Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/06700 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJOJ
Ordonnance n° 2025/M28
Société MAGIC SOLAR CONSULT SRL, société de droit roumain, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.R.L. GSH GROUPE SYNTHESE HABITAT représentée par son gérant en exercice M. [P] [I] domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
Selon contrat du 16 décembre 2016, la société GSH Groupe Synthèse Habitat (la société GSH) a confié la fabrication d’éléments de maisons en bois à la société Magic Solar Consult SRL, société de droit roumain, également chargée de la livraison.
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société Magic Solar Consult SRL à payer à la société GSH :
— la somme de 44 390 euros en remboursement des sommes versés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et capitalisation de ceux-ci,
— la somme de 229 851,42 euros au titre des pénalités prévues par le contrat,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société Magic Solar Consult SRL ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2023, la société GSH, intimée, nous a, par conclusions notifiées le 7 juillet 2023 et le 12 décembre 2024, demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Elle fait valoir que l’appelante n’a fait aucun effort pour exécuter le jugement, même partiellement, alors que sa situation financière le lui permet.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées le 18 décembre 2024, la société Magic Solar Consult SRL nous a demandé de rejeter cette demande de radiation et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de sa situation financière, qu’une exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et enfin que l’intimée étant une SARL au capital de 1 500 euros, il existe un risque de non-restitution en cas de réformation du jugement.
Motifs :
Les pièces produites par l’appelante permettent de constater que son chiffre d’affaires n’a été que de 159 057 euros en 2020, de 188 261 euros en 2021, de 169 443 euros en 2022 et de 180 121 euros en 2023, ce dont il résulte que l’exécution du jugement serait de nature à obérer son avenir, en sorte qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un deuxième degré de juridiction et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation formée par la société GSH sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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