Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 juin 2023, N° 2017/943-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02829 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6TJ
Ordonnance (N° 2017/943-1) rendue le 02 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de co-liquidateur de la société SAS [C] [V] désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018.
ayant son siège social [Adresse 6]
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [I] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur de la société SAS [C] [V] désignée à cette fonction par Jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La société Foxlease Food SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Henri d’Armagnac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France (CEHDF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS [C] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de [C] [V] ensuite de sa liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2018.
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le le 17 juillet 2023 (PV art. 659 CPC)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [C] [V], en désignant la SELARL Ajilink en qualité d’administrateur judiciaire et les sociétés MJ Valem et MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires.
Le 2 mars 2018, la société Foxlease a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 581 031,24 euros, se décomposant en une créance échue de 307 838,70 euros et une créance à échoir de 273 192,54 euros, outre les intérêts à échoir de 5% sur la base de 365 jours par an
Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire de la société [C] [V] en liquidation judiciaire, les sociétés MJS Partners et BTSG² étant désignés liquidateurs.
Le 22 septembre 2021, le liquidateur a informé la société Foxlease de la contestation par la débitrice de la totalité des créances déclarées, faute de pièces justificatives.
Le 20 octobre 2021, en réponse, la société Foxlease a communiqué à nouveau sa déclaration de créance, ainsi que les pièces annexées à cette dernière, à savoir le contrat de cession du 30 décembre 2016, le contrat de prestation de services du 14 octobre 2015 et les factures impayées, ainsi que le contrat de prêt du 15 février 2016.
Le 9 novembre 2021, elle a diminué le montant de sa créance à 528 031,24 euros, abandonnant ainsi sa demande d’admission au titre du prix de cession des parts sociales de la société [C] [V] properties.
Par ordonnance du 2 juin 2023 (ordonnance de créance contestée n° 207), le juge-commissaire a admis la créance à concurrence des sommes de 254 838,70 euros à titre échu chirographaire et 273 192,54 euros à échoir, outre les intérêts au taux de 5% l’an. Il a rejeté le surplus de la créance.
Par déclaration du 20 juin 2023, les sociétés MJS Partners et BTSG², ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, les sociétés MJS Partners et BTSG², ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 122, 123 et suivants du code de procédure civile, L.621-91, L.624-2, et suivants, R.621-21, R.624-5, R.624-7 et suivants, L.624-1, L.624-3 et suivants,
L.227-1, L.227-5, L.227-9 L.227-10, L.227-11 et suivants, L.225-38 et suivants, L.622-24, R.622-23 et suivants du code de commerce, 1835 et suivants, 1109 et suivants du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile et 1353 et suivants du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondées dans leurs demandes et y faire droit ;
* à titre principal :
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 2 juin 2023 ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la contestation soulevée par la SAS [C] [V] est sérieuse et qu’elle ne relève pas de la compétence juridictionnelle de la cour qui statue selon les pouvoirs dévolus au juge-commissaire ;
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision tranchant la contestation ;
— inviter la partie qu’il lui plaira à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour trancher la contestation soulevée ;
* à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 2 juin 2023 ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la créance déclarée par la société Foxlease au passif de la SAS [C] [V] pour la somme de 254.838,70 euros à titre échu chirographaire, et pour la somme de 273.192,54 euros à échoir, outre intérêts au taux de 5% sur une base de 365/365 jours par an n’est pas justifiée ;
— rejeter dans sa totalité la créance déclarée ;
* en tout état de cause :
— débouter la société Foxlease de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Foxlease à leur verser la somme 3 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Foxlease aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, la société Foxlease demande à la cour, au visa des articles L. 227-1, L. 227-10, L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce, de l’article 9 du code de procédure civile, et de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— déclarer irrecevable la demande des sociétés SELAS MJS Partners et SCP BTSG² tendant à faire « juger que la contestation soulevée par la SAS [C] [V] est sérieuse et qu’elle ne relève pas de la compétence juridictionnelle de la cour qui statue selon les pouvoirs dévolus au juge-commissaire ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision tranchant la contestation ; inviter la partie qu’il lui plaira à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour trancher la contestation soulevée ; l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel pour trancher la contestation », en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle ;
— confirmer l’ordonnance du 2 juin 2023 concernant la créance n° 207 ;
— débouter les sociétés SELAS MJS Partners et SCP BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [C] [V], de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les liquidateurs de la société [C] [V] à lui payer, chacun, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SELAS MJS Partners et SCP BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [C] [V], aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, en sa qualité de contrôleur, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet purement et simplement à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes des différentes parties.
La société [C] [V], agissant au titre de ses droits propres, a reçu signification :
— de la déclaration d’appel à la diligence des coliquidateurs le 17 juillet 2024 et des conclusions d’appelant le 17 octobre 2024
— des conclusions de la société Foxlease le 15 mars 2024
— des conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France le 15 janvier 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de noter que la demande d’admission de la créance déclarée au titre du contrat de cession n’a été maintenue par la société Foxlease, ni devant le juge-commissaire, ni devant la cour, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette créance déclarée.
I- Sur les créances déclarées
Aux termes des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ce texte que la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge-commissaire ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée, sous peine d’excès de pouvoir (Com.19 mai 2004, n° 01-15741). Le juge-commissaire, et la cour saisie sur appel de ses décisions, ne sont pas compétents pour statuer en dehors de cette détermination de la créance.
Saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge du fond et surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
Ce défaut de pouvoir juridictionnel s’analyse non en une exception d’incompétence, mais en une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge-commissaire (ou à sa suite la cour d’appel) est tenu de relever d’office, conformément à l’article 125 du code de procédure civile (Com. 24 mars 2009, n° 07-21567 ; 28 juin 2011, n° 10-18432 ; 8 nov. 2011, n° 10-24577 ; 9 avril 2013, n° 12-15414).
1) Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Foxlease
Les co-liquidateurs exposent que :
— ils sont recevables à invoquer devant la cour d’appel un autre motif de contestation ;
— le moyen de défense tiré de l’absence de compétence juridictionnelle de la cour qui statue selon les pouvoirs dévolus au juge-commissaire vise à soutenir la demande de rejet de la créance déclarée par la société Foxlease ;
— le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors être proposée en tout état de cause ;
— si la cour estime qu’ils ne peuvent faire évoluer leurs motifs de contestation, il n’en demeure pas moins que le moyen de défense tiré de la conclusion de convention de prêt et de management fees en violation des dispositions prévues tant pas la loi que par les statuts de la société, est une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, et n’est pas une prétention nouvelle en cause d’appel.
La société Foxlease oppose, concernant l’absence alléguée de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation, qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel, puisque cette demande change les termes du litige et fait d’une voie de recours une nouvelle première instance, qui prive l’intimée de tout recours, ce qui a pour effet de violer les règles les plus essentielles du droit à un procès équitable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste n’est pas limitative.
L’article 123 du même code précise quant à lui que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, suivant lequel à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, la société Foxlease sollicite que la demande des coliquidateurs tendant à voir constater l’existence d’une contestation sérieuse et un défaut de pouvoir juridictionnel, soit déclarée irrecevable.
Cependant, le défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction constitue une fin de non- recevoir (1ère Civ., 6 février 2019, n° 17-28.878, publié ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-15.607, Bull. 2005, II, n° 116 ; 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281 ; Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-20.372, Bulletin 1996, IV, n° 251), qui peut être soulevée en tout état de cause sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).
Les coliquidateurs, qui avaient saisi le juge-commissaire d’une contestation de la déclaration de créances effectuée par la société Foxlease, sont donc recevables à opposer le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour statuant sur recours à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire, la cour ne disposant pas de plus de pouvoir que ce dernier, quand bien même ils n’auraient pas contesté le pouvoir de celui-ci en première instance.
Ce moyen tenant au défaut de pouvoir juridictionnel de la cour concourt en outre à la même fin que la contestation élevée initialement devant le juge-commissaire, et vise à s’opposer à l’admission de la créance déclarée sans que le créancier puisse utilement invoquer une atteinte au double degré de juridiction.
La fin de non-recevoir opposée par la société Foxlease à la demande des coliquidateurs tendant à voir constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour est donc rejetée.
2) Sur le caractère sérieux des contestations opposées par les coliquidateurs en lien avec non-respect des dispositions statutaires
Les co-liquidateurs contestent devoir exécuter les conventions de management fees et de prêt alléguées par la société Foxlease et indiquent se réserver la possibilité d’engager la responsabilité de M. [M] en réparation des conséquences préjudiciables de ces demandes à l’égard de la société [C] [V]
Ils soulignent que :
— la société [C] [V] est dirigée par la société [C] [V] Holding, nommée président, elle-même présidée par la société Foxlease, représentée par M. [M] ;
— la société Foxlease est l’associée unique de la société [C] [V] ;
— les conventions de services et de conseils de gestion ainsi que de prêts sont intervenues entre la société [C] [V] et la société Foxlease, actionnaire unique de [C] [V], toutes dirigées par M. [M], ce qui en fait des conventions dites réglementées conformément aux dispositions des articles L. 227-10 et L. 225-38 du code de commerce, ainsi que de l’article 14 des statuts de la société [C] [V] ;
— la société Foxlease tente de s’affranchir des stipulations statutaires de la société [C] [V] et se prévalant du régime dérogatoire de la SASU, prévu à l’alinéa 4 de l’article L 227-10 du code de commerce, échoue à produire le registre des décisions de l’associé unique, coté et paraphé ;
— les conventions non approuvées, si elles peuvent néanmoins produire leurs effets, peuvent engager la responsabilité du président afin d’en supporter les conséquences et le non-respect des procédures relatives aux conventions réglementées relève de qualifications pénales ;
— cette contestation n’est donc pas neutre est ne peut qu’être jugée sérieuse.
La société Foxlease fait valoir que la demande des liquidateurs est mal fondée en ce que les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles font l’objet d’un régime dérogatoire, les liquidateurs créant une confusion avec les dispositions applicables aux seules sociétés anonymes. Ils ajoutent à cette confusion en se prévalant de l’article 14 des statuts de la société [C] [V], qui ne sont applicables que dans la seule hypothèse d’une pluralité d’associés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle observe que les conclusions des liquidateurs renvoient de manière erronée aux seuls statuts de la société [C] [V], alors que le prêt a été octroyé à la société [C] [V] Properties, et qu’il convient donc de se référer aux statuts de cette société.
Réponse de la cour
Si, selon la jurisprudence, il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, quelles que soient les difficultés soulevées devant lui, en revanche, l’étendue des pouvoirs juridictionnels de ce juge est limitée, spécialement en matière contractuelle.
La Cour de cassation a adopté une conception restrictive du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, sous peine d’excès de pouvoir (Com., 19 mai 2004, pourvoi n 01-15.741).
Il appartient au juge-commissaire de statuer comme le ferait le juge des référés, c’est-à-dire en juge de l’évidence, de sorte qu’il suffit d’une contestation sérieuse pour que son office juridictionnel soit épuisé.
La Cour de cassation a fait sienne cette analyse (v. not. en ce sens Com. 2 nov. 2016, n°15-10317 ; Com. 20 avril 2017, n° 15-25319 ; Com. 13 févr. 2019, n° 17-27116) et exerce son contrôle sur le caractère sérieux, ou non, d’une contestation, afin de déterminer si le juge-commissaire avait, ou non, le pouvoir juridictionnel de la trancher.
En l’espèce, au soutien de sa déclaration de créance, la société Foxlease a produit une convention de service et de conseil du 14 octobre 2015 conclue entre elle-même et la société [C] [V] et une convention de prêt du 15 février 2016 conclue entre la société [C] [V] Properties et elle-même.
Or, après avoir rappelé les stipulations statutaires de la société [C] [V] et les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées sur les conventions réglementées, les coliquidateurs se prévalent d’un non-respect des procédures applicables en la matière lors de la souscription des conventions de prêt et de management fees, ce qui constituerait selon eux une contestation sérieuse.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que la société [C] [V], société par action simplifiée, a pour président la société [C] [V] holding, qui a pour associée unique mais également présidente la société Foxlease et que de facto, les conventions litigieuses sont soumises au régime des conventions réglementées.
Il est tout aussi constant que les actions de la société [C] [V] Properties, société distincte, ont été cédées par la société Foxlease à la société [C] [V] suivant contrat du 30 décembre 2016, laquelle a absorbé la société [C] [V] Properties à la suite du traité de fusion du 26 janvier 2017.
Ensuite, le contrat de prêt du 15 février 2016 lie la société Foxlease et la société [C] [V] Properties, ce qui doit conduire dès lors à respecter les dispositions statutaires de cette dernière société, et non celles de la société [C] [V].
Or, les stipulations des statuts de la société [C] [V] Properties prévoient certes à l’alinéa 1 que les conventions réglementées doivent être soumis au contrôle des associés, les conditions de ce contrôle étant ensuite détaillées, mais également que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention sur le registre des décision des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant ».
Le moyen des liquidateurs tiré d’un non-respect des dispositions statutaires et légales applicables à la société [C] [V], notamment d’une absence de soumission au contrôle des associés, en ce qui concerne la convention de prêt, est donc inopérant.
En tout état de cause, il doit être noté que :
— l’article L. 227-10 du code de commerce, en son alinéa 3, applicable aux sociétés par actions simplifiées, prévoit expressément que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée, et éventuellement pour le président et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables pour la société
— les stipulations statutaires de la société [C] [V] Properties sur l’effet des conventions réglementées ne font que reprendre le principe posé par l’article précité ;
— la société [C] [V] est une société par actions simplifiées, rendant la référence effectuée par les coliquidateurs au régime applicable aux sociétés anonymes, et plus particulièrement à l’article L 225-38, inopérante, et ses statuts renvoient expressément aux articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce, la stipulation relative aux conventions réglementées ne prévoyant in fine qu’une soumission aux interdictions prévues à l’article L 225-43 du code de commerce, et non une adoption du régime complet des conventions réglementées applicables dans le cadre des sociétés anonymes.
Ainsi, que ce soit pour la convention de prêt ou pour la convention de management fees, quand bien même le régime applicable aux conventions réglementées n’aurait pas été respecté, ces conventions ne se voient pas privées d’effets, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 227-10 du code de commerce, applicables dans les deux cas.
Ce fait est d’ailleurs concédé à demi-mot par les coliquidateurs, qui se retranchent derrière l’absence de procès-verbaux constatant les décisions collectives des associés consignés dans un registre spécial, coté et paraphé, et invoquent une possibilité pour le dirigeant d’avoir à supporter les conséquences dommageables pour la société.
Ce moyen des coliquidateurs pour s’opposer aux créances déclarées est donc dépourvu de tout caractère sérieux.
3) Sur les autres moyens pour s’opposer aux créances déclarées
A titre subsidiaire, les co-liquidateurs font valoir que :
— la démonstration du bien-fondé de la créance n’est pas effectuée par la société Foxlease, qui ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement ;
— s’agissant du prêt, accordé par un non-professionnel, il constitue un contrat réel et nécessite que soit apportée la preuve du versement des fonds par le prêteur, ce qui n’est pas effectué en l’espèce, puisque seul est communiqué le contrat, et aucun élément sur la remise des fonds par la société Foxlease à la société [C] [V] Properties, « situation d’autant plus étonnante que le dirigeant de la société Foxlease, à savoir M. [M], était le dirigeant et le bénéficiaire effectif de l’ensemble des structures » ;
— s’agissant de la convention de management fees, il n’est pas justifié de manière précise de la réalité des prestations facturées, la mention « facturation de nos honoraires pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre relatifs aux services et conseils rendus par la société Foxlease à [C] [V] » étant imprécise et ne permet de connaître, ni la nature exacte des activités, ni les dates auxquelles elles ont été effectuées, ni enfin les conditions dans lesquelles elles ont été exercées.
La société Foxlease conclut au caractère justifié de ses créances, au titre tant de la convention de prêt que de la convention de management fees, aux motifs que :
— le contrat de prêt du 15 février 2016, consenti au bénéfice de la société [C] [V] Properties, est produit et a permis d’acquérir un bien immobilier situé à [Localité 7] en vue d’y construire une nouvelle usine ; la société [C] [V] Properties ayant été absorbée par la société [C] [V] le 26 janvier 2017, cette dernière a repris le passif de la société [C] [V] properties ; le traité de fusion reporte au passif de la société [C] [V] Properties l’exacte montant dû à elle, société Foxlease, au titre de son compte courant d’associé, puisqu’elle est associée unique de la société [C] [V] Properties ; les fonds ont donc bien été remis suite au prêt du 15 février 2016 et cette créance au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société [C] [V] n’a pas été remboursée ;
— contrairement à ce qu’affirment les liquidateurs, M. [M], son président, n’a perçu, au titre de ses fonctions de dirigeant de la société [C] [V], aucune autre rémunération que celles provenant du contrat de prestation de service ; tant la convention que les factures ont été produites ; qu’à l’occasion du redressement judiciaire de la société [C] [V], alors que les administrateurs de cette dernière s’étaient vu confier une mission de représentation et étaient assistés de managers de transition, la poursuite de la convention a été autorisée par le juge-commissaire le 25 mai 2018, sous réserve de la signature d’un avenant visant à réduire la rémunération allouée, cette réduction étant justifiée par une diminution du périmètre de son intervention à elle, société Foxlease, compte tenu de l’implication de l’administrateur judiciaire et des managers de transition.
Réponse de la cour
En droit, la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire a pour objet que de déterminer l’existence, le montant, ou la nature de la créance déclarée.
En matière contractuelle plus particulièrement, la Cour de cassation retient que le juge-commissaire n’étant pas le juge du contrat, il n’a pas le pouvoir d’apprécier son inexécution ou sa mauvaise exécution (Par ex. : Com. 12 avril 2005, pourvoi n° 03-17.207 ; 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-13.129 ; 28 juin 2011, pourvoi n° 10-18.432 ; 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.315 et 8 avril 2015, pourvoi n° 14-11.230).
Il a également été jugé que la contestation ne relève pas du pouvoir du juge-commissaire lorsqu’elle porte sur le bien-fondé de la créance et qu’elle implique d’interpréter et de vérifier l’exécution de clauses contractuelles (Com. 4 novembre 2014, n° 13-22.365).
Il appartient au juge-commissaire de statuer comme le ferait le juge des référés, c’est-à-dire en juge de l’évidence, de sorte qu’il suffit d’une contestation sérieuse pour que son office juridictionnel soit épuisé.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, ce qui suppose d’établir qu’il a exécuté le contrat dont il se prévaut.
Par contre, lorsqu’est alléguée la mauvaise exécution d’un contrat, il appartient à celui qui s’en prévaut de le démontrer.
a) Sur la convention de prêt souscrite le 15 février 2016
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose, à la différence d’un contrat consenti par un professionnel.
Pour établir la créance qu’elle a déclarée de ce chef, la société Foxlease verse aux débats :
— la convention du 15 février 2016, par laquelle elle a consenti à la société [C] [V] Properties un prêt de 273 192,54 euros, afin d’acquérir à [Localité 7] un terrain en vue d’y construire un bâtiment industriel, ce prêt étant d’une durée d’un an à compter de la signature, avec tacite reconduction d’année en année (article 3) et assorti d’un taux d’intérêt de 5 % l’an avec une franchise d’intérêt pour la période du 15 février 2016 au 31 décembre 2017, en vue de couvrir la durée estimative des travaux et du démarrage de la nouvelle usine, l’article 2 précisant que « la totalité des fonds sera prêtée immédiatement à partir de la signature des présentes, soit le 15 février 2016, de manière à permettre à l’emprunteur de couvrir ses besoins financiers » (pièce 5 de Foxlease) ;
— les statuts de la société [C] [V] Properties et l’attestation notariée relative à la libération et la détention du capital social de cette société (pièce 38 de Foxlease) par la société Foxlease, qui donc est l’associée unique de la société [C] [V] Properties ;
— le traité de fusion du 26 janvier 2017 conclu entre la société [C] [V] Properties et la société [C] [V], dont il s’extrait que la société [C] [V] Properties a été absorbée par la société [C] [V], et disposait d’un passif pris en charge par la société absorbante, constitué, selon les mentions de cet acte, de dettes fournisseurs, mais également d’un compte courant d’associé d’un montant de 273 192,54 euros, étant précisé que la société [C] [V] était représentée par son associé unique, la société Foxlease, représentée par M. [M], et la société [C] [V] par la société [C] [V] Holding, elle-même représentée par la société Foxlease représentée par M. [M] ;
— un article de journal, qui mentionne l’achat d’un terrain en vue d’édifier à [Localité 7] un nouveau site d’exploitation au bénéfice de la société [C] [V].
Alors que les coliquidateurs opposent en l’espèce le caractère réel du prêt, ce que ne conteste pas la société Foxlease, et l’absence de preuve de la remise de fonds, la cour note que le créancier déclarant ne verse aux débats aucune pièce comptable ou aucun relevé de compte de la société [C] [V] Properties, voire de la société [C] [V], ce qu’il était pourtant en mesure de faire en sa qualité d’associé unique de la société [C] [V] properties, mais également d’associé unique de la holding, associée unique de la société [C] [V]. Il n’est pas plus produit le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ni le registre de décision de l’associé unique.
Le seul fait que soit évoqué par une article de presse, l’acquisition d’un terrain sur lequel ont débuté des travaux en vue d’édifier un nouveau site d’exploitation à [Localité 7] pour la société [C] [V], n’est pas suffisant pour justifier de la remise des fonds à la société [C] [V] Properties, quand bien même l’affectation des fonds, prévue à l’acte, était l’acquisition d’un terrain à [Localité 7].
N’est pas plus de nature à justifier de la remise des fonds, la mention figurant dans le traité de fusion de l’existence, dans les comptes de la société [C] [V] Properties, d’un compte courant d’associé d’un montant correspondant au montant du prêt litigieux, en l’absence de toutes pièces comptables, objectives et extrinsèques la corroborant.
Ainsi, de toute évidence les pièces versées aux débats par la société Foxlease, alors même que lui est opposé un défaut d’exécution du prêt objet de la créance déclarée, sont insusceptibles d’établir la créance revendiquée.
Sans qu’il soit question de se livrer à une appréciation de l’exécution ou de la mauvaise exécution du contrat, il ne peut qu’être constaté que le créancier est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d’avoir à justifier de la créance déclarée, ce qui doit conduire au rejet de sa demande.
b) Sur la convention de management fees du 14 octobre 2015
Pour attester de la créance déclarée à ce titre, la société Foxlease produit :
— une convention de prestations de services et de conseil en gestion conclue entre la société [C] [V], représentée par sa holding, représentée par elle, société Foxlease et elle-même, selon laquelle elle, société Foxlease devait effectuer des prestations visées en annexe au contrat, et pour lesquelles il était prévu une rémunération de 600 000 euros HT payable trimestriellement ;
— des factures qui seraient demeurées impayées (14-2017 et 15-2017) pour des prestations réalisées entre le 1er avril et le 30 juin 2017 et entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2017 pour un montant de 100 000 euros et 150 000 euros, outre une facture de 4 838,70 euros correspondant à la quote-part pour la période antérieure au redressement judiciaire pour les prestations sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (facture 16-2017) ;
— une ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2018, ayant autorisé la poursuite de cette convention, avec toutefois une réduction de la rémunération allouée, compte tenu notamment de la désignation d’un administrateur judiciaire et de managers de transition ;
— des pièces issues de déclarations de créance de créanciers, mais également des courriels dont l’auteur est M. [M], et encore un article de journal relatif aux recherches de financement, et ce pour établir la réalisation des prestations.
En premier lieu, il doit être noté que l’existence même de cette convention n’est pas remise en cause par les liquidateurs, lesquels opposent uniquement l’absence de preuve de la réalisation des prestations sur la période du 1er avril 2017 jusqu’ à l’ouverture du redressement judiciaire, le 4 décembre 2017.
Le seul fait que le juge-commissaire ait pu autoriser la société Foxlease à poursuivre le contrat litigieux ne vaut pas nécessairement reconnaissance du bien-fondé de la créance pour les prestations antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société Foxlease, ce juge, loin de consacrer l’existence de cette créance antérieure dans son ordonnance autorisant la poursuite de la convention après diminution de la rémunération prévue, s’est borné à rappeler que « la créance antérieure de la société Foxlease indiquée comme s’élevant à une somme de 254 838,70 euros ne pourra être payée au cours de la procédure de redressement judiciaire au visa des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce. »
En second lieu, la convention de management fees décrit les prestations à la charge de la société Foxlease comme étant des prestations de :
«' Conseil stratégique en matière d’acquisition, de gestion et de financement des investissements (Le.
' Perspectives d’accroissement des parts de marché de la Société, recherche de nouveaux débouchés) ;
' Conseil en investissements ;
' Assistance à l’élaboration du business plan et des plans annuels de la Société ;
' Assistance à l’élaboration d’un budget prévisionnel en fonction de la stratégie choisie ;
' Coordination avec les autres sociétés du Groupe ;
' Coordination avec les auditeurs, avocats, conseils fiscaux et autres prestataires de services dans le cadre des services et conseils mentionnés dans la présente annexe ;
' Analyse des performances de la Société ;
' Analyse des différentes activités et de l’organisation de la Société ;
' Définition et suivi d’un plan de croissance de la top line et d’augmentation des prix ;
' Recherches d’économies à réaliser dans toutes les lignes du P&L du Groupe et mise en 'uvre de ces économies (achats, coûts de conversion, SG&A,') ;
' Gestion de la situation financière de la Société ;
' Développement et réalisation d’un projet immobilier à [Localité 8] et du projet de création d’une nouvelle usine. »
Elle précise en outre que « les services et conseils en gestion rendus par le prestataire de services au titre d’un exercice devront faire l’objet de rapports écrits qui devront être communiqués par le prestataire de services à la société régulièrement au cours de l’exercice ».
Tout d’abord, il doit être noté que les facturations émises au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres ne portent aucun détail des services et prestations qui auraient été effectués durant cette période par la société Foxlease, permettant d’expliciter que, pour une même période de temps, à savoir un trimestre, le montant de facturation soit différent, d’une part, du montant prévu, d’autre part, suivant les factures, la facture 14-2017, pour la période du 1er avril au 30 juin 2017 étant de 100 000 euros, tandis que sont réclamés 150 000 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.
Ensuite, pour attester de la réalisation des prestations, il n’est produit aucun reporting, précis et détaillé, et aucun rapport écrit relatif aux prestations et services fournis par la société Foxlease à la société [C] [V].
Le seul fait qu’une usine soit en cours de construction sur le terrain de [Localité 7] n’est pas de nature à démontrer le rôle de la société Foxlease dans cette opération et la réalisation effective des prestations mises à sa charge par la convention de management fees.
Le courrier de proposition commerciale relatif aux systèmes de fours, ou encore le devis de fabrication et de pose d’un plancher, ne sont, de toute évidence, pas suffisants pour établir une intervention de la société Foxlease dans la négociation, le conseil ou encore la gestion de ces marchés.
Compte tenu des fonctions multiples, exercées par M. [M], à la fois représentant de la société Foxlease, mais également, représentant de l’associé unique de la société [C] [V], la société [C] [V] Holding, rien ne permet d’inscrire les courriels entre M. [M] et l’agence d’architecte, le protocole d’accord signé par la société [C] [V], représenté par la société Foxlease, avec le promoteur immobilier, ou encore les courriels échangés sur le suivi hebdomadaire de l’entreprise, sur des sujets RH et des comités de direction, comme étant l’exercice de l’une des fonctions plutôt que l’autre.
Ils sont donc, à l’évidence, insusceptibles de démontrer la réalité de l’activité de la société Foxlease, cette dernière ne pouvant sérieusement affirmer que l’ensemble des courriels font référence à la société Foxlease, le timbre humide, qu’elle reproduit dans ses écritures et qui se trouve apposé en pied de courriels, étant non le timbre humide de la société Foxlease Food SA, société de droit luxembourgeois, mais celui de la société Foxlease Ventures LLC, soit une société distincte de droit américain.
Ainsi, les pièces versées par la société Foxlease sont de toute évidence impropres à établir la preuve de l’existence et du montant de la créance déclarée.
La demande d’admission de la créance au titre de la convention de management fees ne peut donc qu’être rejetée.
La décision entreprise est donc infirmée en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté la déclaration de créance au titre du solde du contrat de cession du 30 décembre 2016.
II- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Foxlease succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de condamner la société Foxlease à payer à la société MJS Partners et la société BTSG², ès qualités, la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance au titre du solde du contrat de cession du 30 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Foxlease Food à la demande des sociétés MJS Partners et BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [C] [V], tendant à voir constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel ;
REJETTE les demandes principales des sociétés MJS Partners et BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [C] [V], tendant à voir juger qu’il existe une contestation sérieuse et, en conséquence, ordonner le sursis à statuer et inviter une partie à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation ;
REJETTE la créance déclarée par la société Foxlease Food SA au passif de la société [C] [V] au titre de la convention de prêt du 15 février 2016 ;
REJETTE la créance déclarée par la société Foxlease Food SA au passif de la société [C] [V] au titre de la convention de prêt du 14 octobre 2015
CONDAMNE la société Foxlease Food SA aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Foxlease Food SA à payer aux sociétés MJS Partners et BTSG², en qualités de liquidateurs de la société [C] [V], la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Foxlease Food SA de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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