Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 mars 2023, n° 21/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 janvier 2021, N° 18/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 413/23
N° RG 21/00120 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNBL
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Janvier 2021
(RG 18/00342 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [Y] [U] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société Toyota Motor Manufacturing France (ci-après la société TMMF) a engagé M. [Y] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2003 en qualité d’agent de production «Team Member Production», niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambraisis.
Le 23 décembre 2016, M. [Y] [L] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir agressé physiquement l’un de ses collègues pendant le temps de travail.
Suite à un accident survenu le 4 septembre 2018 et par courrier du 11 septembre 2018, M. [Y] [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
«le 4 septembre 2018, vous étiez affecté au process de livraison appelé ED3 lorsque vous avez doublé par la droite, le convoi de l’un de vos collègues qui était stationné pour assurer la livraison de pièces, en zone 3 Chassis 2.
Lors du doublement, vous n’avez pas vérifié que la largeur de votre convoi puisse permettre de doubler, de ce fait, votre convoi de pièces a percuté celui de votre collègue, qui aurait alors pu se blesser. Enfin, vous avez repris votre convoi et n’avez à aucun moment alerté votre hiérarchie de cet incident.
Au cours de l’entretien préalable, pour lequel vous êtes venu accompagné de Monsieur [Y] [U], représentant du personnel, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Au regard de ce qui précède et des éléments que vous nous avez fournis au cours de cet entretien, nous n’avons pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Ceci est d’autant plus grave que ce n’est pas la première fois que vous êtes amené à avoir un comportement violent et non sécuritaire envers vos collègues, nous vous avons déjà notifié :
— Le 23 décembre 2016, une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir agressé physiquement un de vos collègues de travail durant le temps de travail ;
Vous avez également fait l’objet, à de nombreuses reprises, d’accompagnements et de remarques sur le non-respect de vos standards de travail ou sur votre comportement non sécuritaire lors de la conduite d’engins, notamment :
— Le 9 mars 2017, vous étiez descendu du tow motor (chariot électrique) avant l’arrêt complet de votre véhicule. Vous avez pris l’engagement de ne plus commettre cette imprudence, mais vous avez réitéré le 8 février 2018.
— Le 7 juin 2017, vous avez accroché un flowrack en doublant, occasionnant la chute de deux boites de vitres,
— Le 30 juin 2017, dans la même zone que les faits vous sont reprochés, vous avez doublé un convoi en empruntant une allée verte strictement réservée aux piétons. Par cette manoeuvre, vous aviez percuté le mur en tôle jouxtant la zone piétonne, occasionnant des dégâts matériels visibles. Suite à cet incident, votre hiérarchie vous a proposé un plan d’accompagnement, que vous avez signé, dans le cadre duquel les règles de conduite en sécurité vous ont été rappelées, notamment au travers d’une formation en dojo.
— Le 1er septembre 2017, il vous a été demandé de veiller au respect des consignes de sécurité au volant du tow motor
— le 27 octobre 2017, vous avez emprunté un sens interdit,
— le 5 avril 2018, il vous a été une nouvelle fois rappelé de ne pas descendre avant l’arrêt de votre tow motor et de ralentir dans les virages,
— le 29/08/2018, vous avez circulé dans une zone de co-activités, marquée au sol par une ligne rouge, alors qu’un autre chariot été en train de Manoeuvrer,
— le 5 septembre 2018, il vous a été rappelé de garder un visuel sur votre convoi lorsque vous doublez,
Nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre Société au regard notamment de notre obligation de résultat en matière de sécurité, et en raison de l’impact que votre comportement pourrait avoir sur votre sécurité ou celle de vos collègues de travail. Vous n’êtes pas sans savoir que la sécurité est un principe fondamental de notre entreprise, peu importe la fonction occupée.
De plus, parmi vos livraisons, vous convoyez des pièces automobiles fragiles et coûteuses, dont la finalité est d’équiper un véhicule qui doit être fiable et répondant aux attentes qualité et sécurité de nos clients.
Aussi, après examen de votre dossier personnel ce jour, nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail. Ces faits sont constitutifs d’une faute grave.»
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [L] a saisi le 2 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 14 janvier 2021, a rendu la décision suivante :
— dit le licenciement de M. [Y] [L] bien fondé,
— déboute M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Toyota Motor Manufacturing France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] [L] aux dépens.
M. [Y] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 29 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021 au terme desquelles M. [Y] [L], assisté de M. [Y] [U], défenseur syndical, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes et dire et juger que le licenciement de M. [L] pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TMMF à lui verser :
— 42640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4264 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 426,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8885 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1320 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
— 132 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société TMMF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [L] expose que :
— La société TMMF ne rapporte pas la preuve de la faute grave, les faits reprochés dans la lettre de licenciement étant différents du déroulement des faits tel que repris dans le rapport d’incident du CHSCT qui montre les responsabilités et manquements de l’employeur en terme de sécurité, mais également au travers des témoignages produits.
— L’accident trouve son origine dans les manquements de l’employeur en matière de sécurité et de dépassement des convois qui ont occasionné à plusieurs reprises des accidents similaires.
— La société TMMF ne peut, en outre, invoquer dans le cadre de la lettre de licenciement une sanction du 23 décembre 2017 sans lien avec les faits, ou encore des faits présumés allant du 9 mars 2017 au 5 avril 2018. La mise à pied conservatoire prise une semaine après les faits n’est pas non plus fondée.
— Le licenciement se trouve, par suite, dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit.
— Le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail ne peut trouver application, compte tenu de son inconventionnalité au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne.
— Il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 20 mois de salaire calculés sur la base de son salaire mensuel brut moyen de 2132 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, dans lesquelles la société Toyota Motor Manufacturing France, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Dire et juger bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [L],
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
A l’appui de ses prétentions, la société Toyota Motor Manufacturing France soutient que :
— Le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé, l’intéressé ayant manqué à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres édictée à l’article L4122-1 du code du travail, ayant doublé par la droite le convoi de l’un de ses collègues qui était stationné pour effectuer une livraison, ne s’étant pas assuré qu’il disposait de la place suffisante pour doubler et ayant, par conséquent, percuté le convoi de son collègue qui s’est retrouvé coincé entre deux dollies avant de chuter.
— M. [L] a, en outre, repris son convoi sans se soucier de l’état de santé de son collègue et sans alerter sa hiérarchie de l’incident.
— Ces faits sont d’autant plus graves que l’intéressé a déjà été rappelé à l’ordre et sanctionné à plusieurs reprises s’agissant du respect des règles de sécurité et de son comportement non sécuritaire lors de la conduite d’engins, outre le suivi d’un plan d’accompagnement à la sécurité et de formations.
— Subsidiairement, le barème de l’article L1235-3 du code du travail est applicable, de sorte que le montant des dommages et intérêts ne peut, en tout état de cause, excéder 13 mois de salaire, étant précisé que M. [L] ne justifie ni de sa situation actuelle ni de l’existence d’un préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 octobre 2018 se trouvait fondée sur le fait pour M. [Y] [L] de ne pas avoir vérifié, lors d’une opération de dépassement, la largeur de son convoi, d’avoir percuté le convoi d’un de ses collègues et de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie, dans un contexte d’incidents répétés et d’une sanction antérieure.
La société TMMF se prévaut, ainsi, notamment du non-respect par M. [Y] [L] des dispositions de l’article L4122-1 du code du travail selon lesquelles «(…) il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.(…)».
A l’appui des manquements allégués, l’employeur justifie, par la production de la feuille d’incident du 4 septembre 2018 établie par le CHSCT que «le convoi B «carpet pipe» était arrêté en châssis 2E-10 pour effectuer un changement de dolly. Alors que le member B [M. [X] [Z]]se trouvait entre deux dollies pour effectuer l’opération d’échange, le convoi A «ED Minomi T2» [conduit par M. [Y] [L]] s’est engagé à doubler le convoi B du côté ligne, là ou le member allait effectuer sa manoeuvre. A ce moment, la dernière dolly plus large du convoi A a heurté la dernière dolly du convoi B à l’arrêt. Avec le choc, le member B a été heurté sans gravité par la dolly qu’il allait manipuler».
Cette feuille d’incident analyse également les causes de l’accident et mentionne, dans le cadre de l’arbre des causes établi, que «le member A (M. [L]) ne regardait pas son convoi, et n’aurait pas dû doubler car l’espace pour doubler était insuffisant, il a doublé entre la ligne et le convoi dans la zone de manoeuvre du member B (M. [X] [Z]) et ne s’est pas assuré que tout le convoi passait».
Ces circonstances caractérisent un manquement du salarié dans la conduite du dolly qui lui était confié et se trouvent confortées par le témoignage de M. [X] [Z] qui relate que, le 4 septembre 2018, alors qu’il se trouvait au niveau de la livraison des pipes, il a vu [Y] [L] le doubler, s’est donc arrêté de travailler pour le laisser manoeuvrer quand son convoi a percuté le sien. Le dolly carpet est ensuite revenu sur lui le bloquant entre le dolly carpet et celle des pipes. Le salarié précise, en outre : «[Y] s’est arrêté et m’a demandé si çà allait. En tirant le dolly je suis tombé au sol il m’a demandé une nouvelle fois si çà allait et tous deux avons repris notre process. [Y] m’a dit qu’il était en retard depuis 14 h».
Il résulte également des pièces produites que M. [Y] [L] n’a pas eu recours à la procédure de «stop, call, wait» en vigueur dans l’entreprise et n’a pas informé sa hiérarchie de l’accident (attestation de M. [V] [J], groupe leader). Alors informé par un témoin de l’incident, le supérieur hiérarchique de l’intéressé s’est notamment entretenu avec M. [Y] [L] lequel ne semblait pas avoir conscience de la gravité des faits.
La société TMMF démontre, en outre, que cet accident s’inscrit, dans un contexte d’incidents répétés imputables à M. [Y] [L] et ayant nécessité plusieurs rappels à l’ordre de l’intéressé concernant les règles de sécurité.
Ainsi, les entretiens d’évaluation du salarié font, à plusieurs reprises, état de la nécessité pour celui-ci de veiller à la sécurité dans le cadre de la conduite de chariots (ex : 2010 : «doit rester attentif en circulation/ modère ta vitesse en circulation», «inattentif» /2011 :«attention à la sécurité sur engin» /2013 : «pour rappel la sécurité est notre priorité» /2017 : «29 juin 17 : détérioration dolly pipe 1562 conduite à risque nous devons constamment te surveiller – deux faits marquants en conduite», « bonne conduite chariot mais attention tu es brusque»).
Il est également justifié de ce que le comportement de M. [Y] [L] a rendu nécessaire la mise en place d’un plan individuel d’accompagnement à la sécurité dans le cadre de la conduite d’engins, initié en juillet 2017 et jusqu’en avril 2018, suite à des faits du 29 juin 2017 au cours desquels, [Y] [L], en voulant doubler un convoi, est passé sur une allée strictement interdite à la circulation d’engins, a détérioré son dolly et le bardage de la zone pilote, entraînant un risque sécuritaire important.
Par ailleurs, il est également établi que l’appelant avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituée d’une mise à pied conservatoire du 23 décembre 2016 pour agression physique d’un collègue de travail, ce qui constitue également un manquement à l’obligation de préserver la sécurité et la santé des autres salariés au sein de l’entreprise, même si la nature des faits reste différente.
Enfin, si M. [Y] [L] se prévaut de ce que l’accident trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité notamment concernant le
plan de circulation au sein de l’entreprise, il résulte des pièces produites qu’en lien avec l’inspection du travail et à compter de 2014, un important travail a été mis en oeuvre au sein de la société TMMF concernant la circulation notamment en logistique avec l’organisation d’un groupe de travail, de réunions régulières et la production de documents écrits et de consignes claires à destination des salariés dudit service concernant le plan de circulation.
L’intéressé ne saurait, dès lors, remettre en cause sa responsabilité dans l’accident survenu le 4 septembre 2018 et dont il est établi qu’il trouve son origine, non pas dans le plan de circulation en tant que tel, mais dans le fait pour M. [L] de n’avoir pas regardé son convoi, d’avoir doublé sans bénéficier d’un espace suffisant, dans la zone de manoeuvre de l’autre dolly et sans s’assurer que tout le convoi pouvait passer, malgré plusieurs rappels à l’ordre antérieur et un plan de suivi à la sécurité de plusieurs mois.
Ces agissements constituent, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [Y] [L] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes :
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [Y] [L] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à la charge de la société TMMF les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 14 janvier 2021 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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