Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02801 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJ4
Nom du ressortissant :
[C] [F] [P]
[F] [P]
C/ M. LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F] [P]
né le 01 Août 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [W], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février2025, le préfet de l’Allier a ordonné le placement en rétention d'[C] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans également édictée le 7 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
A la suite du recours exercé par [C] [F] [P] à l’encontre de cette mesure, le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 13 février 2025, a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans mais rejeté le surplus de la requête de l’intéressé.
Le 14 février 2025, le préfet de l’Allier lui a notifié une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025 dont la première a été confirmée en appel le 13 février 2025, confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [F] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée le 6 avril 2025 à 15 heures 04, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [F] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 7 avril à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Allier.
[C] [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025 à 12 heures 03, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, que le laissez-passer consulaire a déjà été délivré par les autorités consulaires de son pays, qu’il n’a pas non plus tenté de mettre en échec la mesure d’éloignement par le dépôt d’une demande de protection ou d’asile dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’au cours de cette même période, une action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public.
[C] [F] [P] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[C] [F] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [F] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en observant que la seule présence d'[C] [F] [P] à l’audience établit qu’il a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement puisqu’il a manifestement refusé d’embarquer à bord du vol à destination de [Localité 5] qui était programmé le 8 avtril.
[C] [F] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a un enfant français de 11 mois qu’il ne peut pas laisser derrière lui sans pouvoir le voir grandir. C’est pourquoi, il n’a effectivement pas voulu prendre le vol pour la Tunisie prévu hier. Il ne peut pas quitter la France sans revoir son fils.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [F] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [C] [F] [P] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que prévues par le texte précité, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, que le laissez-passer consulaire a déjà été délivré par les autorités consulaires de son pays, qu’il n’a pas non plus tenté de mettre en échec la mesure d’éloignement par le dépôt d’une demande de protection ou d’asile dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’au cours de cette même période, une action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure et des déclarations d'[C] [F] [P] à l’audience que :
— celui-ci n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité et refusé que ses empreintes soient relevées lors de son arrivée au centre de rétention le 7 février 2025, mais l’autorité administrative dispose la copie de son passeport tunisien valable jusqu’au 24 juin 2029, de sorte qu’elle a saisi le consulat de Tunisie à Lyon dès le 10 février 2025 au moyen d’un courriel et d’un courrier recommandé en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment la copie du document précité à sa demande,
— la préfecture de l’Allier a ensuite adressé une relance le 6 mars 2025 aux autorités consulaires qui, dans un courrier du 25 mars 2025, ont fait savoir qu’elles reconnaissent [C] [F] [P] comme l’un de leurs ressortissants,
— que l’autorité préfectorale a immédiatement sollicité l’organisation d’un plan de vol à destination de la Tunisie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a répondu positivement le 26 mars 2025,
— qu'[C] [F] [P] a cependant refusé d’embarquer à bord du vol programmé le 8 avril 2025 à 11 heures 05 à destination de [Localité 5], comme il l’a lui-même confirmé lorsqu’il a comparu à l’audience du 9 avril 2025.
Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'[C] [F] [P] a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, de sorte que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisque l’obstruction suffit à elle-seule à justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [F] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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