Infirmation 15 juillet 2025
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XS
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 14 Juillet 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 15H07,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans, en date du 16 décembre 2024 et notifié le même jour à 15h17;
Vu la décision de placement en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 15 mai 2025 et notifiée le même jour à 17h40;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille et mettant fin à la rétention administrative de M. [T] [K];
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix en provence rendue le 19 mai 2025 tendant à déclarer l’appel du procureur de la République du tribunla judiciaire de Marseille suspensif et à maintenir M. [T] [K] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix en Provence rendue le 20 mai 2025 et infirmant l’ordonnance et portant prolongation du maintien de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille et portant prolongation du maintien de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix en Provence rendue le 14 juin 2025 confirmant l’ordonnance de deuxième prolongation de la rétention de M. [K];
Vu la requête de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône auprès du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2025 aux fins d’une troisième prolongation;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 11h10 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille tendant notamment à :
— faire droit à titre exceptionnel à la requête de M. le préfet des Bouches-du-Rhône,
— rappeler à M. [T] [K] que pendant toute la durée de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention du [Localité 6],
— ordonner pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [K],
— dire que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juillet 2025 à 24h.
Vu l’appel formé par M. [T] [K] le 14 juillet 2025 à 13h49;
A l’audience,
M. [T] [K] confirme son identité.
L’avocate de M. [T] [K] reprend son mémoire en appel et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 14 juillet 2025,
— et prononcer sa remise en liberté.
Elle ne soutient plus de demande subsidiaire tendant à l’asignation à résidence.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [K], représenté par son avocate, fait valoir que :
— la requête en prolongation est irrégulière faute de documents liés aux diligences consulaires et la copie du registre actualisé ne porte pas trace de ces diligences;
— la rétention doit cesser en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie,
— c’est le cas lorsque l’administration ne peut avoir aucune certitude que la délivrance des documents de voyage interviendra à brefs délais, le consulat algérien ayant été sollicité en l’espèce depuis plus de deux mois sans qu’aucune réponse n’ait été apportée, malgré des relances les 11 juin et 11 juillet derniers,
— n’ayant jamais été condamné ou poursuivi par la justice française depuis son arrivée en France en 2022 et son casier judiciaire ne portant trace que de signalements dans les fichiers de police, le caractère manifestement réel, grave et actuel de la menace pour l’ordre public n’est pas établi.
M.le préfet des Bouches-du-Rhône est non comparant et n’a fait parvenir aucun mémoire en cause d’ appel.
Dans sa requête tendant à une troisième prolongation, il fait valoir que :
— la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— il est établi que la demande d’identification est en cours d’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation tirée de l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête en demande de troisième prolongation présentée le 12 juillet 2025 est datée, signée et motivée et est accompagnée du registre actualisé.
Le registre porte trace des dates des diligences consulaires de l’administration puisqu’il est indiqué que la demande de délivrance d’un laissez-passer en date du 20 mai 2025 et que le consulat a été relancé en dates des 11 juin 2025 et 11 juillet 2025.
Il s’en suit que, contrairement à ce qui est invoqué, la requête en prolongation est régulière.
La fin de non recevoir soulevée doit être écartée.
Sur la prolongation du maintien en rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’autorité administrative, ni même invoqué, que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou qu’il a présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement.
Sur le bref délai
Il est constant que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé et bien que les services de la préfecture ait, à plusieurs reprises, relancé le consulat algérien par mails des 11 juin et 11 juillet 2025, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En effet, la préfecture ne justifie d’aucune réponse du consulat algérien depuis sa saisine le 20 mai 2025.
Il s’en suit que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au délà de 60 jours.
Sur la menace d’ordre public
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun condamnation de l’intéressé par l’Etat français, ni d’aucune signalisation susceptible de permettre la caractérisation d’une dangerosité telle que la présence de l’intéressé sur le territoire national, constitue une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention sera, en conséquence, infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 11h10 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Délarons recevable la requête en troisième prolongation présentée par M. Le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2025,
Rejetons la requête en troisième prolongation présentée par M. Le préfet des Bouches-du-Rhône,
Mettons fin à la rétention administrative de M. [T] [K],
Rappelons à M. [T] [K] son obligation de quitter le territoire en vertu de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans, en date du 16 décembre 2024 et notifié le même jour à 15h17;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [K]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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