assurance vie ajoutait une charge fiscale supplémentaire de 38 900 euros. Egalement, du fait de la soumission à l’impôt sur le revenu, il a dû supporter une cotisation CSM de 9 083 euros qui fut exigible le 7 janvier 2022. La BPE a indéniablement manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de M. [M] concernant le régime fiscal applicable aux deux produits d’assurance vie en s’abstenant de conseiller M. [M] sur l’intérêt d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire plutôt que d’opter pour l’imposition selon l’impôt sur le revenu. Bien plus, il a été indiqué à M. [M] que la BPE aurait reçu le 2 janvier 2020 de ce dernier des instructions s’agissant de son option fiscale, selon la banque adressées par M. [M] à partir de sa messagerie interne de la BPE le 2 janvier 2020 à 15 h40, ce que M. [M] conteste, puisqu’il n’a reçu aucune information sur la question. En dépit des réclamations en ce sens adressées par M. [M] puis par son conseil, la banque n’a jamais communiqué à M. [M] le prétendu courriel.
M. [M] expose qu’en droit, une obligation d’information, de conseil, et de mise en garde de leurs clients repose sur les établissements bancaires à propos des risques encourus dans le cadre d’opérations financières notamment spéculatives tels que les contrats d’assurance vie (Cass. Com, 5 novembre 1991, n° 89-18.005). Le non-respect par les banques de leur obligation d’information est sanctionné par les juges sur la base de l’article 1231-1 du code civil 2, anciennement article 1147 du code civil. Il s’agit d’une obligation se décomposant sous deux angles : – obligation pour les établissements bancaires de s’informer sur la situation financière mais également sur les connaissances du client en matière financière ainsi que sur ses objectifs en matière d’investissement. Il s’agit en réalité pour le banquier de fournir une information adaptée et personnalisée à la situation de son interlocuteur. – obligation d’informer le client pour que celui-ci émette un avis éclairé et prenne ses décisions en connaissance de cause. La jurisprudence ne cesse de rappeler que cette information doit être claire, exacte et non trompeuse, adaptée à l’évaluation des objectifs et à la compétence du client et en adéquation avec les produits proposés. C’est ainsi que les banques doivent porter à la connaissance de leur clientèle tous les faits objectifs pour qu’elle puisse se faire une idée précise du bien ou du service proposé. Cette obligation et la sanction qui l’accompagne sont appliquées depuis très longtemps par la jurisprudence mais ont été renforcées notamment depuis 2007 par la transposition de la Directive 'M. I.F.' qui a ajouté au code monétaire et financier toute une série d’obligations à la charge des banquiers. Cette information du client est essentielle et la responsabilité du banquier est systématiquement engagée quand un défaut est constaté. L’obligation d’information sous ses deux volets implique nécessairement d’orienter la relation contractuelle (par exemple, vers une gestion prudente, dynamique, indirecte, un mandat de gestion, etc.) ou de faire une appréciation du client selon qu’il soit averti ou non averti afin de doser par la suite le degré d’information et de conseil qui doit lui être donné.
En sus de l’obligation d’information s’impose aux établissements bancaires une obligation de conseil qui impose toutefois au-delà une implication subjective du banquier qui doit guider son client dans les choix à opérer. Le conseil doit se manifester tant dans la période précontractuelle que dans la période contractuelle. Au cours de la phase précontractuelle, la jurisprudence retient que le banquier est tenu d’une véritable obligation de recommandation afin de guider son interlocuteur dans le choix des investissements qui s’offre à lui et de lui recommander une solution adaptée à ses besoins (Cass. Com., 22 mars 2011, n° 10-13.727). Dans la phase contractuelle, l’obligation de conseil est élargie. Le banquier doit agir à la fois avec diligence mais également avec prudence. Il n’est cependant pas responsable du résultat obtenu compte tenu de l’aléa sauf dans l’hypothèse d’une prise anormale de risque. Il n’est en effet tenu que d’une obligation de moyens et non de résultats car la faute du banquier se mesure dans cette hypothèse uniquement au regard de son comportement diligent et prudent et non en fonction des résultats obtenus ou escomptés. C’est au regard de ces considérations que la jurisprudence a retenu que cette obligation de conseil n’était pas remplie par la seule fourniture des documents descriptifs des caractéristiques d’un placement (Cass. Com., 10 janvier 2012, n° 10-28.800). La jurisprudence a également rappelé dans un arrêt du 8 janvier 2013 que cette obligation de conseil devait également porter sur les risques et les aléas de l’opération envisagée, quand bien même ceux-ci n’étaient que purement hypothétiques au moment de la conclusion de l’opération.
Dans cette affaire en effet, des époux qui souhaitaient investir dans l’achat d’appartements afin de défiscaliser leurs revenus, avaient contacté une banque qui les a mis en relation avec une société immobilière. Cette dernière a réalisé une étude personnalisée qui mettait en évidence un gain important et une économie d’impôts significative. Les époux ont alors acheté deux biens immobiliers par un emprunt bancaire de la totalité de la somme correspondant au montant de l’investissement. Cependant, les coûts de construction ayant augmenté et le couple ayant dû faire face à un avis de redressement fiscal, la rentabilité de l’opération s’est amoindrie. Les époux ont alors recherché la responsabilité de la banque et de la société pour manquement à leur obligation de conseil et d’information. Dans un arrêt du 24 mars 2011, la Cour d’appel de Rennes a solidairement condamné la banque et la société à réparer le préjudice subi par le couple au titre de leur obligation de conseil. Les deux sociétés se sont alors pourvues en cassation en soutenant que 'l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui ne pouvaient être connus lors de la conclusion du contrat’ car la banque et la société ne pouvaient prévoir la hausse des coûts de construction'. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant rejeté ce pourvoi en rappelant logiquement que la banque et la société auraient dû informer les époux 'en corollaire des avantages annoncés par l’étude, des aspects moins favorables et des risques inhérents à l’acquisition de ce type de produit immobilier’ (Cass. Com, 8 janvier 2013, n° 11-19.387).
En sus des deux obligations d’information et de conseil s’impose aux établissements bancaires une obligation de mise en garde qui leur fait l’obligation d’attirer l’attention du client sur les précautions à prendre face à une opération particulièrement dangereuse et génératrice de dommages importants (Cass. Com. 5 novembre 1991 n°89-18.005). Elle ne peut être mise en 'uvre que dans l’hypothèse cumulative d’une opération spéculative et selon que le client soit ou non averti, c’est-à-dire s’il est considéré comme ayant ou non une connaissance avérée en placements financiers.
Lorsque les fautes des établissements bancaires sont retenues, le préjudice résultant de ces trois obligations d’information, de conseil et/ou de mise en garde pesant sur le banquier sont indemnisées sur la base de la perte de chance d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé. Le préjudice indemnisé ne peut donc être égal à la totalité des pertes mais exclusivement sur la perte de chance d’éviter ce préjudice (Cass. Com, 13 septembre 2011, n° 10-20.644).
Le risque et la charge de la preuve de l’accomplissement de ces trois obligations d’information, de conseil et/ou de mise en garde repose sur le banquier qui doit démontrer qu’il a fourni à son client une information adaptée à sa situation financière, son expérience et ses objectifs. L’obligation d’information, de conseil et de mise en garde n’est correctement exécutée que lorsqu’elle est personnalisée, le banquier ne pouvant se contenter d’information et d’un conseil de type standard. (Cass. Com, 15 juin 2011, n° 10-18.517).
M. [M] poursuit en faisant valoir qu’il ressort du rappel des faits et de la procédure que la BPE a manqué vis-à-vis de son client, à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, en ne fournissant à ce dernier aucune information, ni explication sur les conséquences du choix de l’option fiscale au moment de la demande de remboursement des deux contrats d’assurance vie Myrialis Vie, lors du rendez vous du 19 novembre 2019. Au regard de l’abondante jurisprudence susmentionnée concernant l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, il appartenait à la BPE de satisfaire à ces obligations vis-à-vis de l’appelant, ce qui manifestement ne fut pas le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2023. Ces trois obligations imposaient à la BPE préalablement à la conclusion des deux contrats d’assurance vie tout comme lors de leur exécution et plus spécifiquement au moment de la demande de leur remboursement, dès lors que l’intimée est un professionnel, de fournir à M. [M], agissant en qualité de consommateur profane, un conseil adapté à sa situation personnelle dont la BPE avait pleinement connaissance ou devait avoir pleinement connaissance au titre de son obligation de renseignement. Toujours en vertu de ces trois obligations, la BPE aurait dû informer, conseiller mettre en garde M. [M] sur l’intérêt ou non d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire ou pour l’intégration des revenus issus des deux contrats d’assurance vie susmentionnés à son impôt sur le revenu au regard des incidences fiscales en découlant. Le seul élément en l’espèce qui a été fourni à M. [M] consiste dans le fait que la BPE aurait reçu de lui un soi-disant courriel sur la messagerie interne de la BPE le 2 janvier 2020, à 15 heures 40, pour faire état de ce que ce dernier aurait soi-disant opté pour l’intégration des produits relatifs à ses contrats d’assurance vie au sein de son impôt sur le revenu. Cette circonstance est bien évidemment contestée par l’appelant dès lors qu’il n’a aucun souvenir, ni trace d’avoir opté pour l’intégration des produits des contrats d’assurance vie à son impôt sur le revenu, et pour cause, parce que ce dernier n’a jamais bénéficié d’un conseil de la part de la BPE sur l’intérêt ou non d’opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire. À propos de ce courriel que M. [M] aurait soi-disant envoyé le 2 janvier 2020 à la BPE, force est de constater qu’il n’a jamais été produit à l’appelant nonobstant sa demande au mois de juin 2021, et celle de son conseil le 29 novembre 2021, la BPE ayant fait le choix de rester dans le plus grand mutisme face à sa sollicitation de se voir communiquer le justificatif du soi-disant courriel du 2 janvier 2020, envoyé à 15 heures 40.
7 – Déjà dans ses premières conclusions du 28 janvier 2025, sur le fond la société Louvre Banque Privée écrivait que M. [M] devra être purement et simplement débouté de ses demandes formées en cause d’appel, aucune justification de la responsabilité de la concluante n’étant développée. M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qui aurait pu être commise par la concluante. Bien au contraire, M. [M] met en exergue les conseils qui lui ont été apportés par Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, dans le cadre des choix qui lui étaient donnés à opérer. Ainsi, il rappelle lui-même que, dans le cadre de sa demande de rachat anticipé des deux contrats d’assurance-vie, il a sollicité un rendez-vous auprès de sa conseillère, qui lui a été accordé. L’objet de ce rendez-vous était bel et bien de fournir à M. [M] l’ensemble des explications qu’il sollicitait dans le cadre de sa demande de rachat des contrats d’assurance-vie et de l’option fiscale à laquelle il convenait de procéder. À la suite de ce rendez-vous, M. [M] a lui-même procédé, par l’envoi d’un message à BPE, à l’option fiscale choisie. Il convient de préciser que sa demande a été adressée via sa messagerie personnelle, et après avoir obtenu l’ensemble des éclaircissements sollicités auprès de son établissement bancaire. M. [M] ne saurait venir aujourd’hui contester l’envoi de ce mail et de ses conséquences. De même, il ne saurait être reproché à la concluante un quelconque retard dans l’exécution de ses demandes. En effet, comme il l’indique lui-même, M. [M] a sollicité ses instructions un 31 décembre, à la veille du 1er janvier qui est un jour férié. Pour l’ensemble de ces motifs, la décision déférée devra être confirmée en toutes ses dispositions, M. [M] ne rapportant aucun élément, ni aucune preuve de la responsabilité de la concluante.
Dans ses dernières écritures du 3 juin 2025 la banque réitère que les demandes formées par M. [M] à l’encontre de BPE sont irrecevables. En effet, BPE est l’ancienne dénomination de Louvre Banque Privée, et ce, depuis le 13 avril 2022. Ainsi, M. [M] ne saurait solliciter la condamnation d’une entité qui n’existe plus. Telle demande met en exergue le manque de sérieux des demandes de M. [M] formées à l’encontre de la concluante. Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M] à l’encontre de BPE.
À titre principal, la société Louvre Banque Privée sollicite la confirmation de la décision déférée, en toutes ses dispositions, reprenant ses précédentes conclusions.
Sur ce
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
La société assignée a simplement changé de dénomination sociale ce qui est sans conséquence sur l’existence de la personnalité morale, seule circonstance qui aurait pu invalider les pousuites exercées par M. [M] à l’égard de la banque.
Sur le fond
M. [M], qui propose un exposé général des principes de droit gouvernant la responsabilité contractuelle du banquier et plus précisément les obligations d’information, de conseil, de mise en garde auquel il serait tenu, à défaut de pièces valablement produites, n’apporte en définitive aucune réponse précise et concrète aux interrogations du tribunal, exposées supra.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Louvre Banque Privée formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [Z] [M] dans ses conclusions d’incident du 13 mai 2025 et par la société Louvre Banque Privée dans ses conclusions du 3 juin 2025 ;
DÉCLARE irrecevables pour tardiveté les conclusions de M. [Z] [M] communiquées le 10 juin 2025 ainsi que les pièces les accompagnant selon le bordereau de communication de pièces du même jour ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
' CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée BPE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' DÉBOUTE M. [Z] [M] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
' CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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