Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2025
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7P
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [J] [V] [P]
né le 01 Mars 2006 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur Michel SOUCHE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Août 2025 à 14H45,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcée pour cinq ans par le tribunal correctionnel de marseille le 20 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 août 2025 à 11h21 ;
Vu l’ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Août 2025 à 16H31 par Monsieur [J] [V] [P] ;
Monsieur [J] [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il a quitté la Suisse pour se rendre en Espagne à la demande de son frère qui s’y trouve et l’avait appelé, qu’il disposait des billets de train nécessaires à ce voyage mais qu’il compte rentrer en Suisse où il est demandeur d’asile. Il demande à cet effet à ce que ses empreintes soient relevées aux fins de vérifier cette situation et fait valoir qu’il veut respecter la loi française et quitter le territoire français.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soutient que M. [P] prouve avoir déposé une demande d’asile en Suisse, qu’il a de la famille dans ce pays et dispose des moyens nécessaires pour s’y rendre. Elle en conclut que la mesure de rétention n’est pas ncéessaire à son éloignement et que l’ordonnance de prolongation doit être infirmée et la mesure levée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que lorsqu’il a été notifié à M. [P] la possibilité de faire valoir des observations, il n’a pas estimé utile d’en formuler, qu’il ne justifie pas avoir fait une demande d’asile en Suisse, et qu’en suite des démarches effectuées, il est en cours d’identification, ce qui nécessite la prolongation de sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L.741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) fixe les modalités selon lesquelles l’étranger qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire français peut être placé en rétention selon que la mesure est prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 décembre 2024 à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il ne disposait au moment de son placement en rétention, d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis lors aux autorités administratives, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte également qu’il est nécessaire de l’identifier formellement et d’obtenir des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant un laissez-passer, avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie, pays dont M. [P] s’est revendiqué ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès le lendemain de son placement en rétention, le 20 aout 2025.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard -ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte que ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre. En l’état des démarches accomplies avec diligence, il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les allégations de M. [P] quant à sa situation de demandeur d’asile en Suisse n’étaient accréditées par aucun document. En effet, le 'bon de sortie’ qu’il produit et qui émanerait des autorités de la Confédération suisse mentionne expressément qu’il ne s’agit pas d’un document d’identité, ne porte sur aucune reconnaissance de droit ni de qualité pour celui-ci, et n’est en tout état de cause pas valide puisque portant date d’expiration au 11 janvier 2025.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée à M. [P].
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V] [P]
Assisté d’un interprète
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