Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°272
N° RG 22/05785
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZ3
(Réf 1ère instance : 19/00780)
(1)
M. [I] [E]
C/
M. [H] [G]
Mme [T] [G]
M. [Y] [G]
Mme [O] [D]
M. [J] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE GOC
— Me TATTEVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2015, M. [H] [G] et Mme [T] [G] ont placé la somme de 124 000 euros dans le fonds d’investissement Absolute return found trust (ARF Trust). Le 4 avril 2012, M. [Y] [G] et Mme [O] [D], son épouse, ont placé la somme de 25 000 euros dans le même fonds. Le 19 février 2014, M. [J] [K] a placé la somme de 300 000 euros dans le même fonds. Le produit leur a été présenté par M. [I] [X] exerçant sous la dénomination commerciale ABS courtage.
Suivant acte d’huissier du 18 avril 2019, les consorts [A] ont assigné M. [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
— Condamné M. [I] [X] à payer à :
— M. [H] [G] et Mme [T] [G] la somme de 153 438 euros.
— M. [Y] [G] et Mme [O] [G] la somme de 30 306,50 euros.
— M. [J] [K] la somme de 324 689 euros.
— Dit que les sommes dues produiraient intérêt au taux légal à compter du 5mars 2019.
— Prononcé la capitalisation des intérêts par année échue à compter de la demande en justice.
— Condamné M. [I] [X] à payer aux consorts [A] chacun la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [I] [X] aux dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 septembre 2022, M. [I] [X] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 20 janvier 2023, les consorts [A] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, M. [I] [X] demande à la cour :
Vu l’article L. 511-1 du code des assurances,
Vu l’article 1231-4 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
— Débouter les consorts [A] de leurs demandes.
En tout état de cause,
— Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
En leurs dernières conclusions du 20 janvier 2023, les consorts [A] demandent à la cour de :
— Dire et juger M. [H] [K] et Mme [T] [G], M. [Y] et Mme [O] [G] ainsi que M. [J] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions et en leur appel incident.
Par application des dispositions des articles 1231-1, 1984 à 2010 du code civil, et subsidiairement L. 131-1 du code de commerce, L. 519-1 du code monétaire et financier, et de la jurisprudence précitée,
— Débouter M. [I] [X] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que M. [I] [X] a commis une faute à l’égard des concluants, que cette faute a généré un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A titre principal, recevant les concluants en leur appel incident,
— condamner M. [I] [X] à verser :
— Aux époux [H] [G] la somme de 195 276,04 euros correspondant au préjudice évalué à la date du 31 octobre 2018, sauf à parfaire.
— Aux époux [Y] [G] la somme de 38 113,26 euros correspondant au préjudice arrêté à la date du 3l octobre 2018, sauf à parfaire,
— A M. [J] [K] la somme de 379 378,17 euros correspondant à son préjudice arrêté à la date du 31 janvier 2018, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise sur les sommes allouées aux concluants et dire et juger que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date à laquelle M. [I] [X] a été destinataire de la mise en demeure, les intérêts devant être capitalisés par année échue à compter de la demande en justice soit le 18 avril 2019.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à chacun des concluants la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant M. [I] [X] aux dépens.
— Condamner par ailleurs M. [I] [X] à verser à chacun des concluants, pour la procédure devant la cour, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a considéré que la preuve d’un mandat confié par les consorts [A] à M. [I] [X] n’était pas rapportée mais uniquement celle d’une relation commerciale dans le cadre d’un courtage en assurances.
M. [I] [X] a cessé son activité de courtier en assurances au mois de septembre 2010 pour plus n’effectuer, selon ses explications, que du placement financier et de la gestion de patrimoine. Il indique, que dans ce contexte, il a présenté début 2011 le produit ARF Trust aux consorts [A].
C’est à tort que le premier juge a qualifié le produit ARF Trust de produit d’assurance. Il convient de rappeler qu’un produit d’assurance est un service représenté par un contrat où l’assureur s’engage à prendre en charge des risques spécifiques contre le paiement d’une prime.
La documentation commerciale produite par l’appelant décrit le produit ARF Trust comme un fonds privé d’investissement donnant accès à 170 marchés complémentaires permettant une diversification du portefeuille par rapport aux gestions traditionnelles en actions, obligations et immobilier.
Il s’agit d’un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, puisqu’il permet l’acquisition de parts ou d’actions dans un organisme de placement collectif, de sorte que la personne qui conseille, à titre professionnel et habituel d’investir dans un tel produit est, conformément à l’article L. 541-1 du même code, un conseiller en investissement financier.
M. [I] [X], qui conteste avoir agi en qualité de courtier en assurances, qui a déclaré dans l’enquête pénale avoir agi en qualité de courtier en placement financier, admet avoir présenté à ses clients le produit financier relevant de la catégorie des fonds d’investissement alternatif. Plus précisément, il explique avoir présenté les caractéristiques du produit ARF Trust, son rendement, sa pérennité et sa sécurité juridique. Il ajoute que le produit «conseillé» à ses clients était, au jour des différentes souscriptions, commercialisé depuis plusieurs années sans qu’aucun incident ou dysfonctionnement ne soit relevé.
Or, comme il a été dit, le fait, à titre professionnel et habituel, de conseiller d’investir dans un instrument financier relève de l’activité de conseiller en investissement financier. M. [I] [X] ne peut prétendre avoir agi comme un simple apporteur d’affaires agissant hors cadre réglementaire.
Le premier juge a retenu que M. [I] [X], en qualité de courtier, n’avait pas attiré l’attention des investisseurs sur le fait que le produit pouvait être qualifié à haut risque.
En qualité de conseiller en investissement financier, M. [I] [X] était tenu, aux termes de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs. Il se devait également de leur communiquer la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs des produits financiers ainsi que les informations utiles à la prise de décision.
M. [I] [X] ne démontre pas avoir réalisé la moindre étude sérieuse sur le fonds ARF Trust. Il est établi qu’il était rémunéré pour diffuser le produit. La remise d’une plaquette commerciale sans autre vérification ne peut tenir lieu de conseil. Comme les investisseurs le font plaider, il a singulièrement manqué à son obligation contractuelle de conseil et de mise en garde.
Pour s’opposer aux demandes de réparation des consorts [A], M. [I] [X] fait valoir que leur préjudice est hypothétique puisque ceux-ci estiment par anticipation avoir perdu la totalité de leur investissement.
Mais selon ses propres explications, le fonds ARF Trust a connu des difficultés à partir de 2015 manifestées par l’impossibilité d’honorer les demandes de rachat. Il s’est avéré que la faillite du fonds était la conséquence d’une escroquerie. Il ne peut être soutenu que le préjudice est hypothétique alors qu’en dépit des demandes de rachat depuis 2015, les investisseurs n’ont pu obtenir le moindre remboursement, que le détournement des fonds participe du mécanisme frauduleux et que toute appréhension des sommes diverties compte tenu du temps écoulé est illusoire.
M. [I] [X] ne peut prétendre que la faute qui lui est imputée serait sans lien avec le préjudice subi par les époux [C]. L’existence d’instruments financiers utilisées comme les artifices d’une escroquerie ne devrait pas être méconnue des professionnels du conseil en investissement financier. Si le professionnel avait correctement rempli sa mission d’information et de conseil, les consort [C] auraient pu éviter d’investir dans un fonds défectueux.
Le défaut de conseil est à l’origine de la perte de l’investissement qui aurait dû être réalisé dans un fonds garantissant le risque de perte en capital. Les investisseurs recherchaient manifestement à se prémunir contre un tel risque quand ils ont choisi le produit ARF Trust qui, selon la documentation commerciale produite par l’appelant, garantissait le capital et un rendement de 35 % au terme d’une période de cinq années.
M. [I] [X] a reconnu dans le cadre de l’enquête pénale que le placement devait être classé dans la catégorie des fonds d’investissement alternatif, qui offrent des opportunités de diversification mais comportent également des risques significatifs, notamment en termes de volatilité et de liquidité.
Si les consorts [A] avaient été correctement conseillés, ils auraient investi dans un produit financier dénué de tout risque de perte en capital, puisque tel était l’objectif recherché, mais conséquemment avec une rentabilité moins attractive. Le préjudice est certain concernant la perte en capital. Le préjudice est affecté d’un aléa s’agissant du gain manqué.
Le préjudice des consorts [A] s’établit ainsi :
M. [H] [G] et Mme [T] [G] :
— Perte en capital 124 000 euros
— Perte en rémunération (gain manqué évalué à 5 % sur cinq ans) 6 200 euros
M. [Y] [G] et Mme [O] [D] :
— Perte en capital 25 000 euros
— Perte en rémunération (gain manqué évalué à 5 % sur cinq ans) 1 250 euros.
M. [J] [K] :
— Perte en capital 300 000 euros
— Perte en rémunération (gain manqué évalué à 5 % sur cinq ans) 15 000 euros.
M. [I] [X] sera condamné au paiement de ces sommes. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [X] à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [I] [X], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné M. [I] [X] à payer à :
— M. [H] [G] et Mme [T] [G] la somme de 153 438 euros.
— M. [Y] [G] et Mme [O] [G] la somme de 30 306,50 euros.
— M. [J] [K] la somme de 324 689 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [X] à payer à :
— M. [H] [G] et Mme [T] [G] la somme de 130 200 euros.
— M. [Y] [G] et Mme [O] [G] la somme de 26 250 euros.
— M. [J] [K] la somme de 315 000 euros.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [H] [G], Mme [T] [G], M. [Y] [G], Mme [O] [G] et M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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