Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00436
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPM
Décision attaquée :
du 31 mars 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [R] [O]
C/
S.A.S. [5]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUÈRE de la SELARL ISABELLE MAUGUÈRE, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. [5], enseigne [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Atant pour avocat Me Christophe KALCZYNSKI, du barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [5] a pour activité le commerce, la distribution et la diffusion d’articles, essentiellement de pêche, et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 avril 2016, M. [R] [O] a été engagé par la SAS [6], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale '[8]', à compter du 1er mai 2016 en qualité de responsable de rayon, coefficient 220, moyennant un salaire brut mensuel de 1 625 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.
Par jugement en date du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS [6] en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la SAS [6] par voie de cession totale de son activité et de ses actifs au bénéfice de la SAS [5].
La SAS [5] a repris le contrat de travail de M. [O], et suivant avenant non daté, l’a engagé à compter du 1er janvier 2021 en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire mensuel brut de 1 950 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Il était affecté au magasin de [Localité 7].
En dernier lieu, il percevait un salaire brut de base de 2 100 euros, outre des primes d’ancienneté et d’objectifs.
La convention collective nationale de commerce des articles de sport et équipements de loisirs s’est appliquée à la relation de travail.
M. [O] a fait l’objet de deux avertissements les 29 octobre 2021 et 8 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 novembre suivant.
Il a été licencié le 8 novembre 2023 pour faute grave.
Le 16 mai 2024, contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, d’une action en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail
La SAS [5] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté le salarié de toutes ses prétentions et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné M. [O] aux dépens.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 3
Le 28 avril 2025, par la voie électronique, M. [O] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [O] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2025, poursuivant l’infirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions de rejet, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 921,57 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
— 4 550, 86 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 455,08 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 437,08 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 204 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € à titre d’indemnité de procédure,
ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Ceux de la SAS [5] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 4
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Objet: notification d’une mesure de licenciement pour fautes graves
Monsieur,
(…) Après réexamen objectif de la situation, nous considérons que les graves manquements découverts ne permettent pas votre maintien dans les effectifs de l’entreprise y compris pendant une période de préavis.
Le 26 septembre vous avez reçu la visite dans votre magasin de Monsieur [L] [C] Directeur commercial, accompagné de votre nouveau Directeur Régional, Monsieur [Y] [F].
Premier fait anormal, nous avons constaté ledit jour la présence de produits qui ne font pas partie de l’offre normale du magasin '
Après recherches, nous découvrons que vous avez passé des commandes clients 'fictives’ pour obtenir lesdits produits.
Ce n’est pas acceptable et contraire aux règles internes d’approvisionnement.
Alors que Monsieur [C] faisait le tout du magasin et évoquait la mise en place d’un audit approfondi de la gestion de votre magasin, vous avez fait spontanément part à Monsieur [F] de vos doutes sur le retour suspect d’un bateau en date du 28 juillet 2023 pendant vos congés.
Il est effectivement apparu que le 28/07/2023, sous le ticket n° 97469 Monsieur [D], à l’aide de votre carte vendeur, a enregistré un retour du client [K] [R] pour un produit d’une valeur totale de 999€.
Le remboursement a été effectué sur la carte bancaire d’un certain [X] [P] étant précisé que le client [R] nous a confirmé ne jamais avoir ramené le bateau.
Nous avons également appris que vous étiez au courant de ce retour suspect depuis votre retour de congés et que vous n’avez pas jugé utile d’en informer la Direction avant le 26 septembre!
Vous avez donc volontairement caché une opération suspecte qui aurait immédiatement engendré un audit.
La découverte de cette malversation nous a donc contraint à procéder à des recherches sur les remises collaborateurs, commandes et retours clients depuis le 01/01/2023.
Nous avons alors découvert une pratique de retours et remboursements fictifs à grande échelle au bénéfice de Messieurs [D] et [J] ainsi que de vous-même, le tout au préjudice de l’entreprise.
Par ailleurs, tous les retours fictifs ont été effectués avec votre badge que vous avez donc laissé à la libre disposition de vos collaborateurs sans le moindre contrôle !
Après contrôle, nous avons découvert que vous avez personnellement bénéficié de la pratique :
— Le 07 février 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour des articles suivants :
8 CARTOUCHES DE GAZ
Pour une valeur de 26.32€ générant un avoir de 26.32€ à votre profit.
Concernant ces retours, il n’y a aucun ticket de caisse relatif à la vente des produits.
Les articles prétendument retournés ne sont pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 19.50€ vous avez pu acheter ce même jour :
2 CARTOUCHES GAZ 450G-BUTANE/PROFANE
1 SUBTERFUGE GAS CANISTER POUCH
1 PELLE US
D’une valeur de 27.47 € à 1.15€
— Le 11 février 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour de l’article suivant :
1 SAC ISOTHERME MATCH SERIES (SANS BOITES) 37x 33x30 CM
Pour une valeur de 65.99€ générant un avoir de 65.99€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y a aucun ticket de caisse relatif à la vente du produit (articles non achetés en magasin).
L’article prétendument retourné n’est pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 17.30 € vous avez pu acheter ce même jour :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 5
2 ELITE SURFACE 15 KG
6 ELITE BREME 1.5 KG
5 PLIOIRS JAUNES 19x1.6 ( x5)
4 PLIOIRS VERT 19x1.6 ( x5)
4 PLIOIRS ROSE 19x 1.6 ( X5)
1 TERRE DE RIVIERE 3 KG
1 CONTI DISGORGER
D’une valeur de 84.90€ à 1.19€.
— Le 11 mars 2023 vous vous êtes remboursé des arrhes pour un montant de 59.90€ sur votre compte. Nous n’avons pas retrouvé dans nos stocks les articles commandés et retournés pour cette transaction.
— Le 21 mars 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge les retours des articles suivants :
5 GREEN BETAINE READYMADES 1 KG 15 MM
Pour une valeur de 25 € générant un avoir de 25€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y a aucun ticket de caisse relatif à la vente du produit.
Les articles prétendument retournés ne sont pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 11.40€ vous avez pu acheter ce même jour :
2 INSTANT ACTION CANDY NUT CRUSH 15 MM 2.5 KG
D’une valeur de 37.98€ à 1.59€
— Le 24 avril 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour de l’article suivant :
1 WILD STREAM VAIRON MANIE 4S SRS 3M 5-25G
Pour une valeur de 106.90€ générant un avoir de 106.90€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y a aucun ticket ce caisse relatif à la vente du produit.
L’article prétendument retourné n’est pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 59.70€ vous avez pu acheter ce même jour :
1 LEGION CAT GOLD RVR MONSTER 285 2.85M 450G
D’une valeur de 199€ à 32.40€
— Le 11 mai 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour de l’article suivant :
1 EXCELER BIG PIKE 60 T 6M 100-300G
Pour une valeur de 119 € générant un avoir de 119€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y aucun ticket de caisse relatif à la vente du produit.
L’article prétendument retourné n’est pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 82.20€ vous avez pu acheter ce même jour :
1 AGRAFE AMERICAINE 3
1 JBRAID 8 BRINS DARK GREEN 150M 0.20MM
1 SWING IMPACT FAT 7.8 19.8 CM (x2) 468
1 GUM 22 CM ZOMBIE PERCH
1 KUBIRA SWIM SHAD 7-17.5 CM (x2) PG36
1 STINGER ELITE (SWIVELS) M
3 SPIRAL STINGER RIG 9 CM
1 SPIRAL STINGER RIG 7 CM
1 MB W-BRASS CRIM 1.05 MM
1 EMERILLON ROLLING (x10) 6
1 BOITE COMPARTIMENTEE 35.5 x23x5CM
1 INVICTUS 662XH
D’une valeur de 212.86€ à 12€.
— Le 27 mai 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour de l’article suivant :
1 WHITE X-TAAZ SPIN 240 2.40M 50-175G
Pour une valeur de 199€ générant un avoir de 199€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y a aucun ticket de caisse relatif à la vente du produit.
L’article prétendument retourné n’est pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 149.70€ vous avez pu acheter ce même jour :
1 FLOAT TUBE RANGER 170
D’une valeur de 499€ à 150.30 €
— Le 30 mai 2023 en enregistrant sur votre compte client avec votre badge le retour de l’article suivant :
1 REDI VERTICAL 1.90M 150G
Pour une valeur de 109€ générant un avoir de 109€ à votre profit.
Concernant ce retour, il n’y a aucun ticket de caisse relatif à la vente du produit.
L’article prétendument retourné n’est pas en stock.
Avec cet avoir et la remise salarié d’un montant de 28€ vous avez pu acheter ce même jour :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 6
1 CARP ADDICT STANDARD ROD SLEVVE 10' 2 ROD
1 WHITE SPIN 2.70M 50-175G
1 CHEMICAL LIGHT FLOAT 150G
1 CAT FIREBALL PRO BLACK 100G
D’une valeur de 139.48€ à 2.48€
Tous ces détournements, assimilables à du vol, sont intolérables.
Le 26 octobre, nous avons réalisé l’inventaire de votre magasin qui s’est soldé par un écart à -8 979.98€ et une démarque annuelle à – 15 411.32€.
Il est donc acquis que vous n’exécutez pas vos obligations de contrôle des stocks et que vous persistez dans vos manquements puisque déjà en 2022 vous aviez un écart d’inventaire à -5 995€ avec un taux de démarque à 1.32% contre 0.65% en moyenne pour l’ensemble du réseau.
Nous déplorons ainsi avec cet inventaire et nos récents audits du magasin une absence totale de contrôle des remises sur les produits, des stocks et des retours produits.
Nous déplorons enfin un non-respect et une non-application de la procédure concernant la pratique d’inventaires tournants qui permettent tous les mois de tenir à jour ses stocks.
Le seul réalisé date d’octobre 2023.
Concernant le traitement des négatifs des vivants qui doit être fait régulièrement, le seul a été réalisé en mars 2023.
La perte due à l’absence de gestion s’élève à 3 625€ sur cette seule partie.
Nous avons enfin découvert des commandes clients qui ont été livrées en magasin, qui n’ont pas été vendues et qui sont manquantes à l’inventaire comme notamment :
— Moulinet Guru Aventus x 2 du 01/04
— Canne Rive R Feeder Longcast x1 du 21/04
— Salopettes Rive XXXL x 1 du 12/01
Tous ces faits sont graves et témoignent d’une défaillance fautive totale dans l’accomplissement de vos missions.
Aussi, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement (…)'.
La SAS [5] reproche ainsi essentiellement à M. [O] d’avoir mis en place, avec deux membres de son équipe, un système de malversations caractérisé notamment par des fausses commandes ou l’enregistrement de retours fictifs d’articles dont le compte client de chacun était crédité, leur permettant ensuite de s’équiper gratuitement en articles de pêche ou autres produits au préjudice de la société. Elle précise que les faits ont été découverts le 26 septembre 2023, lors d’une visite au sein du magasin effectuée par M. [L] [C], directeur commercial, et M. [Y] [F], directeur régional, et ce alors que précédemment, l’appelant avait fait l’objet d’un avertissement au motif que des produits qui avaient disparu dans le magasin avaient été retrouvés dans son matériel de pêche personnel qu’il stockait dans la réserve.
M. [O], qui reproche aux premiers juges de s’être livrés à une mauvaise appréciation des faits qui leur étaient soumis sans expliquer en quoi ils constituaient une faute grave, conteste la réalité des manquements qui lui sont imputés, en mettant en avant que ses conditions de travail se seraient progressivement dégradées à la suite de la reprise de la société par la SAS [5], laquelle aurait fait régner un climat malsain qui aurait atteint son paroxysme en septembre 2023, avec la démission d’un salarié, M. [T] [D], selon lui responsable adjoint, à l’issue de laquelle des anomalies dans les stocks seraient apparues.
Il estime que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en son absence par une tierce personne et que la société tente de leur donner corps dans la lettre de licenciement et de s’en saisir pour se débarrasser d’un salarié ancien à moindres frais.
Il soutient que les pièces produites par l’employeur sont inexploitables et ne démontrent rien en dehors de l’utilisation de son code, qui restait en permanence au sein du magasin et était donc accessible à tous. Il ajoute que si la pièce 21 bis de l’employeur fait apparaître que sur son compte avait été créditée la somme de 480,30 euros, aucun élément n’indique qu’elle a été
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 7
utilisée, chaque salarié pouvant créditer le collègue qu’il souhaitait sans même disposer de sa carte. Il prétend par ailleurs qu’on ne peut lui reprocher un écart d’inventaire constaté en 2023 alors qu’il ne lui avait été fait nul grief de l’écart d’inventaire déjà observé en 2022.
La SAS [5] produit, pour démontrer les fautes graves commises par l’appelant, les attestations de MM. [F] et [C], qui confirment que lors de leur contrôle du magasin le 26 septembre 2023, ils ont constaté immédiatement la présence physique de produits qui ne pouvaient faire partie du niveau d’offre du magasin en raison de sa taille et de son chiffre d’affaires et qu’après consultation, ils ont remarqué immédiatement qu’il s’agissait de fausses commandes de clients, certaines d’entre elles ayant été passées au nom des collaborateurs de la société. Ils ajoutent que lorsqu’il ont indiqué à M. [O] qu’ils allaient poursuivre leurs vérifications, celui-ci a alors évoqué des doutes sur le retour d’un bateau qui serait survenu deux mois plus tôt et que c’est parce que le niveau de son stock leur paraissait anormal qu’ils ont découvert un nombre important de ' malversations depuis plusieurs mois dont l’équipe entière ne pouvait ignorer l’existence'. M. [C] précise en particulier qu’il a constaté que le 28 juillet 2023, M. [D] a enregistré avec la carte vendeur de M. [O] le retour d’un bateau pour un montant de 999 euros, remboursement effectué sur la carte de M. [P], et ce alors que M. [R], contacté, leur a ensuite confirmé ne jamais avoir ramené ledit bateau.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. [F], agissant pour le compte de la société, par les services de police de [Localité 7], qu’il a déclaré aux enquêteurs que plusieurs collaborateurs du magasin, dont M. [O], enregistraient le retour de produits sur leur propre compte client, ce qui leur permettait ensuite de recevoir un avoir de la valeur des produits retournés et de l’utiliser comme moyen de paiement d’autres articles à un tarif préférentiel obtenu parce qu’ils étaient salariés de la société, que des retours et des remboursements en espèces et cartes bancaires étaient effectués pour des amis et des vendeurs eux-mêmes.
La SAS [5] précise sans être démentie que M. [P], tiers qui a reçu le remboursement de 999 euros après retour d’un bateau acheté par M. [R], est le meilleur ami de M. [Z] [J], salarié travaillant au sein du magasin.
Elle verse en outre aux débats le témoignage de M. [H] [A], client, qui relate qu’en mai 2021, il a contacté M. [O] pour qu’il lui réserve deux produits jusqu’à sa venue au magasin et que lorsqu’il est arrivé dans celui-ci, M. [O] et sa commande ne s’y trouvant pas, il l’a alors contacté, que ce dernier est arrivé en lui demandant de l’attendre à l’extérieur du magasin sur le parking, lui a indiqué que c’était lui qui possédait les articles commandés et les lui a remis en lui réclamant un paiement en espèces mais sans lui donner de ticket de caisse.
Contrairement à ce que l’appelant soutient, les pièces produites par l’employeur sont particulièrement probantes en ce qu’elles font apparaître sur le compte client de MM. [O], [J] et [D] un nombre très important de produits retournés ayant donné lieu à des avoirs ensuite crédités alors qu’ils ne les avaient pas achetés.
M. [O], de son côté, ne produit aucun élément pour établir qu’il aurait été injustement évincé par l’entreprise alors qu’il aurait fait remontrer auprès des directeurs régionaux différents problèmes que lui-même aurait observés au sein du magasin, sans d’ailleurs préciser lesquels et à quelle date. Il n’explique pas non plus pour quelle raison son propre compte client a fait apparaître, pour la période de janvier 2021 au 30 septembre 2024, des retours pour un montant de 480,30 euros, ni ce qui l’aurait conduit à laisser à la disposition de ses collaborateurs son badge nominatif, dont il ne discute pas qu’il octroyait des avantages plus importants que ceux dont disposaient les autres collaborateurs du magasin, ni la raison pour laquelle ces derniers
effectuaient les retours en faisant apparaître les sommes correspondantes sur son propre compte client. C’est enfin sans être crédible qu’il affirme qu’il ne contrôlait nullement l’usage de son badge par les autres salariés ni ne s’être rendu compte que son compte client se serait trouvé ainsi régulièrement crédité de retours, et ce alors qu’il ne peut être sérieusement discuté
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 8
qu’il effectuait de nombreux achats dans le magasin en utilisant les avoirs qui avaient été générés ni ne démontre avoir été absent pour congés lors de certains d’entre eux.
La preuve de malversations se trouve ainsi rapportée.
Or, le fait pour un responsable de magasin de manipuler les bons de commande et d’effectuer fictivement des retours d’articles pour générer des avoirs ensuite crédités sur son propre compte client constitue un manquement très important à la probité qui était légitimement attendue de sa part par l’employeur, ainsi qu’au devoir d’exemplarité qu’il devait s’imposer à l’égard des vendeurs qui étaient placés sous ses ordres. Contrairement à ce que M. [O] prétend, les faits qui lui sont reprochés constituent donc bien une faute grave en ce que découverts par ses supérieurs hiérarchiques, ils ne pouvaient plus permettre son maintien dans l’entreprise.
C’est ainsi à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] était fondé et l’a débouté de sa contestation et des demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ces chefs.
2) Sur les autres demandes :
M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, la SAS [5] gardera à sa charge ses frais irrépétibles et sera donc également déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens et le déboute de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Dérogation ·
- Défaut ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Postulation
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- État ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Accident de trajet ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Victime ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Rente ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Maladie
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Convention réglementée ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Blocage ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Poussière ·
- Information préalable ·
- Accord collectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Facturation ·
- Recours ·
- Taux du ressort ·
- Commission ·
- Appel ·
- Contestation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Confidentialité ·
- Médiation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Ordre public ·
- Abus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Mali ·
- Validité ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.