Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 août 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AOUT 2025
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQW
Copie conforme
délivrée le 02 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 01 Août 2025 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 11 Février 1999 à [Localité 10] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 9] .
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
et de Monsieur [N] [T] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2025 à 11h00,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2024 par le préfet du Var régulièrement notifié ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français avec interdiction d’y pénétrer pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 8 janvier 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2025 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h30 ;
Vu l’ordonnance du 01 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Août 2025 à 16h49 par Monsieur [C] [Y] ;
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Même si vous ne m’assignez pas, relachez moi je sortirais directement de la France, on ne veut pas que je reste ici, juste je ramasse mes affaires je récupère mon argent. Juste le temps que je fasse ma route. Je ne suis pas parti avant parce qu’avant j’avais pas la tête comme maintenant. Ca fait un an que je n’ai pas de problèmes, je travaille. Je ne pense pas avoir de problèmes ici.
Mon projet est de partir en Suisse ou en Italie, je ramasse mes affaires, le plus important est que je sois relâché, juste accordez moi du temps.
Me [R] [E] est entendu en sa plaidoirie :
Je ne vais pas plaider la fin de non recevoir, en vérifiant le dossier les pièces ont bien été fournies. Sur le fond, Monsieur a une attestation d’hébergement chez un ami, une copie de son passeport à jour. On ne lui reproche pas grand chose, sa présence sur le territoire ne présente aucune menace . Il est prêt à repartir. Cet enfermement est très difficile à supporter. Je demande une assignation à résidence de Monsieur, on a au dossier une copie de la pièce d’identité de l’hébergeur, seulement pour laisser le temps à Monsieur de rassembler ses affaires et de quitter le territoire;
Monsieur [C] [Y]
Même si vous n’acceptez pas l’assignation, je veux avoir le temps de récupérer mes affaires et de quitter le territoire.
Je n’ai qu’une photo de mon passeport, avant j’habitais dans un squat et j’ai perdu mon passeport.
Mon ami avec qui j’habite s’appelle [X] [D].
Si vous voulez que je vienne signer, je viendrais signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé le 1er août 2025 à 16 h 49 contre une ordonnance du 1er août 2025 notifiée à 14 h 15, soit dans le délai de 24 heures prévu par les textes. La déclaration d’appel est motivée et elle contient toutes les mentions exigées à peine d’irrecevabilité. L’appel est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’appel
Le retenu demande l’infirmation de décision de prolongation de la mesure de rétention administrative avec remise en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence.
Il invoque l’irrégularité de la requête pour absence de la copie du registre actualisé.
Il demande l’assignation à résidence au motif qu’il bénéficie d’une attestation d’hébergement.
Il indique n’avoir jamais été condamné et ne pas s’être soustrait à de précédentes mesures d’éloignement.
Le préfet a joint à sa requête de première prolongation une copie du registre. Il en ressort que le retenu est arrivé au centre de rétention du [Localité 5] à [Localité 9] depuis le local de rétention de [Localité 8] le 30 juillet 2025 à 16 h 55. Ce registre ne mentionne pas les diligences de l’administration.
Cependant, la première a été réalisée le même jour à 16 h 31, soit avant l’arrivée du retenu au centre par une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes qui n’a pas été portée immédiatement à la connaissance du greffe du CRA qui n’en était pas informé à cette heure.
En ce qui concerne l’assignation à résidence, l’article [7] 743-13 du CESEDA prévoit comme condition nécessaire la remise aux autorités par le retenu de son passeport en cours de validité.
Or, le retenu a indiqué aux services de police ne pas être en possession d’un tel document.
Au surplus, il a indiqué exercer une activité professionnelle sans être déclaré depuis huit ans et être hébergé par différentes connaissances dans la région de [Localité 12] sans mentionner l’adresse.
Il a précisé, en outre, lors de son interrogatoire par la police le 27 juillet 2025 refuser de retourner en Tunisie en cas de décision d’éloignement.
Ces circonstances caractérisent le risque de non-exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA justifiant la mesure de rétention.
Il est établi aussi que, contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions, il a fait l’objet, le 6 janvier 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour à 18 h 028 puis d’une interdiction de séjourner sur le territoire français pendant 5 ans prononcée, le 8 janvier 2024, par le tribunal correctionnel de Toulon qu’il n’a pas exécutées alors qu’il avait été laissé en liberté.
En outre, il n’a pas été relevé par le juge d’irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de l’étranger qui n’aurait pas été régularisée au jour où il est statué.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes du retenu et de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique :
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 02 Août 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 11 Février 1999 à [Localité 10] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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