Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 21/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANSEMBLE [ Localité 8 ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/007
Rôle N° RG 24/05249 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5TS
S.A.S. ANSEMBLE [Localité 8]
C/
[F] [X]
[D] [M] épouse [X]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MOLLER
Me [Localité 9] BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00948.
APPELANTE
S.A.S. ANSEMBLE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 397 697 822
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 12]
Madame [D] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Tous deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien MAIREY-ROHR, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte sous seing privé du 2 mars 2019, les époux [X], assistés du cabinet d’expertise comptable Ansemble [Localité 8], cédaient à la société Forpa dont monsieur [O] était le gérant et l’associé unique, assisté de maître [K], avocat au barreau de Lyon, l’intégralité des parts sociales de la société GMM contre un prix de 980 000 € payable comptant à hauteur de 730 000 € et à hauteur de 250 000 € au moyen d’un crédit vendeur.
A titre de garantie de paiement de la somme de 250 000 €, l’acte prévoit le nantissement par les époux [O] au profit des époux [X] des parts sociales détenues dans le capital de la SCI [X].
Un acte du même jour avait pour objet la cession par les époux [X] aux époux [O] de leurs parts sociales dans la SCI [X], propriétaire du terrain sur lequel se situe le bâtiment d’exploitation de la société GMM.
La garantie constituée par le nantissement était reprise dans un protocole de garantie du 2 mars 2009 dans lequel les époux [O] consentaient aux époux [X] un nantissement sur les 277 parts de la SCI [X] en garantie du paiement du différé de 250 000 €.
Le 3 février 2012, les sociétés Forpa et GMM étaient placées en redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire. La créance des époux [X] était fixée au passif à hauteur de 230 955 € outre 47 500 € à titre d’intérêts.
Les 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015, les époux [X] faisaient inscrire deux nantissements sur les parts sociales de la SCI [X] au greffe du tribunal de commerce de Cannes.
Le 5 janvier 2016, les époux [O] contestaient les inscriptions précitées et par arrêt du 18 mars 2021, la présente cour d’appel confirmait le jugement déféré en ce qu’il a ordonné les mainlevée et radiation des inscriptions précitées aux motifs de l’absence d’acte spécial de nantissement des parts sociales prévu par l’acte de cession et le protocole de garantie et de la désignation irrégulière des parts sociales nanties.
Les 14 octobre 2021 et 16 mai 2023, les époux [X] faisaient assigner le cabinet Ansemble [Localité 8] et la compagnie MMA, assureur responsabilité civile professionnelle de maître [K], devant le tribunal judiciaire de Digne Les Bains aux fins de mise en jeu de leur responsabilité civile et de réparation de leur préjudice en lien avec l’inscription irrégulière du nantissement des parts sociales de la SCI [X].
Dans le cadre de cette procédure, l’acte spécial de nantissement était communiqué, le 1er février 2022, par le cabinet Ansemble [Localité 8].
Un arrêt du 1er décembre 2012 rejetait le recours en révision des époux [X], formé le 31 mars 2012 à l’égard de l’arrêt du 18 mars 2021, aux motifs que les époux [X] étaient nécessairement en possession de l’original de l’acte spécial de nantissement au moment des inscriptions des 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015 et qu’il n’est pas établi que les époux [O] avaient été en possession de ce document et en ont fait une rétention en fraude des droits des époux [X].
Statuant sur incident du cabinet Ansemble [Localité 8], une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 3 avril 2024 rejetait la fin de non-recevoir de la prescription des actions exercées les 14 octobre 2021 et 16 mai 2023, soulevée par les défendeurs au motif qu’au mois de septembre 2024, les époux [X] ne pouvaient pas savoir que le nantissement nécessitait un acte spécifique de nantissement, distinct de l’acte général, ce qu’ils n’ont su avec certitude que par l’arrêt du 18 mars 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance de leur dommage ou en mesure de le connaître.
Par déclaration du 22 avril 2024 au greffe de la cour, la société Ansemble [Localité 8] formait appel de l’ordonnance précitée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Ansemble [Localité 8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes des époux [X],
— condamner les époux [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] aux dépens d’appel distraits au profit de maître Boulan.
Elle soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Suite à leur admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FORPA, ils ont procédé à une réquisition auprès du registre du commerce et des sociétés, ont constaté le défaut d’inscription de leur nantissement, et ont mandaté maître [I] qui a procédé les 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015 à deux inscriptions sur le fondement du protocole du 2 mars 2009 après avoir signifié le protocole le 8 septembre 2014.
Elle relève que les mentions de la sommation du 20 novembre 2015 établissent un aveu judiciaire sur le défaut d’inscription du nantissement au 8 septembre 2014 de sorte que les époux [X] auraient du savoir à cette date, et non par l’arrêt du 18 mars 2021 qui ne fait que constater l’absence d’acte de nantissement, que la garantie nécessitait un acte spécial de nantissement distinct de l’acte général.
Elle rappelle qu’aucun acte de nantissement n’a été régulièrement inscrit à la suite du protocole de cession du 9 mars 2009 de sorte que le point de départ de l’action en responsabilité n’est pas l’arrêt du 18 mars 2021. Elle conclut que la seule action en responsabilité recevable doit être dirigée contre l’huissier qui a procédé à l’inscription irrégulière des nantissements pendant les années 2014 et 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes des époux [X],
— condamner les époux [X] à payer à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] aux dépens d’appel distraits au profit de maître Boulan.
Elles soutiennent que le point de départ de la prescription est le jour de réalisation du dommage ou la date à laquelle il s’est révélé à la victime.
Elles relèvent que le 7 mai 2009, maître [K] a adressé au cabinet Ansemble [Localité 8] les copies des actes et formalités accomplies dans le cade de la cession des parts de la société des époux [X] et qu’en application des articles 6 et 8, le cabinet précité devait assurer la publicité du nantissement.
Elles soutiennent que le protocole du 2 mars 2009 mentionne la remise au cédant, ce jour, de l’acte de nantissement et en concluent qu’il appartenait à ces derniers et à leur conseil d’effectuer les formalités de publicité de leur nantissement comme mentionné dans l’arrêt du 1er décembre 2022 de rejet du recours en révision.
Elles affirment que le point de départ de l’action en responsabilité est la date à laquelle les époux [X] ont eu connaissance du défaut d’enregistrement de leur garantie et qu’ils ont eu connaissance du défaut de publicité de leur nantissement consentie en 2009 que le 24 octobre 2014, date de l’avis de nantissement des parts de société civile.
Ils contestent la motivation du premier juge qui retient l’arrêt du 8 mars 2021 comme date à laquelle les époux [X] ont eu la certitude que leur garantie nécessitait un acte spécifique de nantissement distinct de l’acte général alors qu’ils ont sollicité un professionnel du droit (huissier) en 2014 pour assurer l’effectivité de leur garantie après avoir égaré l’acte de nantissement distinct remis le 2 mars 2009 comme l’ont relevé les jugement du 25 janvier 2018 et arrêt du 8 mai 2021. Ils concluent que le point de départ de la prescription se situe en décembre 2014, date à laquelle les époux [X] ont sollicité leur huissier pour enregistrer leur garantie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 03 avril 2024, dont appel, et, par conséquent, de:
— accueillir leurs conclusions et demandes et les dire bien fondées,
— en conséquence, déclarer non prescrites et recevables leurs demandes,
— renvoyer l’affaire à la mise en état électronique devant le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses, notamment celles des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Ansemble [Localité 8] visant à faire déclarer irrecevables leurs demandes au titre de la prescription,
— condamner l’assureur RCP de Maître [R] [K], les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Ansemble [Localité 8] in solidum, à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que leur expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle et l’avocat des époux [O] sa responsabilité délictuelle pour faute dès lors qu’ils n’ont pas assuré la validité et la pleine efficacité de leur acte.
Ils affirment qu’en application de l’article 2224 du code civil le point de départ de la prescription est la date de réalisation du dommage ou à laquelle il s’est révélé à la victime et lorsqu’il résulte d’une condamnation judiciaire, le point de départ est la décision de condamnation. En l’espèce, il s’agit de l’arrêt du 18 mars 2021 sur le défaut d’acte de nantissement distinct des actes de cession et leur causant un dommage définitif et non plus hypothétique.
Ils affirment n’avoir pas été en possession de l’acte de nantissement distinct avant la communication du 1er février 2022 au débat de la lettre du 7 mai 2009 de maître [K] à Ansemble [Localité 8] de transmission de l’ensemble des actes et formalité à réaliser.
De plus, ils ont saisi la cour d’appel d’un recours en révision rejeté par arrêt du 1er décembre 2022, lequel doit être considéré comme le point de départ de la prescription.
Ils considèrent que l’expert-comptable et l’avocat n’ont pas assuré l’efficacité de l’acte de nantissement qui imposait son inscription au RCS.
De plus, l’acte de nantissement ne désigne pas les parts sociales nanties et ce défaut de mention constitue une faute délictuelle du rédacteur de l’acte.
Ils considèrent que le premier juge a justement retenu qu’ils n’ont su avec certitude la nécessité d’un acte spécifique de nantissement distinct de l’acte général que par l’arrêt du 18 mars 2021 et non en septembre 2014, date à laquelle ils ont seulement appris que l’acte n’avait pas été enregistré. Ils en concluent que l’arrêt du 18 mars 2021 constitue la date de leur dommage définitif sur la perte du nantissement de sorte que leurs actions exercées les 14 octobre 2021 et 16 mai 2023 sont recevables.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne peut être que le jour de la réalisation du dommage et non celui de la réalisation probable d’un dommage futur.
Le droit positif considère que lorsque le dommage résulte d’une condamnation judiciaire, il n’est constitué que par la décision de condamnation. Il n’est définitivement connu qu’à la suite de la décision judiciaire et ne se manifeste qu’à compter de cette décision (Com 28 juin 2023 n°21-23123).
Par analogie, lorsque le dommage résulte d’une décision judiciaire qui constate le caractère irrégulier d’un acte juridique, il n’est constitué que par la décision de justice qui le constate. Le dommage n’est connu et ne se manifeste qu’à compter de cette décision.
En l’espèce, l’objet de l’appel est limité à la recevabilité de l’action en responsabilité et ne concerne pas son bien-fondé. Elle s’apprécie au jour de la demande. De plus, le juge de la mise en état ne statue que sur la recevabilité de l’action et il ne lui appartient donc pas d’évoquer l’éventuelle responsabilité de l’huissier ayant procédé à l’inscription des nantissements dont la mainlevée a été ordonnée, laquelle est une question qui relève de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Les époux [X] ont fait procéder à l’inscription de deux nantissements, les 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015, sur les 277 parts sociales de la SCI [X].
La contestation des époux [O] a donné lieu à un arrêt du 18 mars 2021 de radiation et de mainlevée des deux inscriptions précitées aux motifs d’absence d’acte spécial de nantissement et de mentions irrégulières du protocole de garantie relatives à la désignation des parts et à leur titulaire.
— Sur la recevabilité de l’action exercée à l’égard de la société Ansemble [Localité 8],
Le 14 octobre 2021, les époux [X] ont fait assigner la société d’expertise comptable Ansemble [Localité 8] aux fins de mise en jeu de sa responsabilité professionnelle aux motifs qu’elle n’a pas assuré l’efficacité du nantissement des parts de la SCI [X] en omettant de rédiger l’acte spécial de nantissement et en procédant à une désignation irrégulière des parts nanties, irrégularités à l’origine de la mainlevée ordonnée par arrêt du 18 mars 2021 des nantissements inscrits les 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015.
L’arrêt du 18 mars 2021 mentionne en effet qu’il ' n’est pas contestable ni contesté que le 2 mars 2009, la commune intention des parties était qu’en garantie de paiement du solde du prix des actions de la SAS GMM de 250 000 €, monsieur et madame [O] consentent un nantissement sur les 277 parts sociales de la SCI [X] qu’ils ont acquis le même jour.
Or, il est constant qu’aucun autre acte sous seing privé qui aurait été appelé ' acte de nantissement’ n’a été signé entre les parties.
Ainsi, au jour de la délivrance du 14 octobre 2021 de l’assignation en responsabilité professionnelle de son expert-comptable, les époux [X] ne pouvaient avoir la certitude du dommage subi que depuis le 8 mars 2021, date à laquelle un arrêt d’appel mentionnait l’absence non contestée de signature d’un troisième acte intitulé ' acte de nantissement'. En effet, l’acte précité ne sera communiqué que le 1er février 2022.
Le premier juge a donc justement retenu que si les époux [X] savaient, en septembre 2014, qu’aucun acte de nantissement n’avait été enregistré au titre de l’exécution de l’acte de cession de parts et du protocole de garantie, du 2 mars 2009, puisqu’ils ont mandaté un huissier pour se faire, ils n’ont su avec certitude que l’inscription de cette garantie nécessitait un acte spécifique de nantissement que par l’arrêt précité du 18 mars 2021.
Par ailleurs, l’arrêt relève aussi que :
— les statuts mentionnent que madame [O] est propriétaire des parts n°1 à 188 et monsieur [O] des parts n°189 à 277 et conclut que :
— ' le protocole de garantie ne désigne pas précisément les parts sociales nanties comme le révèlent les statuts de la SCI [X] et les irrégularités qui affectent les deux inscriptions'.
— ' En effet, les 277 parts sociales de la SCI [X] n’ont pas été acquises de façon indivise par monsieur et madame [O], madame [U] [O] étant propriétaire des parts sociales numérotées de 1 à 188 et monsieur [Z] [O] des parts sociales numérotées de 189 à 277'.
Il en conclut que 'les deux inscriptions des 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015 sont donc irrégulières puisqu’elles portent en partie sur des parts sociales de la SCI [X] dont monsieur et madame [O] ne sont pas propriétaires'.
En effet, les époux [X] n’avaient aucune obligation de vérifier la désignation régulière des parts sociales nanties confiée à des professionnels mandatés à cet effet.
Il ne peut donc être considéré qu’ils auraient du connaître les irrégularités au moment de l’inscription des nantissements.
En effet, seul l’arrêt du 18 mars 2021 établit de façon certaine que la désignation des parts nanties dans le protocole de garantie était irrégulière.
De plus, l’acte de nantissement communiqué le 1er février 2022 mentionne que le débiteur (qualité désignant madame et monsieur [X]) est propriétaire de 277 parts de la SCI [X] et déclare par les présentes affecter en nantissement sans dépossession au profit du créancier, les parts sociales de la SCI [X] qu’il détient…'.
Il est donc rédigé dans les mêmes termes que le protocole de garantie précité dont seul l’arrêt du 18 mars 2021 a établi la désignation irrégulière des parts sociales nanties.
Par conséquent, le premier juge a justement considéré que la date de l’arrêt précité, soit le 18 mars 2021, est le point de départ de la prescription applicable à l’action en responsabilité professionnelle exercée par les époux [X] à l’encontre du cabinet Ansemble [Localité 8].
— Sur la recevabilité de l’action exercée à l’égard des compagnies MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles,
Le 16 mars 2023, les époux [X] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de mise en jeu de la responsabilité de son assuré, maître [K], aux motifs du défaut d’inscription du nantissement de parts sociales suite à l’acte de cession et au protocole de garantie du 2 mars 2009 et de la désignation irrégulière des parts sociales nanties ayant notamment fondé la mainlevée des inscriptions ordonnée par arrêt du 18 mars 2021.
Ainsi, l’action en responsabilité exercée par les époux [X] à l’égard de l’avocat des époux [O] n’est pas fondée uniquement sur le défaut d’inscription des nantissements entre le 2 mars 2009 et le 24 octobre 2014 mais aussi sur la désignation irrégulière des parts sociales nanties.
Or, il résulte des motifs précités qu’il n’appartenait pas aux époux [X] de vérifier la bonne fin du travail confié aux professionnels mandatés par les parties de sorte qu’ils n’ont eu connaissance du caractère irrégulier de la désignation des parts nanties qu’à compter de l’arrêt du 18 mars 2021 portant mainlevée des inscriptions irrégulières de nantissement.
Si les époux [X] avaient connaissance, en septembre 2014, que maître [K] n’avait pas procédé à l’inscription du nantissement des 277 parts de la SCI [X], l’action en responsabilité est aussi fondée sur la désignation irrégulière des parts nanties dans les actes du 2 mars 2009.
Si la cour n’a pas, dans son arrêt du 18 mars 2021, examiné l’acte de nantissement utilisé, ses mentions correspondent à celles du protocole de garantie utilisé et comportent donc les mêmes irrégularités que celles ayant fondé la mainlevée.
Ainsi, ce n’est qu’à compter de l’arrêt du 18 mars 2021 que les époux [X] ont connu ou auraient du connaître les irrégularités ayant fondé la mainlevée des inscriptions de nantissement des 24 octobre 2014 et 5 novembre 2015. L’action en responsabilité exercée le 16 mai 2023 à l’égard de l’assureur de maître [K], est donc recevable.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains dont le greffe sera destinataire du présent arrêt pour poursuite de la procédure au fond.
— Sur les demandes accessoires,
La société Ansemble [Localité 8] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux époux [X] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, elle ne commande pas de faire application de la disposition précitée au profit de l’appelante et des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt sera communiqué au greffe du tribunal judiciaire de Digne les Bains,
CONDAMNE in solidum la société Ansemble [Localité 8] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, à payer à monsieur [F] [X] et madame [D] [X], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE in solidum la société Ansemble [Localité 8] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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