Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEFF
Nom du ressortissant :
[X] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [V]
né le 08 Août 1998 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité SYRIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1 et avec le concours de Monsieur [W] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [V] par la préfète du Rhône.
Par décision du 06 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 9 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 05 janvier 2025 confirmée en appel le 06 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 16 heures 39 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu’aucune menace pour l’ordre public n’était survenue dans les 15 derniers jours et qu’aucune perspectives raisonnables d’éloignement n’a apparaît envisageable au cours des 15 prochains jours.
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 42 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé contrairement à ce que le premier juge a retenu et au regard des diligences réalésées le premier juge ne peut pas affirmer de façon péremptoire qu’un laissez-passer n’interviendra pas à bref délai, les relations diplomatiques étant dominées par l’opportunité politique et l’aléa. Enfin il est à souligner que [X] [V] n’a eu de cesse de faire usage de nationalité imaginaire et de fausses identités.
Le 21 janvier 2024 à 14 heures 58 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public était caractérisé au regard de la condamnation récente prononcée par le tribunal correctionnel le 10 juillet 2024, étant précisé que l’intéressé avait déjà été condamné à deux reprises en 2019. De plus c’est en violation de la Loi que le juge des libertés et de la détention affirme qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement dans les 15 prochains jours.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2024 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 à 10 heures 30.
[X] [V] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [X] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué et il voudrait une chance.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que la décision de placement en rétention est une décision administrative, prise par le préfet au titre d’une mesure d’éloignement du territoire ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu qu’aucune menace pour l’ordre public n’était caractérisée dans les 15 derniers jours et qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement envisageable dans les 15 prochains jours ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu qu’au cas d’espèce le tribunal correctionnel de Lyon par jugement des 4 octobre 2019 et 10 juillet 2024 a prononcé des peines à l’encontre d'[X] [V] qui l’ont conduit par deux fois en maison d’arrêt ; Que la nature des faits de la première condamnation relève d’une atteinte grave aux biens et personnes s’agissant de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d’un vol; Que les faits plus récents de conduite sans permis et refus d’obtempérer caractérise également un comportement qui porte atteinte à la sécurité d’autrui et qu’il est caractérisé que le comportement de [X] [V] constitutif d’une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef;
Attendu par ailleurs que l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…) 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » ;
Attendu qu’au cas d’espèce si l’intéressé se dit marocain, il n’est pas reconnu comme tel par le Maroc, que la Tunisie ne le reconnaît pas non plus comme l’un de ses ressortissants ; que les autorités algériennes n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 16 décembre de 06 janvier, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Qu’il n’existe aucune impossibilité d’éloignement et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues et que nombre de diligences sont justifiées ;
Attendu que les conditions légales sont réunies ce qui permettait une prolongation de la rétention administrative ; Que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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