Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 25/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° 25/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/032
Rôle N° RG 25/07051 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4V2
[O] [M]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 16 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00760.
APPELANT
Monsieur [O] [M],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 09 octobre 2025 à personne habilitée
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 14 février 2023, rectifié le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a':
— Condamné monsieur [M] à payer à la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC) la somme de 233.870,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021,
— Condamné monsieur [M] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Condamné monsieur [M] aux dépens, y compris les frais de garantie hypothécaire.
La décision et la décision rectifiée ont été signifiées à monsieur [M] le 19 avril 2023 à personne.
Le 10 octobre 2024, la CEGC a fait délivrer à monsieur [M] un commandement valant saisie d’un immeuble lui appartenant situé à [Localité 8]. Il a été publié le 28 novembre 2024.
Le 27 janvier 2025, elle a fait donner assignation à monsieur [M] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 7 mars 2025.
Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment':
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies;
— Constaté que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit la saisie immobilière au préjudice de monsieur [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 249.561,04 euros, arrêté au 13 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
— Fixé les modalités de réalisation du procès-verbal descriptif et de publicité
— Taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3365,26 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Céline Castinetti, membre de la SELARL Alvarez & Arlabosse, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits.
Cette décision a été signifiée par la société CEGC à monsieur [M] le 28 mai 2025 par dépôt en l’étude.
Monsieur [M] a formé appel par déclaration par voie électronique du 11 juin 2025 comportant la liste des chefs critiqués.
Le 22 juillet 2025, l’appelant a saisi en référé le premier président de la cour de ce siège d’une demande de sursis à exécution du jugement d’orientation. L’instance est en cours à la date de l’audience devant la chambre 1-9.
L’appelant a fait signifier à l’intimée, par acte du 9 octobre 2025, la déclaration d’appel avec copie de l’autorisation d’assigner à jour fixe à l’audience du 3 décembre 2025.
Le greffe en a délivré un récépissé le 19 novembre 2025.
Dans ses premières conclusions, l’appelant demande à la cour de':
— Annuler le jugement d’orientation du 16 mai 2025,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement d’orientation du 16 mai 2025 en ce qu’il a :
« Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constaté que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [O] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 249.561,04 euros arrêté au 13 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 5 septembre 2025 à 9 heures 30;
Désigné Maître [N] [P], commissaire de justice à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3 365,26 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à compléter les mesures de publicité légale par la publication de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 10 octobre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 28 novembre 2024, volume 2024 S numéro 186 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 29 janvier 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Céline Castinetti, membre de la SELARL Alvarez & Arlabosse, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits ;»
— Débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
Très subsidiairement :
— Autoriser le débiteur à disposer de son bien à l’effet de vendre une part indivise,
— Autoriser la vente d’une part indivise au prix net vendeur de 260 000 euros,
— Laisser les parties convenir entre elles des quote-parts indivises à venir,
— Condamner tout contestant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposes et non compris dans les dépens, ainsi qu’au paiement des entiers dépens
Dans ses écritures communiquées le 17 octobre 2025, l’appelant ajoute aux demandes très subsidiaires déjà formulées, celle de déclarer recevable sa demande de vente amiable d’une part indivise du bien immobilier.
Il soutient que le jugement doit être annulé car le juge de l’exécution a omis de vérifier le caractère définitif du jugement de condamnation qui ne bénéficiait que d’une force exécutoire provisoire. Il en déduit que la vente forcée ne pouvait être ordonnée. Il ajoute que la production d’un certificat de non-appel postérieur à l’audience d’orientation ne permet pas de régulariser le jugement critiqué. Il réplique qu’il appartient au créancier saisissant de prouver que ce certificat figurait dans son dossier de plaidoirie.
Il rappelle que la cour doit examiner, au besoin d’office, si le juge de première instance a respecté son office concernant le contrôle de la régularité de la procédure et le respect du contradictoire, de sorte que sa demande d’annulation n’est pas tardive.
Il précise qu’il a été trompé car, en l’absence de certificat de non-appel dans la liste des pièces communiquées, il s’attendait à un rejet de la demande de vente forcée, de sorte qu’il n’a pas constitué avocat. Il en déduit qu’il subit un grief. Il ajoute que le poursuivant ne lui a pas signifié ses conclusions postérieures à l’assignation par lesquelles il mettait dans le débat le certificat de non-appel non joint à l’assignation.
Il soutient que les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas opposables car la demande de vente amiable n’a été possible qu’en raison de l’amélioration de la situation professionnelle de sa compagne depuis l’audience d’orientation. Au soutien de cette prétention, il expose que sa compagne souhaite faire l’acquisition d’une quote-part indivise du bien saisi dont la valeur correspond au montant des sommes dues afin qu’il puisse conserver le bien et que le créancier soit désintéressé. Il ajoute que le juge de l’exécution a le pouvoir d’autoriser la vente amiable d’une partie du bien même si la saisie porte sur l’intégralité.
Par ses premières conclusions du 9 octobre 2025, l’intimée demande à la cour de ':
— Débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger irrecevable la demande de vente amiable formulée pour la première fois en cause d’appel;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 16 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
— Condamner monsieur [M] à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle maintient ses prétentions dans ses conclusions postérieures du 20 octobre 2025.
Pour s’opposer à la demande d’annulation du jugement, elle soutient que le texte de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par l’appelant n’exige pas que le créancier poursuivant, lorsqu’il délivre le commandement, soit muni d’un titre définitif.
Elle invoque avoir obtenu, avant la délivrance du commandement, un certificat de non-appel le 23 mai 2023, de sorte que le jugement servant de fondement aux poursuites avait force de chose jugée à la date de l’audience d’orientation. Elle précise que ce document lui avait permis de convertir, le 26 mai 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en 2021 en hypothèque judiciaire définitive.
Elle ajoute que l’article L. 311-4 ne prévoit pas la production à peine de nullité d’un certificat de non-appel. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve du caractère définitif du jugement déterminant le droit à provoquer la vente forcée. En tout état de cause, elle indique que le certificat de non-appel était visé dans l’assignation et dans l’inscription hypothécaire et a été communiqué et produit devant le juge de l’exécution. Elle précise qu’il fait corps avec la grosse du jugement rectificatif ce qui explique l’absence de pièce spécifique dans le bordereau des pièces. Elle soutient que le juge a vérifié que le titre produit lui permettait d’obtenir la vente forcée. Elle invoque l’absence de justification d’un grief.
Elle réplique qu’aucun texte ne prévoit la nullité d’un jugement pour absence de production en appel de l’assignation devant le premier juge. A toutes fins utiles, il indique communiquer cette pièce.
Elle ajoute que monsieur [M] ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire alors qu’il a choisi de ne pas constituer avocat, alors que cette formalité était nécessaire pour soumettre la contestation portant sur l’absence de certificat de non-appel dans le bordereau des pièces jointes à l’assignation au juge de l’exécution. Elle affirme avoir remis au greffe et au juge le dossier de la procédure contenant le certificat de non-appel.
En réponse à la demande subsidiaire de réformation du jugement, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation résultant de l’absence de certificat de non-appel dans l’assignation car il concerne des actes antérieurs à l’audience d’orientation.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de vente amiable, demande incidente qui devait être présentée dès l’audience d’orientation. Subsidiairement, elle conclut à son rejet au motif que la saisie porte sur un bien dont monsieur [M] détient l’entière propriété et non divisé, de sorte que la vente amiable ne peut porter que sur l’ensemble du bien. Elle ajoute que la quote-part du bien qui serait proposée à la vente n’est pas déterminée et que la solvabilité de la compagne du débiteur n’est pas établie. Elle fait état d’un projet hypothétique et dilatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’annulation du jugement
Sur l’absence de certificat de non-appel':
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, doit vérifier, avant de trancher les contestations, de répondre aux demandes incidentes et d’ordonner une vente amiable ou la vente forcée, que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 de ce code sont réunies.
Le premier de ces textes concerne l’existence d’un titre au profit du créancier saisissant constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le deuxième article cité dispose que, si la saisie a été mise en 'uvre sur le fondement d’un titre exécutoire par provision, le créancier doit avoir obtenu une décision définitive passée en force de chose jugée.
Le jugement critiqué porte mention que le juge a constaté que les conditions prévues par ces trois textes étaient réunies.
Il est fait état, dans le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive, d’un certificat de non-appel apposé le 23 mai 2023. La publication a été acceptée par le directeur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], ce qui fait présumer qu’il était joint aux documents fournis.
Le certificat de non-appel du 23 mai 2023 est mentionné aussi dans les actes dont monsieur [M] a eu connaissance. C’est le cas du commandement valant saisie du 10 octobre 2024 dans la rubrique concernant le titre exécutoire et dans l’assignation à l’audience d’orientation.
Ce document n’est pas listé dans le bordereau des pièces jointes à l’assignation car il était apposé sur l’en-tête du jugement rectificatif signifié par le même acte que le jugement constituant le titre exécutoire. Cette copie revêtue du certificat de non-appel du 23 mai 2023 est produite dans les pièces communiquées en appel.
Il ressort donc des mentions du jugement, complétées par les autres documents communiqués, que le juge de l’exécution disposait d’un certificat de non-appel lorsqu’il a ordonné la vente forcée par jugement du 16 mai 2025.
Ce moyen ne permet donc pas d’annuler le jugement.
Pour violation du principe du contradictoire
L’assignation à l’audience d’orientation contenait les demandes du créancier poursuivant, le rappel du titre exécutoire et du certificat de non-appel du 23 mai 2023, la liste des pièces communiquées à l’appui des demandes et le rappel que, à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience.
Elle a été régulièrement signifiée à monsieur [M].
Ce dernier était en possession, à la lecture de l’assignation, de tous les éléments lui permettant de se convaincre de l’irrégularité qu’il dénonce en appel. Cependant, il a choisi de ne pas constituer avocat et de n’élever aucune contestation ou demande incidente. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que le certificat de non-appel qui était apposé sur la première page du jugement rectificatif a été communiqué au juge de l’exécution après délivrance de l’assignation et qu’il aurait donc dû être communiqué par acte de commissaire de justice à monsieur [M].
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement critiqué.
Sur la demande de radiation du commandement
Cette prétention est fondée sur les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la demande d’annulation du jugement d’orientation.
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.»
Or, en soulevant l’absence du caractère définitif du titre sur lequel est fondée la mesure d’exécution, tiré des dispositions de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [M] élève pour la première fois devant la cour, une contestation sur la régularité de la saisie dont le fondement existait à la date de l’audience d’orientation. Celle-ci est irrecevable pour avoir été présentée après l’audience d’orientation, en application du texte sus-visé.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toutes les contestations et demandes incidentes doivent être présentées à l’audience d’orientation, celle-ci ayant pour objet de trancher toutes les difficultés avant que le juge oriente la procédure de saisie immobilière. La violation de ce texte est sanctionnée par l’irrecevabilité prononcée d’office de la prétention émise. La seule exception que prévoit ce texte concerne les actes de la procédure de saisie postérieurs à cette audience.
En l’espèce, la demande de vente amiable constitue une demande incidente. Elle n’a pas été présentée par monsieur [M] devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation. Elle ne porte pas sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation. Le texte cité ne prévoit pas d’exception concernant les faits postérieurs.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de vente amiable formulée postérieurement à l’audience d’orientation.
Sur la vente forcée
Les contestations et la demande incidente de monsieur [M] ont été jugées irrecevables.
La cour ne reste donc saisie d’aucune prétention qui pourrait conduire à l’infirmation de la décision de première instance. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en toutes les dispositions soumises à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de mettre à la charge de monsieur [M] les dépens d’appel dans la mesure où cette instance n’était pas nécessaire à la procédure de saisie immobilière.
Il devra également régler à l’intimée la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de ce chef de monsieur [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 14 février 2025';
Déclare irrecevable la contestation portant sur l’absence de titre définitif passé en force de chose jugée';
Déclare irrecevable la demande de vente amiable ;
Confirme le jugement du 16 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [O] [M] aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [O] [M] à verser à la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [M] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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