Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 déc. 2024, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1096
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNN3
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
18 décembre 2024
[J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 décembre 2024, notifiée le même jour à 08h50 concernant :
M. [B] [J]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 décembre 2024 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 24/5878 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par M. [B] [J] le 17 décembre 2024 à 19h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 décembre 2024 à 08h50,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [J] le 18 Décembre 2024 à 12h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [C], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [V] [F] [I] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, substitué par Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [B] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a été condamné le 31 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence, confirmant le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon du 6 décembre 2023, à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 30 mai 2021, notifié le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 8 novembre 2022, notifié le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 29 novembre 2023, notifié le jour même.
A sa levée d’écrou le 14 décembre 2024 à 8h50, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du Var le 12 décembre 2024.
Par requêtes reçues le 17 décembre 2024 à 19h42 et à 11h29, Monsieur [J] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 décembre 2024 à 11h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 12h58 et son conseil a adressé un mémoire complémentaire transmis à toutes les parties le 19 décembre 2024 à 8h21.
A l’audience, Monsieur [J] :
Déclare qu’il réside à [Localité 4] avec sa femme et leur enfant, âgé d’un an, qu’il veut se marier, que s’il a été incarcéré, il veut élever son enfant, que sa femme est enceinte, qu’il est menacé en Tunisie, qu’il n’envisage pas de retour en Tunisie, qu’il a déposé une requête en relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français, qu’il souffre de problèmes psychiatriques et prend son traitement,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur matérielle d’une part parce que la situation familiale de M. [J] n’a pas été prise en compte par la préfecture et d’autre part parce que M. [J] présente toutes les garanties de représentation justifiant une assignation à résidence. Il sollicite donc une assignation à résidence.
M. [J] produit une attestation d’hébergement, une copie de son passeport en cours de validité. Il justifie du dépôt de sa requête en relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français le 7 novembre 2024. Il justifie de la grossesse de sa compagne par la production de documents médicaux et de la naissance de sa fille, le 24 janvier 2024, qu’il a reconnue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il constate que le passeport a été remis au cours de l’audience de première instance mais n’a pas été remis préalablement à un service de police, que la compagne de M. [J] assure le paiement du loyer, qu’il n’établit nullement contribuer à l’éducation de leur enfant commun.
Le conseil de M. [J] tient à préciser que lors de l’audience de première instance, le passeport de M. [J] a été remis aux services de police.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur matérielle pour ne pas avoir tenu compte d’une part de sa situation familiale et d’autre part de ses garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
M. [J] justifie être pacsé avec sa compagne et avoir reconnu leur enfant, né le 24 janvier 2024. Il justifie de la grossesse de sa compagne. Il démontre un hébergement stable et établit avoir remis son passeport valide à un service de police. Ces éléments doivent néanmoins être appréciés en tenant également compte des antécédents judiciaires de M. [J]. Il a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, jugement confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 31 janvier 2024. Il a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à 7 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été à nouveau écroué à compter du 23 août 2024 et jusqu’au 14 décembre 2024. Sa fille est née le 24 janvier 2024. M. [J] a affirmé son refus de retourner en Tunisie.
M. [J] s’est précédemment soustrait à l’exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2021 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans), du 8 novembre 2022 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans) et du 29 novembre 2023 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans). Il a répété à l’audience en première instance, comme en appel, son opposition à tout retour en Tunisie. La finalité d’une assignation à résidence demeure la mise à exécution de la mesure d’éloignement et la décision de placement en rétention de M. [J] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] sollicite une assignation à résidence.
En l’espèce, M. [J] dispose de garanties de représentation effectives : il justifie d’un domicile stable, d’une vie familiale et a remis son passeport tunisien valable à un service de police. Toutefois M. [J] a répété à l’audience en première instance et en appel, son refus de retourner en Tunisie. La requête déposée en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français ne saurait avoir une incidence sur l’irrégularité de sa situation à ce stade. M. [J] s’est précédemment soustrait à l’exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une interdiction de retour de deux ans, en date du 30 mai 2021, 8 novembre 2022 et 29 novembre 2023. La finalité d’une assignation à résidence demeure la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Les garanties de représentation réelles dont M. [J] se prévaut ne sauraient justifier une assignation à résidence au regard de l’opposition de ce dernier à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cette opposition s’étant traduite par sa soustraction à trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès le 12 décembre 2024, avant le placement en rétention de l’intéressé. M. [J] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 26 juin 2024, le consulat ayant été sollicité le 2 décembre 2024 et le 12 décembre 2024 sur l’issue de cette audition. La copie de la carte d’identité valide de M. [J] a également été adressée aux autorités consulaires.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est pourvu d’un passeport et d’une carte d’identité en cours de validité.
Il justifie d’une adresse stable en France et d’attaches familiales. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 6 décembre 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention. Il a été condamné le 23 août 2024 à la peine de 7 mois d’emprisonnement. Il a été écroué du 23 août 2024 au 14 décembre 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2021, du 8 novembre 2022 et du 29 novembre 2023, auxquels il n’a pas entendu se conformer. Il a répété à l’audience, comme en première instance, son refus de retourner en Tunisie. Il ne produit aucun élément sur les troubles psychiatriques dont il dit souffrir, se limitant à déclarer « prendre son traitement ».
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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