Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 22/01765
CA Chambéry
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de construction

    La cour a confirmé que la SCI Le Transalpin était tenue de payer le solde du marché de travaux, en raison de l'exécution conforme des obligations contractuelles par la société Construction Savoyarde.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la faute de la société Construction Savoyarde, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la résistance abusive

    La cour a jugé que le retard de paiement était compensé par les intérêts, et que la société Construction Savoyarde n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct.

  • Accepté
    Obligation de produire des documents

    La cour a confirmé que la société Construction Savoyarde devait produire les documents requis, car elle n'a pas prouvé son impossibilité de le faire.

  • Rejeté
    Retard de paiement

    La cour a jugé que le retard de paiement était compensé par les intérêts, et que l'appelante n'a pas justifié de préjudice distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01765
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01765
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 22/01765