Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 22/06796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2022, N° 20/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06796 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUM
Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/00904
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : C0614
INTIMEE
S.A.R.L. SOLUTION DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] a été engagé par la société Solution Design, employant moins de dix salariés et ayant pour activité le négoce et la location de mobilier et accessoires notamment dans le cadre de salons, expositions et événements, par contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017, en qualité de chauffeur manutentionnaire, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 30 mars 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une reprise d’ancienneté au 2 octobre 2017, le salaire mensuel brut convenu étant de 1 900 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 2 décembre 2019, le salarié a revendiqué, par le biais de son conseil, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’une indemnité compensatrice de repos, relatifs à la période d’octobre 2017 à septembre 2019, en vain.
C’est dans ce contexte que, par requête du 3 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit fait droit à ses demandes en paiement et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 8 juin 2020, l’employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 22 juin suivant.
Par courrier du 6 juillet 2020, celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin fin le 13 juillet suivant.
Par jugement du 17 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré recevables les demandes de M. [I], mais l’en a débouté, l’a condamné aux dépens, rejetant en outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 juin 2022 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de fixer sa rémunération moyenne mensuelle de janvier à décembre 2019 à 2 989,98 euros bruts,
— de condamner la société Solution Design à lui payer les sommes de :
— 18 103,48 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, incluant les majorations pour travail de nuit et/ou le dimanche ou les jours fériés, du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2019,
— 1 810,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 810,01 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi pour repos compensateur non pris du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2019,
— 17 939,91 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de le condamner à lui payer les sommes de :
— 5 979,97 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice sur préavis,
— 598 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 495,41 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 10 464,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Solution Design à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Solution Design demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2022,
en conséquence
— de dire et juger mal fondées les demandes de M. [I],
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la durée du travail
Le salarié soutient que la preuve des heures supplémentaires qu’il a accomplies est rapportée par les documents intitulés « plannings et resumen de horas » qu’il produit ainsi que par le décompte des rappels d’heures qu’il a établi.
Il estime que les pièces 14 (un rapport du 14 août 2020 du prestataire informatique Vesubiocom S.L.) et 13 ( les plannings des heures réalisées d’octobre 2017 à décembre 2019), communiquées par l’employeur pour justifier des heures de travail réalisées et payées, ne sont pas probantes, le rapport du prestataire informatique de la société ayant été établi plus de huit mois après sa demande initiale et de manière unilatérale, à l’instar des plannings et du rapport d’expertise tardif versés aux débats, étant précisé qu’il conteste toute falsification du système d’enregistrement automatique.
Il affirme que les primes, qui, selon l’employeur, résultent d’un usage interne et ne sont pas corrélées aux heures supplémentaires, correspondent en réalité au règlement du solde de ses heures supplémentaires sans les majorations au-delà de 25% ni les contreparties en repos, l’employeur ayant mis en place ce système afin de ne pas verser de majorations au-delà de 25%, à l’exception de 15 heures supplémentaires majorées à 50% en août 2018, mais l’ayant modifié après la saisine de la juridiction prud’homale, comme en atteste son bulletin de paie d’octobre 2021 mentionnant les heures supplémentaires à 25%, celles à 50%, celles du dimanche à 100%, les majorations des heures de nuit et les repos compensateurs (RCO) acquis dans le mois.
La société répond que M. [I] ne justifie pas d’une demande d’accomplissement d’heures supplémentaires de la part de son supérieur hiérarchique, ni de l’impossibilité d’accomplir ses missions dans le cadre de la durée légale du travail, et qu’il communique des plannings qu’elle n’a nullement contresignés, tandis que ceux qu’elle verse aux débats correspondent aux heures réellement travaillées, dont celles accomplies à titre supplémentaire qui ont été rémunérées, comme en attestent les bulletins de paie.
Elle précise que les analyses faites par son prestataire informatique, qu’il a consignées dans un rapport versé aux débats, révèlent que plusieurs salariés, dont M. [I], ont modifié a posteriori leurs registres d’horaires à compter de janvier 2017, ce qui a été confirmé par un expert en informatique et n’est pas utilement contredit par le salarié.
Elle ajoute que les salariés n’ont plus bénéficié de prime à partir de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure donnent droit à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :
— ses bulletins de paie relatifs à la période d’octobre 2017 à décembre 2019 qui révèlent le paiement d’heures supplémentaires (entre 1 heure et 30 heures) quasiment chaque mois outre le règlement de primes, et ceux de M. [N], salarié de l’entreprise, relatifs au mois d’octobre 2021 et à la période de décembre 2024 à mai 2025 qui font état de paiement d’heures supplémentaires à différents taux ( 25%, 50%, dimanche 100%), de majorations relatives à des heures de nuit et de repos compensateurs (RCO) acquis et d’une prime de productivité en décembre 2024 ;
— des documents en espagnol extraits de l’application « Idiliq » utilisée par la société, sans précision de la date d’extraction, contenant ses plannings pour les années 2017 et 2018 ainsi que des fiches mensuelles relatives à l’année 2017 intitulées « resumen de horas » qui font état d’heures supplémentaires comprenant celles accomplies régulièrement, celles effectuées les jours fériés, les dimanches et la nuit ;
— un décompte des rappels d’heures supplémentaires et indemnités de janvier 2017 à décembre 2018 qu’il réclame, précisant que pour ceux relatifs à l’année 2019, n’ayant pu obtenir les documents lui permettant de chiffrer précisément ses demandes, il a repris le « chiffrage de l’année 2018 ».
Il relève par ailleurs que l’employeur n’a jamais établi le document annexé au bulletin de paie conformément aux dispositions de l’article D.3171-11 du code du travail et a ainsi éludé ses obligations en matière d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
La société produit un tableau des heures réalisées chaque jour par le salarié d’octobre 2017 à décembre 2019, précisant les heures de début et de fin de service, dont il résulte qu’il a effectivement régulièrement réalisé des heures supplémentaires, à savoir entre 1 heure et 30 heures par mois, mais la comparaison avec ses bulletins de paie révèle que celles-ci ont été payées ou récupérées.
Dès lors que la preuve est libre en matière prud’homale et qu’il appartient au juge d’en apprécier librement la valeur et la portée, tant ces tableaux que le rapport du 14 août 2020 de la société Vesubiocom S.L., prestataire en charge de l’informatique de l’entreprise, et le rapport d’expertise du 8 janvier 2023, versés aux débats par l’employeur, ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils ont été établis unilatéralement à la demande de celui-ci sans intervention d’un commissaire de justice, ce d’autant que l’expert a joint à son rapport les feuilles de calcul générées lors de son examen, qui a par ailleurs fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet.
Il résulte de ces rapports que
— la société utilise un système de gestion complet de l’entreprise développé pour la société Idiliq, appelé « Magma », afin de gérer notamment les horaires des collaborateurs de l’entreprise,
— dans le cadre de l’utilisation de ce système, le salarié, titulaire d’un mot de passe personnel empêchant quiconque de parvenir à ses données d’accès personnelles, enregistre ses heures de travail effectuées quotidiennement, que les responsable de l’entrepôt et gérant de la société valident mensuellement,
— l’analyse du système a révélé que le salarié avait modifié à partir du 31 juillet 2019 sur l’application Magma son registre d’horaires antérieurs (à compter d’octobre 2017), M. [W] [C] [P], expert ingénieur et en informatique « de la collégiale 066 du collège officiel des ingénieurs de Informatica de Castilla-La Mancha » ayant préalablement prêté serment, expliquant avoir vérifié que l’outil de création des « rapports de registre de travail du salarié » sous forme de feuilles de calcul Excel, telles que communiquées par l’employeur, ne permet pas l’insertion, la modification ou la suppression de données de la base, que le processus de génération de ce registre de travail a été réalisé de manière totalement automatisée ne laissant aucun doute raisonnable quant à son intégrité et à l’impossibilité de le manipuler.
L’employeur communique les « rapports de registre de travail du salarié » d’octobre 2017 à décembre 2019 évoqués par l’expert, mentionnant :
— pour chacun des jours afférents à cette période, les heures de début et fin de service, de nombreux jours étant concernés par la mention d’une date de modification intervenue entre le 31 juillet 2019 à 11h47 et le 16 décembre 2019 à 19h17, les dernières modifications portant sur la journée du 22 novembre 2019,
— les heures supplémentaires réalisées,
— les heures inscrites sur les bulletins de paie,
— les dates de récupération,
— les heures récupérées en repos.
Il en résulte qu’une modification des plannings du salarié est intervenue a posteriori, mais que « le registre de travail » communiqué aux débats par l’employeur révèle les heures de travail effectivement réalisées par le salarié, ainsi que les récupérations dont il a bénéficié.
La mention dans les bulletins de paie relatifs à la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019 de diverses primes versées discrétionnairement par l’employeur (portant le nom de salons puis, à compter de janvier 2020, de « prime de productivité ») ainsi que l’absence du document d’information prévu à l’article D. 3171-11 du code du travail ne sont pas de nature à établir la mise en place par l’employeur d’un système visant à échapper au paiement des heures supplémentaires majorées au-delà de 25%, et ce d’autant que celui-ci établit disposer d’un système de contrôle de la durée quotidienne du travail fiable et infalsifiable faisant notamment état des heures récupérées en repos.
Les pièces de la procédure ne mettent pas en exergue de corrélation, telle que faite par le salarié, entre les heures supplémentaires et les primes, dès lors notamment que celles-ci n’ont pas été versées certains mois alors que le salarié avait effectué des heures supplémentaires.
Enfin, la société explique, d’une part, avoir cessé de verser des primes après avoir subi la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui l’a contrainte à contracter trois prêts garantis par l’Etat français ou espagnol venant à échéance en 2025, ce dont elle justifie, d’autre part, faire face, depuis la fin de la pandémie à de nombreuses demandes d’organisation de salons impliquant une surcharge de travail inhabituelle et donc la réalisation d’heures supplémentaires en conséquence, telles qu’elles sont mentionnées dans les bulletins de paie à compter d’octobre 2021.
Dans ces conditions, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il doit être considéré que le tableau des horaires et de la durée de travail du salarié ainsi que les rapports communiqués par l’employeur, justifiant du paiement de l’ensemble des heures de travail réalisées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, établissent la durée du travail et contredisent valablement les pièces versées aux débats par l’appelant, qui sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dans les conditions prévues à l’article L. 3121-33 du code du travail, sans que cette majoration puisse être inférieure à 10% ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 220 heures, est dépassé.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, "des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires."
Lorsque les heures supplémentaires sont intégralement compensées par un repos, seule la prise effective d’un tel repos permet à l’employeur de ne pas imputer ces heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sur ce,
Les plannings communiqués par l’employeur qui font état de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de la récupération de certaines en repos, ne révèlent pas de dépassement du contingent annuel de 220 heures, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par « la condamnation » (sic) de l’employeur à des rappels de salaire et indemnités qui révèlent des manquements suffisamment graves de sa part rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L’employeur répond qu’il n’a commis aucun manquement et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à l’employeur relatifs à ses obligations en matière d’heures supplémentaires et de repos compensateur ne sont pas établis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d’indemnités consécutives.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation ressort du mécanisme mis en place par la société afin de ne verser ni les majorations ni les contreparties obligatoires en repos.
L’employeur répond que cette demande n’est pas justifiée à défaut d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées et de la moindre intention de dissimulation de sa part.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Les éléments de la procédure ne révélant pas d’heures supplémentaires ou de repos compensateurs demeurés impayés, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement déféré, ni pour celle d’appel, les demandes formulées de ce chef étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Client ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Valeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Bateau ·
- Inventaire ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Confidentialité ·
- Médiation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Ordre public ·
- Abus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Mali ·
- Validité ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Réticence dolosive ·
- Réticence ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Crédit agricole ·
- Management ·
- Créance
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Péremption ·
- État ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Risque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie ·
- Carte bancaire ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Mobilier ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.