Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 24/08206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/08206 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJPU
[K] [D] épouse [V]
[Z] [D]
C/
SAS JLM RESTAURATION
S.A.R.L. LA VOILE MARSEILLAISE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08602.
APPELANTES
Madame [K] [D] épouse [V]
venant aux droits de Madame [E] [M] née [B]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [D]
venant aux droits de Madame [E] [M] née [B]
née le 23 Mars 1942 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
SAS JLM RESTAURATION
prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [X] [Y]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA VOILE MARSEILLAISE,
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1 juillet 1987, les époux [M] [B] ont loué à Mme [J] trois locaux commerciaux et deux caves situés [Adresse 2].
Au décès de son époux, Mme [E] [M] s’est substituée à lui en qualité de bailleur. De son côté, Mme [L] s’est substituée à Mme [J] dans l’exécution des obligations du locataire.
Suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 2 avril 2012, Mme [L] a cédé son fonds de commerce à la société JLM Restauration laquelle, en qualité de nouveau locataire, a conclu le même jour un avenant au bail commercial avec Mme [E] [M].
Cette dernière a confié la gestion locative des locaux à l’agence immobilière Siab immo.
La société JLM Restauration à sous-loué à la SARL la Voile marseillaise les locaux commerciaux objets du bail commercial principal.
Ainsi, le 1er juin 2012, la locataire principale consentait à la sous-locataire un bail dérogatoire qui devait initialement se terminer le 30 avril 2014, et ce moyennant un loyer de 6000 euros TTC.
Le 21 mai 2014, les mêmes parties concluaient un avenant au bail de sous-location commerciale, aux termes duquel il était mentionné que la sous-locataire continuerait l’exploitation du fonds de commerce jusqu’au 31 octobre 2020 sans renouvellement du bail.
Le bail de sous-location dérogatoire a été reconduit jusqu’au 31 octobre 2020 et il s’est prolongé tacitement après son terme.
Dans le cadre du bail commercial principal, la preneuse principale a cessé de payer les loyers à la bailleresse principale, alléguant que, depuis juillet 2021, la sous-locataire avait elle-même cessé de lui payer ses loyers.
Le 14 octobre 2022, la société JLM restauration faisait délivrer à la sous-locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes d’huissier en date des 14 et 16 septembre 2020, Mme [E] [B] veuve [M] a assigné la SARL JLM pour obtenir la résiliation du bail commercial principal aux torts exclusifs de la preneuse (en invoquant une sous-location illicite), une indemnité de 10 000 euros, outre une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 4079, 82 euros,
Le 3 novembre 2022, la SARL JLM Restauration a fait citer en intervention forcée la SARL la Voile marseillaise, en sa qualité de sous-locataire du local afin qu’elle puisse la relever et garantir en cas d’éventuelles condamnations.
En cours de procédure, la bailleresse décédait le 5 septembre 2021 et ses héritiers, Mme [K] [D] épouse [V] et Mme [Z] [D] intervenaient volontairement à la procédure.
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2023, les bailleresses sollicitaient du juge de la mise en état, la condamnation de la preneuse à leur régler une somme provisionnelle de 58.004,58 euros, au titre de la dette locative de celle-ci en exécution du bail commercial consenti à son profit (loyers et charges dûs depuis janvier 2021).
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé en ces termes :
— déboutons Mme [K] [D] épouse [V] et Mme [Z] [D] de leur demande de provision ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 à 9h30 avec une injonction de conclure sur le fond la SARL JLM Restauration;
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservons les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens ;
Pour débouter Mme [K] [D] épouse [V] et Mme [Z] [D] de leurs demandes de provision au titre de leur créance de loyers impayés, le juge de la mise en état retenait, en droit, qu’une provision ne peut être accordée par le juge que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, qu’en l’espèce, l’obligation au paiement de la preneuse, envers les bailleresses, était contestable dès lors que la dette de loyers était entièrement contestée par l’intéressée, laquelle faisait valoir que le bailleur était informé de la sous-location et que de ce fait, le caractère licite de la sous-location devrait être déterminée par le juge du fond avant toute condamnation.
Mme [K] [D] épouse [V] et Mme [Z] [D] ont formé un appel le 28 juin 2024 en intimant la société la Voile marseillaise et la société JLM restauration.
L’appel porte sur les dispositions suivantes de l’ordonnance :
— déboutons Mme [K] [D] épouse [V] et Mme [Z] [D] de leur demande de provision ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 à 9h30 avec une injonction de conclure sur le fond la SARL JLM Restauration;
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservons les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens ;
Et l’appel tend encore à la rectification de l’en-tête de la décision attaquée en ce qu’elle a omis de mentionner Mme [Z] [D],de nationalité française, née le 23/03/1942, demeurant et domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7] en qualité de demanderesse, venant aux droits de Mme [E] [M], née [B], demanderesse originelle, décédée à [Localité 8], le 5 septembre 2021,
Compte tenu de l’accord des parties et par mention au dossier, l’ordonnance de clôture initialement prononcée le 19 novembre 2024 a été révoquée avant l’audience du 18 décembre 2014 puis prononcée de nouveau à cette date.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mesdames [K] [D] épouse [V] et [Z] [D] demandent à la cour de:
vu l’article 771 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Sur la demande de provision soulevée par Mesdames [D] et [V] :
— déclarer l’intervention volontaire de Mesdames [K] [V] et [Z] [D] recevable en la forme et, au fond, y faisant droit,
— condamner la société JLM Restauration à payer à Mesdames [K] [V] et [Z] [D] la somme provisionnelle de 77.599,34 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023 en exécution du bail commercial consenti à son profit ;
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société La Voile marseillaise et la société JLM Restauration :
— déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle et, en toutes hypothèses, la rejeter comme infondée ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société la Voile marseillaise ;
— condamner la société JLM Restauration à payer à Mesdames [K] [V] et [Z] [D] la somme de 4 000 euros, au visa de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société JLM Restauration demandent à la cour de :
vu les articles 122, 789, 803 du code de procédure civile l 'article 2224 du code civil,
à titre liminaire,
— révoquer 1'ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2024,
— admettre aux débats les présentes conclusions,
à défaut de révocation :
— rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] le 19 novembre 2024.
À titre principal,
— juger que la SARL JLM Restauration s’en rapporte sur la demande de rectification de 1'en-tête de la décision attaquée,
— confirmer en totalité l’ordonnance d’incident rendue le 23 mai 2024 sous le RG n°20/08602,
— débouter Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] épouse [V] de 1'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau sur l’appel incident de la Voile marseillaise :
— déclarer irrecevables car prescrites l’intégralité des demandes de Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] épouse [V],
en tout état de cause :
— condamner Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] épouse [V] à payer à la SARL JLM Restauration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] épouse [V] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d’appel de céans infirmait l’ordonnance d’incident rendue par le
juge de la mise en état:
— juger que la SARL JLM Restauration s’en rapporte sur la demande de rectification de l’en-tête de la décision attaquée,
— condamner la SARL la Voile marseillaise a relever et garantir la SARL JLM Restauration de toutes condamnations en principal, provision, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle a la demande de Mme [Z] [D] et Mme [K] [D] épouse [V].
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société la Voile marseillaise demande à la cour de :
à titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2024,
— admettre aux débats les présentes conclusions,
à défaut,
— rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par Mesdames [K] [D] épouse [V] et [Z] [D] le 19 novembre 2024,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 du JME n°RG 20/08602 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter Mesdames [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la Société JLM Restauration de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre incident,
— infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 du JME n°RG 20/08602 en ce qu’elle a estimé qu’il était nécessaire de renvoyer au fond pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquise par la connaissance de la sous-location depuis 2012 ;
et statuant de nouveau,
— constater l’existence d’une fin de non-recevoir ;
— déclarer irrecevables comme prescrites Mesdames [K] [D] épouse [V] et [Z] [D],
— débouter Mesdames [K] [D] épouse [V] et [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au montant des sommes dues par la Société [Adresse 6] à la Société JLM Restauration,
— débouter la Société JLM Restauration de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation en garantie de la Société [Adresse 6] aux seules sommes réellement dûes à la société JLM et au paiement des prochains termes de loyers directement entre les mains du bailleur,
— accorder à la société La Voile marseillaise un délai de grâce sur 24 mois à compter de la décision à intervenir pour le paiement des sommes que la juridiction estimerait fondées,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler à la Société la Voile marseillaise la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
sur la demande de rectification de l’en-tête de l’ordonnance déférée
L’article 462 du code de procédure civile dispose :Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu l’article 454 du code de procédure civile mentionnant que le jugement contient l’indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social,
En l’espèce, la cour constate que la demanderesse originelle, Mme [E] [M], née [B] est décédée le 5 septembre 2021 et que ses deux héritières, Mesdames [K] [D] épouse [V] et [Z] [D] sont toutes deux intervenues à l’instance pendante devant le tribunal par conclusions d’intervention volontaire du 11 mai 2022 en reprise d’instance.
Or, l’ordonnance d’incident prononcée le 23 mai 2024, déférée à la cour, ne mentionne pourtant pas, dans son en-tête, Mme [Z] [D], seules la demanderesse originelle et Mme [K] [D] l’étant.
En l’absence d’opposition de la société JLM restauration et en l’absence de moyens développés par la société la Voile marseillaise permettant de s’y opposer, la cour fait droit à la demande des appelantes de réparer l’ordonnance de mise en état qui lui est déférée.
La cour répare l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 et dit que l’en-tête doit mentionner Mme [Z] [D], née le 23/03/1942, demeurant et domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7] en qualité de demanderesse, venant aux droits de Mme [E] [M], née [B], demanderesse originelle, décédée le 5 septembre 2021.
sur la recevabilité de l’appel
Le dispositif des conclusions de la société JLM Restauration ne comporte aucune prétention tendant à faire juger l’appel irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés par cette partie dans le corps de ses écritures sur une prétendue irrecevabilité de l’appel.
sur les fins de non-recevoir , soulevées par la preneuse principale et la sous-locataire, tirées de la prescription
Selon l’article 123 du code de procédure civile :Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.
En outre, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Cependant, la cour, saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut que statuer dans les limites de la saisine initiale de ce dernier étant précisé que l’appel d’une telle ordonnance n’a pas d’effet dévolutif de l’affaire.
Il appartenait aux intimées,(la preneuse et la sous-locataire) de former leur incident, tiré de la prescription des demandes de la bailleresse, devant le juge de la mise en état.
Contrairement à ce qu’affirme la société La Voile marseillaise, il ne ressort aucunement de la décision dont appel que le juge de la mise en état aurait été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et 'estimé qu’il était nécessaire de renvoyer au fond pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquise par la connaissance de la sous-location depuis 2012'.
La cour déclare irrecevables, dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024, les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les intimées.
sur la demande des appelantes de provision
Il résulte de l’article 789 3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le bail commercial principal met à la charge de preneuse principale, la société JLM restauration, une obligation de payer les loyers.
Sollicitant l’infirmation de l’ordonnance qui a rejeté leur demande à ce titre, les appelantes demandent la condamnation de la preneuse principale à leur payer la somme provisionnelle de 77 599,34 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, en exécution du bail commercial principal.
Pour rejeter la demande de provision, le juge de la mise en état a retenu que la bailleresse était informée de la sous-location et que de ce fait, le caractère licite de la sous-location devrait être déterminée par le juge du fond avant de condamner au paiement des loyers dus au bailleur.
Les intimées, pour l’essentiel, reprennent l’argumentation du juge de la mise en état, estimant toutes deux que le litige devra être examiné dans son ensemble par le juge du fond qui devra déterminer s’il existe ou non une sous-location irrégulière et non-opposable au bailleur.
Cependant, en l’espèce, la somme provisionnelle sollicitée par les bailleresses correspond à une créance loyers et charges dus par la preneuse principale, au titre du bail commercial principal. Les intimées ne démontrent aucunement en quoi la sous-location , licite ou non, aurait en l’espèce, un quelconque effet juridique sur l’obligation au paiement des loyers de la preneuse principale dans le cadre du bail commercial principal.
La créance de la bailleresse principale de loyers et charges impayées, sur la preneuse principale, au titre de laquelle Mesdames [D] sollicitent une somme provisionnelle, n’est donc pas sérieusement contestable pour le motif qu’il conviendrait d’abord de s’interroger sur le caractère licite ou non de la sous-location.
Concernant le principe même de l’obligation au paiement des loyers par la société JLM restauration aux bailleresses principales, les intimées à l’incident n’opposent aucun moyen pertinent.
S’agissant du montant réclamé par les appelantes et bailleresse principales, au titre de la provision pour la créance de loyers et charges impayés (77 599,34 euros), ces dernières fournissent le décompte suivant :
— situation au 27/09/2023 : 53 105,89 euros (période du 1/01/2021 au 27/09/2023)
— 4 ème Trimestre 2023 : 4898,69 euros (4236,50 euros de loyer + 323 euros de charges)
— 1 er Trimestre 2024 : 4 898,69 euros
— 2 ème Trimestre 2024 : 4 898,69 euros
— 3 ème Trimestre 2024 : 4 898,69 euros
— 4 ème Trimestre 2024 : 4 898,69 euros
— total: 77 599,34 euros.
La débitrice et preneuse principale ne remet pas en cause le montant du loyer pris en compte par les bailleresses principales pour calculer le montant total des sommes dues. Elle ne démontre pas, en outre, avoir réglé les sommes demandées. Enfin, elle se limite à invoquer les carences de sa propre preneuse, la société la Voile marseillaise, ce qui n’est cependant pas de nature à l’exonérer de ses propres obligations contractuelles à l’égard des bailleresses principales.
L’existence de l’obligation au paiement de la société JLM restauration n’étant pas sérieusement comptable, la cour, infirmant le jugement, condamne la société JLM Restauration à payer à Mesdames [K] [V] et [Z] [D] la somme provisionnelle de 70 000 euros, à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2024 en exécution du bail commercial principal.
sur l’appel en garantie de la société JLM restauration contre la société la Voile marseillaise
La société JLM restauration sollicite de la cour, si elle infirmait l’ordonnance d’incident du 23 mai 2024 et entrait en voie de condamnation à son encontre, de condamner la société la Voile marseillaise à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, provision, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle à la demande des consorts [D].
Ainsi, la société JLM restauration ne se limite pas à solliciter le paiement par la sous-locataire d’une provision, demandant au contraire à la cour de se prononcer sur le fond en statuant sur les mérites de son appel en garantie.
D’ailleurs au soutien de son appel en garantie contre la société la Voile marseillaise, la société JLM restauration précise que la sous-locataire a commis une faute, cette dernière ne s’étant pas acquittée, auprès d’elle, des loyers et charges dus dans le cadre de la sous-location depuis le mois de janvier 2021.
De son côté, pour s’opposer à l’appel en garantie formée contre elle par la preneuse principale, la société la Voile marseillaise demande également à la cour de trancher des questions de fond, affirmant que sa bailleresse a commis une faute personnelle à l’origine du caractère illicite de la sous-location et que cette faute va lui causer un préjudice dans la mesure où elle va perdre son fonds de commerce actuellement nanti par la banque société générale.
La société appelée en garantie conclut qu’elle serait alors titulaire d’une créance de dommages-intérêts, contre la preneuse principale, créance qui aurait alors vocation à se compenser avec la créance réciproque de cette dernière d’appel en garantie.
Or, la cour, saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut excéder les limites des pouvoirs attribués à ce dernier découlant de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société JLM restauration contre la société la Voile marseillaise ainsi que les demandes de la société la Voile marseillaise en lien avec l’appel en garantie formé à son encontre par la société JLM restauration.
sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée du chef de l’article 700 et des dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société JLM restauration aux dépens exposés par Mesdames [K] [D] [V] et [Z] [D] tant en première instance qu’en appel (au titre de l’incident) et à leur payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés tant en première instance qu’en appel.(au titre de l’incident).
Les sociétés JLM restauration et la Voile marseillaise supporteront la charge de leurs propres dépens et frais exposés (au titre de l’incident) et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
L’appel en garantie de la société JLM restauration contre la société la Voile marseillaise étant sérieusement contestable, du chef de l’article 700 et des dépens, la cour rejette celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— déclare irrecevables les fin de non-recevoir soulevées par la société JLM restauration et la société la Voile marseillaise tirées de la prescription,
— infirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— répare l’erreur matérielle affectant ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 et dit que l’en-tête doit mentionner en qualité de demanderesse à l’incident , outre Mme [K] [D] épouse [V], Mme [Z] [D], demeurant et domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7] en qualité de demanderesse, venant aux droits de Mme [E] [M], née [B], demanderesse originelle, décédée le 5 septembre 2021,
— condamne la société JLM Restauration à payer à Mesdames [K] [V] et [Z] [D] la somme provisionnelle de 70 000 euros, à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2014 en exécution du bail commercial principal,
— déclare irrecevable l’appel en garantie de la société JLM restauration contre la société la Voile marseillaise ainsi que les demandes de la société la Voile marseillaise en lien avec cet appel en garantie,
— condamne la société JLM restauration à payer à Mesdames [K] [D] [V] et [Z] [D] un somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit 2000 euros à chacune au titre de l’incident),
— condamne la société JLM restauration aux dépens exposés par Mesdames [K] [D] [V] et [Z] [D] tant en première instance qu’en appel (au titre de l’incident),
— dit que les sociétés JLM restauration et la Voile marseillaise supporteront la charge de leurs propres dépens et frais exposés (au titre de l’incident).
Le Greffier, La Présidente,
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