Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE c/ S.C.I. LE TRANSALPIN |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/267
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01765 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDF7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 20 Septembre 2022
Appelante
S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.C.I. LE TRANSALPIN, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 5]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon actes notariés reçus les 5 juillet et 15 octobre 2013, la SCI Le Transalpin a fait l’acquisition sur le territoire de la commune de [Localité 14] [Adresse 13] de 5 parcelles de terrains cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 26 avril 2013, la société Construction Savoyarde a établi un devis à entête de la société d’Aménagement et de Développement (SAD) pour la construction d’un immeuble sur ces parcelles d’un montant de 1.434.004 euros, accepté le 15 juillet 2013 'pour la SCI Le Transalpin'.
Ce devis a été suivi d’un marché de travaux non daté, portant sur le même montant et signé entre la SCI Le Transalpin et la société Construction Savoyarde, entreprise mandataire intervenant également pour d’autres entreprises, notamment CTP, Atout Bois, Dallacosta, Patruno-Decoration et Tajelec, aux fins de procéder à l’édification, sur les parcelles ci-dessus décrites, d’un bâtiment à usage d’habitation comportant sept appartements répartis sur quatre niveaux conformément au permis de construire obtenu. La société Alp’geo est intervenue dans cette réalisation aux fins d’implanter le bâtiment.
Le 20 mai 2014, le maître de l’ouvrage a été informé par les consorts [V] et [D] [C] propriétaires de l’ensemble immobilier voisin dénommé Le Panoramic, cadastré section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] : « que le bâtiment était implanté à une distance largement inférieure à la distance minimale autorisée par rapport à la limite de (leur) propriété Le Panoramic (2, 7mètres au lieu de 3 mètres au minium ». Ils ont demandé à la SCI Le Transalpin de les indemniser à hauteur de 40.000 euros.
Le 7 juillet 2014, un procès-verbal de réception a été établi sous réserve de l’exécution de travaux à réaliser par les entreprises intervenantes.
Le 17 juillet 2014, la SCI Le Transalpin écrivait à la société Construction Savoyarde qu’elle envisageait une convention de cour commune et un protocole pour fixer l’indemnisation des époux [C] et le 4 août 2014, elle demandait à la société Construction Savoyarde de séquestrer la somme de 40.000 euros.
Le 27 août 2014, la société Construction Savoyarde, par l’intermédiaire de son avocat, écrivait à la société Alp’geo qu’elle refusait un séquestre et la sommait de faire une déclaration de sinistre. L’assureur de la société Alp’geo a refusé la prise en charge.
Le 4 février 2015, un procès-verbal de levée des réserves concernant les travaux des dites entreprises a été établi, à l’exception d’ « un façonné sur acrotère ».
La SCI Le Transalpin et la SAD ont refusé de régler à la société Construction Savoyarde le solde restant dû au groupement d’entreprises sur le marché de travaux soit la somme de 29.525,27 euros HT ( 35.430,32 euros TTC).
Les tentatives de règlement amiables n’ont pas abouti.
Le solde du paiement des travaux qui opposait les co-contractants a conduit la société Construction Savoyarde à introduire devant le tribunal d’instance d’Albertville une action contre la SCI Le Transalpin et la société SAD notamment aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.211,27 euros à titre provisionnel et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2016, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, au vu des montants des demandes reconventionnelles.
Par acte d’huissier du 21 mars 2018, la société Construction Savoyarde a appelé en cause la Société Alp’geo, sa sous-traitante, afin de la voir éventuellement condamner à la relever et garantir de toute demande formulée par la SCI Le Transalpin et la SAD.
La société Alp’geo, la société Construction Savoyarde, la SCI Le Transalpin ont signé un protocole d’accord transactionnel non-daté, au terme duquel et la société Alp’geo a accepté de verser la somme de 20.000 euros destinée au dédommagement de Mme [S] [C], qui, elle, n’a jamais signé ledit protocole.
Depuis le 17 avril 2018, le PLU de la commune de [Localité 14] a été modifié, le recul minimum par rapport à la limite séparative étant porté à 2 mètres. La SCI Le Transalpin a pu solliciter le 29 novembre 2018 et obtenir le 6 février 2019 un permis de construire régularisant la construction à 2,60 mètres au regard des nouvelles prescriptions. La construction est devenue conforme au PLU sans risque de démolition ni nécessité de création d’une servitude de cour commune.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Mis hors de cause la société d’Aménagement et de Développement ;
— Débouté la société d’Aménagement et de Développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté la société Construction Savoyarde de ses demandes de relevé et garantie à l’encontre de la société Alp’geo ;
— Débouté la société Alp’geo de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Construction Savoyarde ;
— Condamné la SCI Le Transalpin à régler à la société Construction Savoyarde la somme de 35.430,32 euros au titre du solde du marché de travaux, et ce avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2016 ;
— Débouté la société Construction Savoyarde de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Le Transalpin ;
— Condamné la société Construction Savoyarde à payer à la SCI Le Transalpin les sommes suivantes :
— 17.364,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné la société Construction Savoyarde à produire :
Code du Vigik,
— Attestation de pouvoir des entreprises conjointes citées en annexe au marché de travaux,
— Attestation d’assurance de la société Atout Bois (valable à la date de la DROC) sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Construction Savoyarde à payer à la société d’Aménagement et de Développement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Construction Savoyarde à payer à la société Alp’geo la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la société Construction Savoyarde et la SCI Le Transalpin conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamné la société Construction Savoyarde aux dépens de la procédure d’appel en garantie ;
— Condamné la société Construction Savoyarde et la SCI Le Transalpin chacune par moitié pour le surplus des dépens, dont distraction au profit de Me Salvisberg et Me Assier, avocats.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2022, la société Construction Savoyarde a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la SCI Le Transalpin à régler à la société Construction Savoyarde la somme de 35.430,32 euros au titre du solde du marché de travaux, et ce avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2016 ;
— Débouté la société Construction Savoyarde de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Le Transalpin ;
— Condamné la société Construction Savoyarde à payer à la SCI Le Transalpin les sommes suivantes :
— 17.364,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné la société Construction Savoyarde à produire :
— Code du Vigik,
— Attestation de pouvoir des entreprises conjointes citées en annexe au marché de travaux,
— Attestation d’assurance de la société Atout Bois (valable à la date de la DROC) sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que la société Construction Savoyarde et la SCI Le Transalpin conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamné la société Construction Savoyarde aux dépens de la procédure d’appel en garantie ;
— Condamné la société Construction Savoyarde et la SCI Le Transalpin chacune par moitié pour le surplus des dépens, dont distraction au profit de Me Salvisberg et Me Assier, avocats ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières (et uniques) écritures du 29 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la SCI Le Transalpin par acte d’huissier du 20 décembre 2022 signifié à l’étude, la société Construction Savoyarde sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI Le Transalpin à lui régler la somme de 35.430,32 euros au titre de son solde de marché de travaux outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2016 ;
— Le confirmer en ce qu’il a débouté la SCI Le Transalpin de ses demandes au titre de ses frais bancaires, de ses frais de gestion selon les factures de la société Pan Expansion, d’une partie de ses frais d’huissier, de la facture de reprise de dégât des eaux et de la surprime d’assurance Albingia ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à la SCI Le Transalpin :
— 17. 364,27 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier ;
— 5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— L’infirmer en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à produire le code du Vigik, l’attestation de pouvoir des entreprises conjointes et l’attestation d’assurance de la société Atout Bois ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a partagé les dépens ;
Reconventionnellement,
— Condamner la SCI Le Transalpin à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat sur le fondement de l’article 699 du code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Construction Savoyarde fait notamment valoir que :
La SCI Le Transalpin ne justifie ni d’une inexécution de son obligation par elle, ni d’un retard dans l’exécution ;
Il est impossible de savoir aujourd’hui qui a décidé de maintenir le parement de 0,30 cm sur le mur alors qu’un simple crépi sur 10 m² aurait permis d’éviter la difficulté dès l’origine et cette décision ne peut avoir été prise par elle seule ;
Aucune faute ne peut lui être reprochée ;
La SCI Le Transalpin a signé un procès-verbal de levée des réserves sans aucune réserve, alors qu’elle connaissait parfaitement la difficulté relative à l’implantation du bâtiment dont elle est le maître d’ouvrage ;
La SCI Le Transalpin savait depuis le 6 février 2019, date d’obtention du permis modificatif, que la situation du bâtiment était régularisée, ainsi c’est par son seul fait qu’elle a été privée de la possibilité de se dissoudre, continuant malgré tout une procédure devenue inutile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimée, non constituée, par acte du 20 décembre 2022.
La SCI Le Transalpin est défaillante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes de confirmation
La SAS Construction Savoyarde demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI Le Transalpin à lui régler la somme de 35.430,32 euros au titre de son solde de marché de travaux outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2016 et en ce qu’il a débouté la SCI Le Transalpin de ses demandes au titre de ses frais bancaires, de ses frais de gestion selon les factures de la société Pan Expansion, d’une partie de ses frais d’huissier, de la facture de reprise de dégât des eaux et de la surprime d’assurance Albingia.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 954 du Code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel régulières.
Par application de ces dispositions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont l’infirmation n’est pas sollicitée et, ces chefs n’étant pas critiqués, n’a pas à suivre la société Construction Savoyarde en sa demande de confirmation.
II – Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Construction Savoyarde à verser des dommages et intérêts à la SCI Le Transalpin
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé est défaillant, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé, sur la base des pièces qui sont soumises à son examen et de celles qui se trouvent analysées dans le jugement entrepris.
La condamnation est nécessairement fondée sur l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par la SAS Construction Savoyarde, concrétisée par la mauvaise implantation du bâtiment au regard des limites administratives alors en vigueur de 2m. Le premier juge retient à cet égard que les plans d’origine, établis par AlpGéo prévoient des murs nus et que 'le fait d’avoir ajouté ensuite lors de la construction des parements de 0.30cm est de la responsabilité du groupement Construction Savoyarde. Un simple crépi sur 10m²aurait d’ailleurs permis d’éviter ce problème dès l’origine, puisque la société Construction Savoyard connaissait cetet difficulté depuis le 19 septembre 2013". Il retient ensuite que la société Construction Savoyarde a 'méconnu ses obligation d’information et est à l’origine directe de la distance à 2,70m de la limite ayant fait le choix du parement. Elle n’a par ailleurs pas exécuté ses obligations de bonne foi puisqu’après avoir envisagé la solution du crépi permettant d’éviter le problème, elle a choisi de le faire poser'.
Les pièces dont dispose la cour ne permettent cependant pas de constater que la décision d’ajouter au plan avec murs nus, des éléments de parement, n’ait pas donné lieu à discussion entre l’appelante et l’intimée. Il est par ailleurs constant que les plans d’implantation ont été réalisés par la société AlpGéo laquelle a pu indiquer dans des conclusions établies devant le premier juge, qu’elle avait travaillé suivant plan d’exécution établi par le bureau d’études béton spécialisé Stebat et que ce plan 'ne tient pas compte du fait que les façades doivent être recouvertes d’un habillage pierre'.
Il apparaît en outre à la lecture des comptes-rendus de chantier, que le choix du retrait des parements côté propriété [C], a été soumis au maître de l’ouvrage qui devait solliciter un permis de construire modifié, mais semble avoir été abandonné, cette décision ne pouvant être prise que par la SCI Le Transalpin, au profit d’une négociation avec les voisins pour la création d’une cour commune.
Ainsi la cour ne peut s’assurer de la pertinence des moyens retenus par le premier juge pour considérer que la SAS Construction Savoyarde avait commis une faute, et elle ne peut que constater qu’en l’absence de preuve de cette faute, les demandes de dommages et intérêts qui avaient été formées par la société Le Transalpin ne peuvent être accueillies.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à la SCI Le Transalpin des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
III – Sur la communication de documents sous astreinte
Le premier juge a pu constater que par courriers des 2 septembre 2017, 8 janvier 2018 et 14 mai 2018, la SCI Le Transalpin a réclamé la production notamment des documents suivants :
— Code du Vigik,
— Attestation de pouvoir des entreprises conjointes citées en annexe au marché de travaux,
— Attestation d’assurance de la société Atout Bois (valable à la date de la DROC).
Ces courriers sont postérieurs à la réception et à la levée des réserves qui portent sur la qualité des travaux et ne permettent nullement de constater que l’ensemble des documents utiles ont bien été remis au maître de l’ouvrage. La société Construction Savoyarde ne soutient pas être dans l’impossibilité de communiquer ces documents et le premier juge l’a dès lors à juste titre condamnée à cette production sous astreinte.
La décision déférée sera confirmée sur ce point étant observé que l’appelante justifie avoir communiqué l’attestation d’assurance de la société Atout Bois.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Construction Savoyarde se contente d’affirmer que le retard de paiement du solde de sa facturation lui a causé un préjudice conséquent, sans expliquer en quoi consiste le dit préjudice ni comment elle parvient à le chiffrer, et ce alors que le retard de paiement est compensé par le jeu des intérêts.
Elle ne peut dès lors prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur les frais et dépens
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de retenir que les dépens de première instance que le premier juge avait mis pour moitié à la charge de la SCI Le Transalpin et pour moitié à la charge de la SAS Construction Savoyarde, doivent être supportés uniquement par la SCI Le Transalpin.
La SCI Le Transalpin qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de maître Salvisberg, et versera à la SAS Construction Savoyarde la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ne sont l’objet d’aucune demande de réformation ou infirmation,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Construction Savoyarde à payer à la SCI Le Transalpin les sommes suivantes :
— 17.364,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société Construction Savoyarde et la SCI Le Transalpin chacune par moitié pour le surplus des dépens, dont distraction au profit de Me Salvisberg et Me Assier, avocats,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Le Transalpin au surplus des dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute la SAS Construction Savoyarde de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Le Transalpin à payer à la SAS Construction Savoyarde la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Transalpin aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
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