Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 mars 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 17 janvier 2023, N° 20/00758;1643/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE NORD EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01032 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n°20/00758, en date du 17 janvier 2023,
Jonction n°1643/24 du 27 août 2024 avec le dossier RG 23/02354
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y], appelant dans le dossier RG 23/02354
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13] (54)
Domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [P] [N], veuve [Y], appelante dans le dossier RG 23/01032
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 12] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES dans les dossiers RG 23/01032 et 23/02354 :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 10]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 28 juin 2023 à personne habilitée
Association PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7], prise en son établissement situé [Adresse 11]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 27 juin 2023 à personne habilitée
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL NORD EST (CARSAT NORD EST), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CRAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 28 juin 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date décès 3] 2016, [B] [Y] est décédé des suites d’un accident domestique survenu le [Date décès 4] 2016. Ce dernier ayant fait une chute mortelle alors qu’il était en train d’assurer l’entretien du toit de son domicile familial.
Le 27 septembre 2017, la compagnie Axa France Iard (ci-dessous nommée SA Axa), auprès de laquelle la famille [Y] avait souscrit un contrat 'Garantie Accidents de la Vie', a formé des offres d’indemnisation à la veuve du défunt, Madame [P] [N] veuve [Y] et à son fils majeur, Monsieur [O] [Y], à hauteur respectivement de 23874,10 euros et 16000 euros.
Par courriel du 20 décembre 2017, la SA Axa a demandé à Madame [P] [Y] de bien vouloir demander à la CRAM une attestation de l’organisme social précisant le montant de la pension de réversion à laquelle elle pourrait prétendre à l’âge de 55 ans.
Par acte du 28 mai 2020, Madame [P] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de faire liquider leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 261230,34 euros au titre de la perte de revenus,
— condamné la SA Axa à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 18184,30 euros au titre de la perte de revenus,
— condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 10000 euros au titre de la perte d’industrie,
— condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Axa à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Axa à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 5000 euros au titre des frais d’obsèques,
— dit que les provisions déjà versées par la SA Axa, à hauteur de 23874,20 euros au bénéfice de Madame [P] [Y] et de 16000 euros au bénéfice de Monsieur [O] [Y], viendront en déduction des sommes allouées par le présent jugement,
— dit que les sommes allouées, déduction faite des provisions déjà versées, porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SA Axa aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé,
— condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Axa de sa demande tendant à faire écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal relève tout d’abord que la SA Axa ne conteste pas le principe de sa garantie.
Ensuite, sur la demande présentée par Madame [P] [Y] au titre de la perte de revenus, le juge constate que pour la période de 2016 à 2021, les parties se sont accordées sur une indemnisation de la perte de revenus à hauteur de 90921,60 euros dont 72737,30 euros au titre de la perte de revenus subie par Madame [P] [Y].
Pour la période postérieure à 2021, le juge relève que :
— les revenus du foyer s’élevaient à 38988,50 euros avant l’accident,
— la part d’autoconsommation de la victime peut être fixée à 30 %, représentant 11696,55 euros et la part restant aux ayants droit à 27291,95 euros,
— Madame [P] [Y] a perçu un revenu professionnel annuel moyen de 8897,81 euros,
— Madame [P] [Y] perçoit des revenus annuels de remplacement d’un montant de 10445,83 euros,
— la perte de revenus subie annuellement doit donc être fixée à 7948,31 euros (27291,95 – 8897,81 – 10445,83),
— la capitalisation de cette perte annuelle s’obtient par la multiplication de cette perte annuelle par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge (58 ans) et au sexe du défunt (Monsieur [B] [Y], né la même année que son épouse, ayant une espérance de vie moindre) : 7948,31 x 24,143 = 191896,04 euros,
— il convient de déduire de ce montant le capital décès réglé par la CPAM, soit la somme de 3403 euros ;
Ainsi, pour la période postérieure à 2021, le juge en déduit que la perte de revenus s’élève à 188493,04 euros (191896,04 – 3403).
En conséquence, le juge décide d’allouer la somme totale de 261230,34 euros (72737,30 + 188493,04) à Madame [P] [Y] au titre de la perte de revenus.
Quant à la demande présentée par Monsieur [O] [Y] au titre de la perte de revenus, sur la période 2016 à 2021, le juge énonce de nouveau que les parties se sont accordées sur une indemnisation de la perte de revenus à hauteur de 90921,60 euros dont 18184,30 euros au titre de la perte de revenus subie par Monsieur [O] [Y].
Concernant la période postérieure à 2021, le juge constate que Monsieur [O] [Y] a perçu un revenu mensuel brut de 979,41 euros depuis le 24 août 2021 et considère donc que ce dernier est désormais autonome et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une perte de revenus indemnisable postérieurement à 2021 ;
Concernant la demande présentée par Madame [P] [Y] au titre de la perte d’industrie, le juge relève que de son vivant, [B] [Y], professionnel du bâtiment, réalisait personnellement des travaux d’entretien et d’amélioration de la maison du couple, dont certains nécessitent des compétences techniques spécifiques (travaux de plomberie et de couverture notamment) et ne peuvent manifestement pas être accomplis par Madame [P] [Y], assistante maternelle. Il ajoute que, même si Madame [P] [Y] ne fournit aucune facture établissant qu’elle a désormais recours à des professionnels, les attestations des proches de la famille produites par les demandeurs à l’instance suffisent à caractériser un préjudice personnel direct et certain ; la somme de 10000 euros a été allouée au titre de la perte d’industrie.
Poursuivant sur les demandes au titre du préjudice d’affection, le juge constate que lors du décès, [B] [Y] et [P] [Y], respectivement nés les [Date naissance 2] 1964 et [Date naissance 8] 1964, étaient mariés depuis 30 ans ; la somme de 30000 euros sera allouée à Madame [P] [Y] en réparation de son préjudice d’affection.
En ce qui concerne Monsieur [O] [Y], âgé de 16 ans lors du décès de son père, la somme de 25000 euros lui a été allouée au titre de son préjudice d’affection.
Il conclut sur le préjudice d’affection de Monsieur [V] [Y], âgé de 27 ans lors du décès de son père et vivant au foyer familial, et lui alloue la somme de 25000 euros.
Sur la demande présentée par Madame [P] [Y] au titre des frais d’obsèques, le juge constate que les parties se sont entendues sur une indemnisation à hauteur de 5000 euros et confirme donc que cette somme sera allouée à Madame [P] [Y].
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 11 mai 2023, Madame [P] [Y] a relevé appel de ce jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01032).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 novembre 2023, Monsieur [O] [Y] a relevé appel de ce jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02354).
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 23/02354 et la procédure RG 23/01032 sous le numéro RG 23/01032.
Bien que la déclaration d’appel leur ait été régulièrement signifiée le 28 juin 2023 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, à savoir Madame [G] [F] (employée), la CRAM Nord Est et la CARSAT Nord Est, venant aux droits de la CRAM n’ont pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 27 juin 2023 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, à savoir Monsieur [A] [S] (employé), l’association PRO BTP n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [Y] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles 12, 238 et 246 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les deux instances pendantes devant la cour de céans sous les numéros RG 23/01032 et RG 23/02354,
— juger Madame [P] [Y] recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [P] [Y] :
— 261230,34 euros au titre des pertes de revenus,
— 10000 euros au titre de la perte d’industrie,
Et statuant de nouveau,
— condamner la SA Axa à payer en deniers et quittances compte tenu de l’exécution du premier jugement à Madame [P] [Y] les sommes suivantes :
— 307164,05 euros au titre de pertes de revenus,
— 184417,98 euros au titre de la perte d’industrie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au titre des frais irrépétibles 2000 euros et, statuant à nouveau, condamner la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 11047,52 euros,
— ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter de la première assignation en liquidation déposée devant le tribunal judiciaire d’Epinal le 28 mai 2020, ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 28 mai 2021,
— condamner la SA Axa aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles 12, 238, 246 et 367 du code de procédure civile et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre les deux instances pendantes devant la cour de céans sous les numéros RG 23/01032 et RG 23/02354,
— juger Monsieur [O] [Y] recevable et bien fondé dans son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [O] [Y] la somme de 18184,30 euros au titre des pertes de revenus,
— ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter de l’assignation en liquidation devant le tribunal judiciaire d’Epinal du 28 mai 2020, ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 28 mai 2021,
— condamner la SA Axa aux entiers dépens,
— débouter la SA Axa de l’ensemble de ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa demande à la cour de :
*S’agissant de Madame [P] [Y] :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 janvier 2023, en ce qu’il a condamné la SA Axa à payer une indemnité de 10000 euros au titre de la perte d’industrie,
Statuant à nouveau,
— valider les offres de règlement formées par la SA Axa à hauteur de 204544,29 euros,
— débouter Madame [P] [Y] pour le surplus de ses demandes,
— constater que le plafond de garantie applicable par personne et pour un même événement est limité à 1000000 euros,
— ramener la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions,
*S’agissant de Monsieur [O] [Y] :
— constater que Monsieur [O] [Y] a renoncé à toute demande en appel concernant sa demande principale,
— recevoir l’appel incident de la SA Axa,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 janvier 2023, en ce qu’il a condamné la compagnie Axa à payer la somme de 18184,30 euros à Monsieur [O] [Y] au titre de la perte de revenus des années 2016 à 2021,
Statuant à nouveau,
— valider l’offre de règlement formée par la SA Axa à hauteur de 16845,44 euros pour la période de 2016 au 23 août 2021,
— débouter Monsieur [O] [Y] pour le surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SA Axa une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants, Madame [P] [Y] le 12 août 2024 et par Monsieur [O] [Y] le 22 juillet 2024 et par l’intimé, la SA Axa, le 20 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 août 2024 ;
Sur l’indemnisation de Madame [P] [Y]
— au titre de la perte de revenus
* Le jugement déféré a fixé l’indemnisation de Madame [P] [Y] au titre de la perte de revenus, pour la période de 2016 à 2021, selon un consensus des parties, à la somme de 72737,30 euros ;
* Pour la période postérieure (2022 à 2024),
En 2022, en retenant une part d’autoconsomation des revenus par le de cujus de 30% (38988), ils sont retenus à hauteur de 27291,95 euros ;
Le jugement déféré a retenu un revenu annuel de 8897,81 euros pour 2022 pour Madame [P] [Y] en reprenant ceux qui étaient les siens avant l’accident, en l’absence d’éléments contraires ainsi qu’un revenu de remplacement de 10445,83 euros, soit un solde de 7948,31 euros sur la base de 27291,95 euros ;
Ce revenu capitalisé annuellement par le prix de l’euro de rente viagère (24,143) porte l’indemnisation pour la période à échoir, à la somme de 191896,04 euros, soit un solde de 188493,04 euros après déduction d’un capital décès émanant de la Cpam (3403 euros) ;
En l’appui de son appel, Madame [P] [Y] conteste le jugement déféré en ce qu’il a retenu pour l’année 2022, la persistance d’un revenu professionnel la concernant, ce qui est inexact ; en effet, elle précise qu’elle n’a pas perçu de revenus professionnels cette année là, ce dont elle justifie en produisant des documents fiscaux ;
Elle indique que les indemnités versées par Pôle Emploi ne sont pas soumises au principe de recours des tiers payeurs ce qui justifie de les exclure des revenus ;
Il y a lieu de rappeler que les revenus du foyer avant l’accident étaient de 38988,50 euros, ce qui réévalué en 2022 correspond à une somme de 41024,91 euros (montant admis de part et d’autre) ;
S’en déduit alors une part d’auto consommation du de cujus, dont le ratio de 30% est admis de part à d’autre, soit une somme de 12307,41 euros soit un solde au profit des ayants-droit de 28717,44 euros ;
Il y a lieu d’en déduire les revenus imposables de Madame [Y] à hauteur de 5712 euros, ainsi que les revenus annuels de remplacement (3 pensions) pour un total de 10099 euros ;
aucun élément ne justifie d’écarter de ce calcul les revenus de la veuve provenant de Pôle Emploi ;
En conséquence la perte annuelle subie par Madame [Y] est de 12906,44 euros en 2022 ; aucune indemnisation n’ayant été retenue par le jugement déféré, pour le fils [O], au delà de l’année 2021, Madame [P] [Y] en est seule bénéficiaire ;
Sur les mêmes bases, la perte de revenus du foyer pour 2023 évaluée à 43024,70 euros dont à déduire, une somme de 12907,41 euros au titre de la part d’auto-consommation du de cujus ;
Les revenus de Madame [Y] ont été de 4540 euros ainsi que les revenus de remplacement de 10362,36 soit une somme totale de 14902,36 euros ;
La perte annuelle subie par Madame [P] [Y] s’élève à la somme de 30117,29 – 14902,36 soit 15214,93 euros ;
Pour l’année 2024, le ratio de réévaluation n’est pas connu ; il a été appliqué par l’appelante à hauteur de 1,2% ce qui sera validé ;
Dès lors la base de revenus de ménage pour cette année est de 44014,26 euros dont à déduire une somme de 13204,27 euros soit au titre de part d’auto consommation soit une solde de 30809,99 euros ;
Les revenus de Madame [Y] ne sont pas communiqués pour cet exercice, alors qu’elle a atteint l’âge de 60 ans ;
Les revenus de remplacement sont de 13506,53 ; en l’absence de revenus déclarés, la moyenne de ses revenus antérieurs en tant qu’assistante maternelle, pour les années 2016 à 2019 à hauteur de 8897,81 euros sera retenue ; il n’est en effet pas allégué d’une fin d’activité professionnelle, ni d’une impossibilité d’exercer son métier précédent ; ces revenus réévalués sont de 10028,07 euros en 2024 ;
Dès lors, le solde de revenus dont bénéficie Madame [Y] s’élève à la somme de 30809,99 – 13506,53 – 10028,07 soit un solde de 7275,39 euros ;
Aussi le total des sommes échues au 31 janvier 2024, est de 35396,76 euros outre celle de 72737,30 euros soit un total de 108134,06 euros (35396,76+72737,30+15214,93+12906,44) ;
* pour la période à échoir
— Madame [Y] sollicite une indemnisation de sa perte de revenus, à compter du 1er janvier 2025, en considérant que compte-tenu de l’indépendance financière de son fils [O], la totalité des revenus lui bénéficie ;
— Elle acquiesce en outre, à la prise en charge de la somme de 8897,81 euros comme opéré par le jugement déféré au titre de ses propres revenus ;
— Elle calcule le revenu global du foyer réactualisé en 2025, à la somme de 44982,57 euros auquel s’ajoutent les prestations sociales versées par Pro BTP et la Cpam (pensions de retraite) soit 3403 euros et 13506,53 euros au titre des prestations sociales ;
En conséquence, après capitalisation, elle calcule le revenu global du foyer à 1183851,27 euros dont à déduire la part d’auto consommation du de cujus soit 355155,35 euros, les revenus moyens de l’épouse soit 284359,40 euros plus les prestations sociales soit 354451,22 euros, ce qui laisse un solde de 189885,30 euros ;
Madame [Y] réclame en tout, une indemnisation de 117278,75 +146172,19 soit un montant total de 263450,94 euros ;
En réponse la société Axa développe les points suivants :
— s’agissant des revenus de substitution, il est vrai que ces sommes ne sont pas assujetties au recours des tiers payeurs mais uniquement lorsqu’il s’agit d’une demande de la victime directe et non de ses ayants-droits ;
— elle relève que Madame [Y] a fait le choix de ne plus travailler après le décès de son mari alors qu’elle avait une activité d’assistante maternelle ; il n’est pas démontré que l’arrêt de cette activité professionnelle est une conséquence inévitable de son accident ;
— elle retient un revenu du foyer de 38988,50 euros par an avant l’accident et un taux d’autoconsommation de 30% non contesté par l’appelante ;
— s’agissant des revenus de Madame [Y], ils sont de 10028,07 euros après réévaluation ;
— les revenus de remplacement versés par la Carsat et la Cpam ne seront pas pris en compte, ces organismes ne disposant pas de recours récursoire en l’absence de paiement d’une rente accident de travail (article 1er du barème de capitalisation de l’arrêté du 22 décembre 2021) ;
en effet il s’agit de calculer le capital constitutif par des versements d’organismes de prévoyance et de pension de réversion ;
— elle calcule la perte de revenus par conséquent, à la somme de 169840,23 euros ;
Au vu des développements précédents, la base de calcul pour la capitalisation de la perte annuelle de revenus, est de 7275,39 euros ;
Aussi, la perte de revenus capitalisée est calculée à 7275,39 x 26,318 soit 191473,71 euros dont à déduire le capital décès versé par la Cpam de 3403 euros, soit une somme de 188070,71 euros ;
Le total de la créance de l’appelante au titre de la perte de revenus est, par conséquent, de 108134,06 + 188070,71 euros soit 296204,77 euros ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
— au titre de la perte d’industrie
Madame [P] [Y] forme appel de l’indemnisation de 10000 euros mise à la charge de Axa à ce titre ; elle réclame une somme de 184417,98 euros ;
Elle rappelle que son mari était technicien dans le bâtiment et justifie par de nombreuses attestations, ses réalisations dans leur maison ; elle affirme que l’industrie ainsi perdue présentait une nature spéciale, compte tenu de son expertise ;
Aussi elle chiffre la perte en industrie annuelle à 5028,85 euros, ce qui justifie son calcul à la somme de 41488,01 euros pour la période échue et de 142929,97 euros pour la période à échoir selon une capitalisation de 28,422 euros (60 ans du de cujus) ;
L’intimée conteste la somme octroyée par les premiers juges ; elle considère que l’aide apportée par le de cujus fait partie des obligations du mariage et qu’il n’est pas établi que Madame [Y] ne puisse pas réaliser ces tâches, elle-même ;
Elle relève au demeurant, qu’aucune facture de travaux n’a été produite par l’appelante ce qui justifie le débouté de la demande au titre du préjudice d’industrie pour la période échue ;
Le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, doit, rappelle-t-elle, avoir un lien direct et certain avec le décès ; les pièces produites par l’appelante, concernent la réfection d’une salle de bains (devis non signé), l’entretien des extérieurs (devis de 2018 en 2023 sans facture), la construction d’un mur de soutènement et le traitement des façades de la maison (devis de 2018 sans facture) ;
l’infirmation du jugement déféré sur ce point est sollicitée par la société Axa ;
La société Axa rappelle enfin, qu’il existe dans le contrat en vertu duquel elle est actionnée, un plafond par sinistre, d’un million d’euros ;
Le principe est celui de l’indemnisation totale du préjudice subi ; en l’espèce, il est établi que [R] [Y] était technicien dans le bâtiment depuis plus de 20 ans ; qu’il savait outre les travaux de plomberie et d’évacuation, changer des portes de garage, réaliser une nouvelle salle de bains et faire des travaux d’entretien habituel de l’immeuble de la communauté ;
Il en résulte la preuve que, nonobstant les assertions de la société Axa, l’appelante subit depuis son décès, un préjudice d’industrie résultant de la perte de la possibilité de recourir au savoir-faire de son mari, pour entretenir leur immeuble commun, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur et même de réaliser des améliorations ou rénovations, pour des valeurs avérées au vu de la production de plusieurs devis qu’ils soient signés ou non, ayant pour objet uniquement d’en démontrer le coût ;
En conséquence, compte-tenu de l’âge du de cujus lors de son accident (51 ans) et de son espérance de vie, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée sur la base d’un forfait annuel de 2500 euros, pour une période de vingt ans, soit à hauteur de la somme de 50000 euros dont l’allocation permettra une indemnisation effective du préjudice ainsi avancé ;
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé sur ce point ;
Sur l’appel de Monsieur [O] [Y]
Le jugement déféré a fixé à la somme de 18184,30 euros l’indemnisation de Monsieur [O] [Y] au titre de la perte de revenus subie pour la période 2016 à 2021; aucune indemnisation n’a été fixée pour la période subséquente, eu égard à son indépendance économique ;
Monsieur [O] [Y] a uniquement formé appel sur les intérêts au taux légal sur cette condamnation, qu’il entend voir courir à compter du 28 mai 2021, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire, avec anatocisme, au visa de l’article 1343-2 du code civil ; il réclame la confirmation du jugement en ce qu’il l’a indemnisé pour toute l’année 2021, en précisant qu’il est apprenti et perçoit des revenus très inférieurs au S.M. I.C., ce qui nécessite encore l’aide de sa mère ;
La société Axa sollicite l’infirmation de cette décision, en faisant valoir que Monsieur [O] [Y] est indépendant financièrement depuis le 24 août 2021, ce qui justifie de limiter son indemnisation à cette date, soit à hauteur de 16845,44 euros ;
La qualité d’apprenti de Monsieur [O] [Y] à compter du 24 août 2021 n’est pas contestée ; cependant eu égard à la faiblesse de sa rémunération, son indépendance financière est très relative car il dépend encore de la générosité de sa famille ; aussi le maintien de l’indemnisation au titre de la perte de revenus est fondée pour toute l’année civile ;
S’agissant d’une action diligentée contre la société Axa, assureur du [R] [Y], victime, décédé, par ses ayant-droits soit une action fondée sur un contrat, les intérêts au taux légal courront à compter du 28 mai 2021, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire ;
ces sommes seront capitalisées en application et selon les modalités des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Axa succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa partie perdante, devra supporter les dépens et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, au vu du justificatif des frais d’avocat exposés ; en revanche la société Axa sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à Madame [P] [Y] une somme de 261230,34 euros au titre de la perte de revenus et de 10000 euros au titre de la perte d’industrie ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [P] [Y] la somme de 296204,97 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX SEPT CENTIMES) en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [P] [Y] la somme de 50000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice résultant de la perte d’industrie ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur les condamnations prononcées contre la société Axa France Iard, au titre du contrat d’assurance au bénéfice de [R] [Y], à compter du 28 mai 2020, date de l’assignation de première instance et qu’ils seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que cette condamnation concerne également celle prononcée par les premiers juges au bénéfice de Monsieur [O] [Y], au titre de la perte de revenus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [P] [Y] la somme de 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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