Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAWA
AFFAIRE :
[5]
C/
[N] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 19/01227
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[N] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [D] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat de Maître Arnaud OLIVIER avocat au barreau de Paris, palais A476.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, Mme [N] [U], exerçant en qualité d’auxiliaire de vie, a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Epaule droite-tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM + Arthrose acromio-claviculaire- RG57' sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er septembre 2017 faisant état d’un 'conflit sous acromial de l’épaule droite résistant au traitement + 2ème arthrolyse le 28/8'.
La caisse a diligenté une enquête pour un conflit sous-acromial épaule droite hors tableau et saisi le [7] [Localité 16] [15], le médecin conseil de la caisse ayant estimé le taux prévisible d’incapacité permanente supérieur à 25 %.
Le 8 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, en précisant : 'Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m’est pas parvenu.'
Le 9 novembre 2018, la caisse, après enquête et avis défavorable du [7] [Localité 16] [15], saisi d’un conflit sous-acromial épaule droite hors tableau, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la maladie hors tableau.
Contestant la décision de refus du 9 novembre 2018, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 3 avril 2019.
Mme [U] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019 a ordonné la désignation d’un second [9].
Puis, par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse fondée sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable d’une demande de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [U] en raison de la violation des délais d’instruction de la demande ;
— ordonné la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] selon déclaration datée du 7 septembre 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— d’entériner l’avis rendu en date du 13 juillet 2021 par le [10] ;
— de déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] par certificat médical du 1er septembre 2017 ;
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait nul l’avis émis par le [8], de désigner en lieu et place un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en tout état de cause, condamner Mme [U] aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ;
— de dire que la maladie déclarée par certificat médical initial du 1er septembre 2017 dont elle a été victime (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) remplit les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
en conséquence,
— d’ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’annuler l’avis du [9] ;
— de renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie devant le même comité pour avis motivé, étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l’examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ;
dans les deux cas,
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée sollicite l’octroi d’une somme de 4 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
La cour a adressé une note en délibéré aux parties, les invitant à s’expliquer sur le caractère définitif de la décision de refus du 8 mars 2018 de nature à faire obstacle à la reconnaissance implicite de la maladie et de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la maladie sur le fondement d’un tableau.
Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour de céans a :
— rejeté la demande de prise en charge implicite formée par Mme [U] ;
— déclaré irrecevable la demande de prise en charge de la pathologie dont a été victime Mme [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— déclaré nuls les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16] Ile-de-France et de Bourgogne Franche-Comté ;
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] le 7 septembre 2017 ;
avant dire droit, désigné le [12], afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [U], et la maladie déclarée par cette dernière, soit un conflit sous-acromial épaule droite.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller chargé d’instruire l’affaire a désigné le [14], en remplacement du précédent. Le comité a rendu son avis défavorable le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
et statuant à nouveau
— d’entériner l’avis rendu en date du 15 novembre 2024 par le [11] ;
— de déclarer bien fondée la décision ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] par certificat médical du 1er septembre 2017 ;
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle a demandé à Mme [U] et à ses employeurs les coordonnées du médecin du travail mais qu’aucun n’a apporté de réponse, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité de solliciter un avis du médecin du travail.
Mme [U], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu ni été représentée, son conseil ayant écrit à la Cour qu’elle n’avait plus de nouvelle de sa cliente et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie hors tableau
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de l’arrêt de la Cour de céans autrement composée que le refus de prise en charge de la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles a été déclaré définitif et que seule l’éventuelle prise en charge au titre des maladies hors tableau doit être examinée.
Sur l’avis du médecin du travail
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail ; que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la caisse a demandé, par courriers recommandés distribués les 27 et 28 juin 2024, à Mme [R], dernier employeur de Mme [U], à la société [4], dont le nom apparaissait dans le dossier, et à Mme [U] elle-même le nom du médecin du travail.
Seule Mme [U] a écrit qu’elle n’avait pas la réponse, son dernier employeur, Mme [R], étant décédée depuis.
La caisse justifie ainsi avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
En conséquence, la caisse a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale et l’avis du [14] est régulier.
Sur l’avis du [14]
Le [14] a rendu son avis le 15 novembre 2024, exposant que 'le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : conflit sous acromial épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 28/08/2017 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme de 65 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de vie.
D’après l’enquête administrative, à compter du 12/11/2019, la salariée a été exposée quotidiennement à : des ports de charges lourdes pendant son activité professionnelle (stage, CDD et contrat chez les particuliers), et à des mouvements répétés, prolongés voire forcés, d’extension des membres supérieurs par rapport au corps, avec un angle supérieur à 60°.
La durée cumulée journalière d’activité les bras au-dessus de 60° est comprise entre 2 et 3,5 heures et la durée cumulée journalière d’activité au-dessus des épaules est de moins d’une heure.
Activités antérieures : secrétaire médicale et secrétaire au ministère de la recherche.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence des sollicitations spécifiques des épaules pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Mme [U] n’apporte pas d’éléments susceptibles de contester cet avis motivé du comité régional.
Elle avait produit un courrier du docteur [L] du 18 octobre 2019, s’étonnant que cette pathologie 'ne soit pas reconnue en lien direct avec le travail, d’autant moins qu’un confrère de la sécurité sociale lui a notifié qu’elle ne pourrait plus exercer son ancienne profession d’auxiliaire de vie, précisément à cause de cette pathologie, ce qui tend à prouver qu’il y a bien un lien direct entre le travail et la maladie.'
Néanmoins, le [13] a bien souligné l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée, du fait de causes multifactorielles dont une dégénérative, élément dont ne fait pas état le médecin traitant de Mme [U].
Mme [U] a ajouté, par courrier du 28 décembre 2018, qu’elle avait été victime d’un AVC en juin 2018 qui lui paralyse le coté droit.
Les deux autres [13] précédemment désignés, dont l’avis n’a pas été retenu du fait de l’absence d’avis du médecin du travail, avaient également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [U].
Il s’ensuit que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce lien direct et essentiel et que c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [U] le 7 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, comme n’étant pas une maladie professionnelle.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [U], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare bien fondée la décision de la [6] en date du 9 novembre 2018 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [N] [U] selon certificat médical initial du 1er septembre 2017 ;
Condamne Mme [N] [U] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [N] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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