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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/11502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/468
Rôle N° RG 24/11502 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPE
S.C.I. VAXCO RIVIERA
C/
S.A.R.L. CHARTWELL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 08 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00110.
APPELANTE
S.C.I. VAXCO RIVIERA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. CHARTWELL
dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 10 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) Vaxco Riviera a confié à la société à responsabilité limité (SARL) Chartwell la réalisation de travaux de rénovation dans deux villas sises [Adresse 1] à [3], pour un montant forfaitaire de 3 590 600,00 euros HT.
Par avenant en date du 17 mars 2023, la date de réception des travaux initialement fixée au 31 juillet 2022 a été reportée au 30 juin 2023.
Le 28 septembre 2023, la société Chartwell a sollicité auprès de la société Vaxco Riviera un paiement supplémentaire de 1,2 millions d’euros, hors forfait, pour finir les travaux.
Suite aux sollicitations de la société Vaxco Riviera, la société Chartwell lui a adressé des factures présentées comme étant celles d’un sous-traitant, la société Tosti Pro Clim.
Considérant que les factures transmises étaient fausses et en l’absence d’explication de la société Chartwell, la société Vaxco Riviera a signifié à cette dernière la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la société Vaxco Riviera a fait assigner la société Chartwell, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir juger que le contrat est résilié et obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à la remise des documents afférents au chantier.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseraient, devant le juge du fond ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
Ce magistrat a, notamment, considéré que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses eu égard l’acquisition des prescriptions et l’appréciation du bien-fondé de la résiliation du marché de la société Chartwell aux torts exclusifs de cette dernière, qui étaient des questions relevant des pouvoirs exclusifs du juge du fond.
Par déclaration transmise le 19 septembre 2024, la société Vaxco Riviera a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vaxco Riviera conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— la recevoir en son action à l’encontre de la société Chartwell ;
— juger que le contrat en date du 10 avril 2021 ' amendé le 17 mars 2023 ' la liant à la société Chartwell est résilié au 05 décembre 2023, aux torts exclusifs de la société Chartwell ;
— condamner la société Chartwell, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à remise complète des documents visés ci-après, à procéder à la passation du chantier à la société Vaxco Riviera, soit :
— remise des clés du site ;
— livraison des matériels, matériaux et équipements commandés et payés (portail principal, portail de service, clôtures, balustrades sur mesure, miroir, etc…) qui sont stockés en entrepôt ou par les sous-traitants de la société Chartwell ;
— remise de l’ensemble de la documentation technique relative au chantier :
— dossier de permis de construire et arrêté ;
— plans d’exécution ;
— dossiers des ouvrages exécutés ;
— marchés des sous-traitants ainsi que leurs attestations d’assurance ;
— comptes-rendus de chantier ;
— le cas échéant, l’ensemble des études d’exécution qui ont pu être réalisées par bureaux d’études (études de sol, études structures, études lots techniques) ;
— documentation relative à la piscine.
— communication de l’attestation d’assurance décennale de la société Chartwell à la date de la DOC (2021) ;
— fourniture de la liste complète des contacts de l’ensemble des personnes intervenues sur le chantier sous la direction de Chartwelle – sous-traitants, fournisseurs, responsables de la maintenance, etc ' soit : nom du contact, numéro de téléphone, adresse électronique ;
— débouter la société Chartwell de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société Chartwell au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Vaxco Riviera expose, notamment, que :
— les parties ont choisi de soumettre le contrat à la loi française ;
— la résiliation du contrat la liant à la société Chartwell doit être prononcée en raison :
— de l’absence de souscription d’une garantie décennale pour les travaux réalisés entre 2021 et 2023 ;
— des retards pris dans l’exécution des travaux qui devaient se terminer le 1er août 2023 ;
— de la production de fausses factures ;
— elle a résilié le contrat par courrier du 5 décembre 2023 ;
— elle doit pouvoir récupérer les clés de sa propriété et les documents techniques afférents aux travaux.
La société Chartwell, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 9 mai 2025, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collective à l’égard de la société Chartwell.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la société Chartwell a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de première instance de Monaco en date du 9 mai 2025. L’instance est donc interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11502 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Chartwell ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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