Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/16585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2022, N° 21/13607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16585 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/13607
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de Paris, toque : U0001
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [P], né le [Date naissance 2] 1948, était titulaire d’un compte dans les livres de la société La Banque Postale depuis 1974 qui a été clôturé à sa demande le 3 décembre 2020.
A compter du mois de décembre 2019 puis au mois de janvier 2021 par l’intermédiaire de son conseil, M. [X] [P] s’est plaint de diverses opérations bancaires qu’il a contestées, constituées :
— d’un virement bancaire d’une somme de 16 900 euros demandé le 10 décembre 2019 qui n’aurait jamais été crédité au bénéfice de son destinataire,
— de 18 virements frauduleux non autorisés effectués les 6, 7 et 8 janvier 2020 pour un montant total de 9 000 euros,
— de 8 paiements frauduleux à distance par carte bleue non autorisés les 2 et 3 janvier 2020 pour un montant total de 3 747 euros.
Le 15 mars 2021, La Banque Postale lui a remboursé la somme de 9 000 euros représentant les virements frauduleux effectués au mois de janvier 2020 mais a refusé de faire droit à ses récriminations plus avant.
Par acte en date du 13 octobre 2021, M. [X] [P] a assigné la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement des autres opérations contestées, soit le premier virement et les 8 paiements par carte bancaire à distance.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, aux motifs essentiels que La Banque Postale justifiait avoir réalisé le virement de la somme de 16 900 euros conformément à la demande qui lui en avait été faite par son client mais qu’en revanche elle n’établissait pas que les 8 paiements avaient été dûment autorisés non plus que la négligence grave de M. [P], a notamment :
— condamné La Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 3 717 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et capitalisation ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— condamné La Banque Postale aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2022, M. [X] [P] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, M. [X] [P] fait valoir :
— qu’en vertu des articles 1937 du code civil et L 133-22 et L133-24 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé, qu’elle engage sa responsabilité en ne le faisant pas et doit restituer les fonds et répondre de son retard dans la réalisation du virement,
— qu’en l’espèce, son virement demandé le 7 décembre 2019 a été traité le 13 janvier 2020 sans toutefois rejoindre le compte qu’il souhaitait voir créditer de M. [O] [M] dans les livres de la banque Halifax située au Royaume-Uni, que La Banque Postale ne prouve pas la réception des fonds sur le compte destinataire puisqu’elle s’est contentée des quatre refus de réponse à cet égard de la banque Halifax, de sorte que ses allégations sur la commission d’une escroquerie dont il aurait été victime sont sans conséquences,
— que s’agissant des paiements frauduleux par carte bleue, il n’a jamais reçu sur son téléphone de code d’authentification de ces achats par carte bancaire et a immédiatement signalé ces anomalies, que la banque n’a pas mis en oeuvre un système d’authentification forte ni de sécurisation renforcée comme évoqué dans les conditions générales, qu’elle échoue à démontrer qu’il a commis une négligence grave et qu’il lui incombe de le rembourser par application des articles L 133-18 et L 133-23 du code monétaire et financier, de sorte que le jugement doit être confirmé étant observé que le total des paiements est de 3 747 et non de 3717 euros, de sorte qu’il demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [P] la somme de 3.717 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a « DEBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes » et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [P] la somme de 16.900 euros avec intérêts capitalisés, et rembourser tout frais bancaire lié à cette opération,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel.
Et, en tout état de cause :
— DEBOUTER la BANQUE POSTALE de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes'.
Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, la société La Banque Postale sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf du chef de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles et de sa condamnation à payer à M. [P] la somme de 3 747 euros dont elle demande le débouté, sollicitant au contraire la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— qu’à la suite de la récrimination de M. [P] sur le virement de la somme de 16 900 euros, elle a fourni le document 'MT103" qui atteste qu’il a été exécuté, que M. [P] lui a ensuite fait part de ce que la somme serait bloquée par le gouvernement britannique, que, par précaution, elle n’a pas exécuté un second virement que M. [P] entendait voir effectuer pour réitérer le premier qui n’avait pas rejoint le compte de son correspondant,
— qu’il apparaît en réalité que M. [P] a été victime d’une escroquerie dite 'arnaque à l’héritage’ dont la perception était subordonnée au paiement d’une somme demandée par les escrocs sous le couvert d’une faux cabinet d’avocat déjà signalé dans diverses publications en ligne comme instrument d’une fraude,
— que s’agissant des paiements par carte bleue, contrairement à ce que prétend M. [P], ils ont été effectués après mise en oeuvre du système dit 3D Secure qui exige qu’il les valide par un code reçu par le biais de l’interface internet de son compte bancaire,
— que ce n’est qu’à titre commercial qu’elle a remboursé les virements pour un montant total de 9 000 euros qui ont pourtant été effectués avec authentification forte et attestent de l’identité du payeur selon les termes du contrat,
— que le jugement doit être confirmé s’agissant du virement de la somme de 16 900 euros puisqu’elle démontre l’avoir correctement exécuté dans les deux jours de sa réception et qu’il s’agissait d’une opération dûment autorisée et qu’elle ne s’est rendue responsable d’aucun manquement, que ses demandes de retour des fonds se sont heurtées au refus de la banque destinataire alors que, victime de l’escroquerie décrite ci-dessus, M. [P] a été gravement négligent,
— que le jugement doit être infirmé s’agissant des paiements par carte bleue puisqu’il résulte de la convention de compte que l’utilisation concomitante de l’identifiant et du mot de passe constitue la preuve de l’identité du client auquel incombe la garde et la conservation de la confidentialité de ses codes personnels, que ses enregistrements démontrent que le système 3D Secure a été utilisé qui exige l’envoi d’une code par sms sur la ligne téléphonique de M. [P] qui a ensuite servi à la validation, que les transactions sont authentifiées et non affectées d’une déficience technique et qu’elle sont présumées avoir été autorisées,
— que si M. [P] a été victime d’une fraude ou d’une usurpation de ses codes personnels, il en est responsable selon la convention de compte qui l’institue gardien de leur confidentialité,
— que le système 3D Secure est suffisant au regard des exigences de la directive service de paiement et que M. [P] aurait pu solliciter une sécurisation supplémentaire 'certicode plus’ offerte par la banque à ses clients, ce dont il s’est abstenu,
— qu’en tout état de cause, elle ne s’est rendue responsable d’aucune résistance abusive et que la preuve des préjudices invoqués n’est pas rapportée puisque les sommes soustraites sont liées aux escroqueries dont M. [P] a été la victime.
L’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur le virement international de la somme de 16 900 euros
C’est à juste titre que le tribunal a déduit des pièces produites et singulièrement du relevé du détail des opérations édité le 27 octobre 2021, constituant la pièce 7 de la banque, qui mentionne que le virement demandé par M. [P] a été traité le 13 décembre 2019 et du relevé informatique des opérations du centre des paiements de La Banque Postale sis à [Localité 6] édité le 30 décembre 2019, constitué de sa pièce 10, que le virement tel que sollicité par M. [P] a bien été effectué, de sorte que c’est vainement qu’il se plaint d’une prétendue inexécution.
M. [P] ne peut en effet utilement soutenir que la somme virée n’aurait pas rejoint le compte destinataire qu’il a désigné dans sa demande en invoquant seulement, comme il le fait dans son courriel daté du 26 décembre 2019 que 'après vérification par mon avocat en Angleterre avec la banque destinataire, le virement n’a pas été reçu par le bénéficiaire de la banque réceptrice Halifax Bank car bloqué par le gouvernement britannique'.
En effet, d’une part, les affirmations de ses correspondants suggèrent que les fonds auraient été bloqués sur décision du gouvernement sans que cela ne soit imputable à La Banque Postale et, d’autre part, elles ne sont corroborées par aucun élément alors que, tout au contraire, elles paraissent particulièrement douteuses en ce que le virement demandé par M. [P] avait pour objet, selon les mentions de son ordre, le paiement d’une somme à un cabinet de barristers londoniens nommés Collier Pearle Law, signalé sur internet comme étant un 'faux cabinet d’avocat’ constituant le moyen de la commission de nombreuses escroqueries.
Au demeurant, M. [P] n’apporte aucune explication sur les motifs du virement qu’il a demandé alors qu’il ressort du courriel qu’il a reçu le 23 octobre 2019 de la part dudit prétendu avocat que ce dernier se serait rendu dans une juridiction britannique
aux fins d’obtenir un héritage pour le compte de M. [P], laquelle juridiction aurait préalablement ordonné le paiement de la somme objet du virement par M. [P] avant sa prochaine audience du 30 octobre 2019, ce qui ne peut que constituer la preuve manifeste d’une escroquerie dont M. [P] a été la victime.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef de M. [P].
Sur les paiements par carte bancaire
C’est à bon droit que le tribunal a rappelé que, par application des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu’une opération d’un payeur est contestée par lui et qu’il a été fait usage, comme en l’espèce, d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé il incombe à la banque prestataire de services de paiement, selon l’article L 133-23 'de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.'
Mais il doit être ajouté qu’à compter du 14 septembre 2019 – soit dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication -, il ressort de l’article L 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’ opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
Or en l’espèce, il résulte des explications de La Banque Postale elle-même que si les opérations litigieuses ont été effectuées au moyen du système 3DSecure prévoyant l’envoi d’un sms contenant un code de confirmation à partir d’une fenêtre ouverte sur le site marchand, il n’a pas été exigé que le client accède à l’interface internet de sa banque au moyen du code prévu à cet effet.
Selon les explications mêmes de la banque, il n’a pas été exigé non plus la mise en oeuvre de l’option 'certicode plus’ proposée à ses clients qui, elle, correspond à une authentification forte au sens de l’article L133-4 f) du code monétaire et financier qui dispose que ' Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification'.
Dès lors que la prestation de services, pour des paiements postérieurs au 14 septembre 2019, a été effectuée sans authentification forte en ce que l’envoi d’un sms sur le téléphone de M. [P] à partir d’une fenêtre s’ouvrant sur le site marchand sur lequel il avait entré les coordonnées de sa carte bancaire ne repose pas sur des éléments appartenant à deux des catégories énoncées dans le texte rapporté ci-dessus, la banque n’est pas en mesure de se prévaloir d’une éventuelle négligence grave de M. [P] notamment dans la conservation de son instrument doté d’un dispositif de sécurité personnalisé.
En outre, M. [P] conteste avoir été destinataire d’un sms comportant un code d’authentification permettant ces opérations, affirmant, d’une part, qu’il n’a pas été demandé au client pour ces paiements par internet d’accéder à son espace de compte en ligne et, d’autre part, qu’il a vraisemblablement été victime d’une duplication frauduleuse de sa ligne téléphonique.
Or, la preuve de l’autorisation elle-même des paiements, au sens du consentement donné par M. [P], n’est pas suffisamment rapportée par la banque au moyen des relevés informatiques d’opérations produits qui attesterait qu’un sms de confirmation lui a été adressé, d’autant que la lecture du relevé 'résultat de la recherche d’autorisation émetteur’ montre que chacune des opérations ou série d’opérations de paiement contestée est précédée de connexions à partir d’une adresse IP située au Royaume-Uni.
Enfin c’est à juste titre que le tribunal a relevé que la protestation de M. [P] du 30 janvier 2020 pour des opérations contestées s’étant déroulées les 2 et 3 janvier précédents ne saurait être considéré comme tardive.
M. [P], qui succombe en son appel ne justifie pas que la banque a fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice y compris en ayant formé son appel incident de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, M. [P] condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société La Banque Postale une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par le cabinet Duval-Stalla & Associés, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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