Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 23/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/06512 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WCXC
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 07.01.25
à :
Me Aline ROBERT-
MICHELANGELI
Me Philippe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [K]
née le 29 septembre 1978 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
****************
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT’ Immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°451 576 656, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 57 6 6 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Substitué par : Me Sophie PERRIN-BATTITINI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juillet 2017, l’OPH Vallée Sud Habitat a donné en location à Mme [J] [K] un logement situé [Adresse 3].
Se plaignant d’impayés et de troubles du voisinage, l’OPH Vallée Sud Habitat a assigné Mme [K] par acte délivré le 30 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, lequel par jugement contradictoire du 6 avril 2023 a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du jugement,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef du logement,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et condamné Mme [K] à son paiement,
— condamné Mme [K] à payer à l’OPH Vallée Sud Habitat la somme de 2 525,06 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 19 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus,
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] à payer à l’OPH Vallée Sud Habitat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023,
— dire et juger que la preuve de troubles du voisinage suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail n’est pas rapportée,
— dire et juger que le bail s’est dès lors poursuivi,
— condamner l’OPH Vallée Sud Habitat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’OPH Vallée Sud Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Aline Robert – avocat, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner l’OPH Vallée Sud Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions aux fins de confirmation et comportant demande additionnelle signifiées le 14 mars 2024, la société OPH Vallée Sud Habitat, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] en date du 15 décembre 2023;
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023 ;
— débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner à titre reconventionnel Mme [K], au paiement de la somme de 10 527,22 euros, correspondant aux réparations et dégradations locatives du logement ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens, y compris le coût de la signification du jugement de première instance le 11 mai 2023 (72,68 euros) et du commandement de quitter les lieux délivré le même jour (43,32 euros), ainsi que l’opération de reprise des lieux (445,25 euros et 69,42 euros) soit la somme totale de 630,67 euros et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [K]
L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notifications entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 961 du même code sanctionne par l’irrecevabilité des conclusions le défaut d’une des mentions obligatoires et notamment le défaut de mention d’une adresse effective.
Pour prétendre à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, la société OPH Vallée Sud Habitat soutient que l’absence d’indication du domicile de l’appelante pourrait lui poser des difficultés au stade de l’exécution de la décision.
Il est admis que seule la cour d’appel peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 précités (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n°15-24.932), que l’irrecevabilité n’est pas subordonnée à la justification d’un grief (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n°14-23.169) mais que les indications contenues dans la déclaration d’appel peuvent, si leur exactitude n’est pas contestée, suppléer l’absence dans les conclusions des mentions d’identification (Civ. 2e, 24 janvier 2008, n°06-20.746).
En l’espèce, les uniques conclusions de l’appelante, citées plus haut, ne mentionnent pas l’adresse de Mme [K] et cette dernière n’a pas répliqué à la partie adverse. En outre, aucune régularisation n’est intervenue avant l’ordonnance de clôture alors que les conclusions de la société OPH Vallée Sud Habitat soulevant l’irrecevabilité ont été signifiées le 14 mars 2024, laissant le temps à Mme [K] de régulariser des conclusions et de justifier de sa nouvelle adresse. Enfin, l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel est celle du bail litigieux et son exactitude est précisément contestée par l’intimée puisque celle-ci soutient que Mme [K] a été expulsée et produit à cet égard le procès-verbal de reprise des lieux du 7 novembre 2023, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une adresse effective.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’appel de Mme [K].
Le jugement sera en conséquence confirmé, ainsi que le demande l’OPH Vallée Sud Habitat.
Sur la demande reconventionnelle de l’OPH Vallée Sud Habitat
La société OPH Vallée Sud Habitat sollicite la somme de 10 527,22 euros au titre des réparations locatives, faisant valoir que Mme [K] a laissé le logement dans un état très dégradé, et non conforme à l’état des lieux d’entrée.
L’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, si la société OPH Vallée Sud Habitat produit l’état des lieux d’entrée dans lequel l’appartement est globalement noté en bon état, elle ne produit pas un état des lieux de sortie, étant observé que le procès-verbal de reprise qu’elle produit ne mentionne pas dans quel état se trouve le logement, l’huissier se contentant d’indiquer « pénétrant dans les lieux je constate que les lieux sont complètement vides de tout effet et de tout bien. J’ai en conséquence changé la serrure (') ». Aucune photo n’est annexée au procès-verbal de reprise, les photos produites à cet égard par la société OPH Vallée Sud Habitat, sans date, sont dénuées de toute valeur probante.
Dès lors, la société OPH Vallée Sud Habitat sera déboutée de sa demande indemnitaire, faute de pouvoir démontrer le préjudice qu’elle invoque.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf qui le demande et à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [J] [K],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf qui le demande,
Condamne Mme [J] [K] à payer à la société OPH Vallée Sud Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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